Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWN5
AFFAIRE :
Mme [D] [K]
C/
S.A.R.L. SARL [1]
OJLG
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Vincent DESPORT, Me Anthony ZBORALA, le 19-03-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 11 JUILLET 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. SARL [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [1] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 27 janvier 2023, exploite un cabinet de coiffure au [Adresse 2] à [Localité 1].
Elle est gérée par Mme [Q] [O] (nom d’usage [I]), et applique la convention collective de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596).
Mme [D] [K] a été embauchée par la société [1] [Localité 1] en qualité d’hôtesse d’accueil, puis d’agent de nettoyage à temps partiel entre le 18 août 2023 et le 1er septembre 2024, à raison de 43,33 heures de travail mensuelles.
Le 26 juillet 2024, Mme [K] a été embauchée par la société [1] [Localité 1] par contrat d’apprentissage à durée déterminée à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 22 juillet 2025, avec reprise d’ancienneté, dans le cadre de sa préparation du diplôme de CAP Métiers de la Coiffure débutant le 04 septembre 2024 et se terminant le 22 mai 2025.
Son temps de travail hebdomadaire a été fixé à 35 heures, en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 1.802,26 euros
Une convention de formation par apprentissage a été signée le 26 juillet 2024 entre la société [1] [Localité 1] et le CFA [2] s’agissant du contrat d’apprentissage de Mme [K].
La salariée a bénéficié de congés payés entre le 1er et le 6 mars 2025.
Par la suite, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie :
à compter du 12 mars 2025, par un arrêt initial prolongé jusqu’au 23 mars 2025,
à compter du 24 mars 2025, par un arrêt initial prolongé plusieurs fois jusqu’au 30 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 mai 2025, Mme [K] a mis en demeure son employeur de lui verser ses salaires des mois de mars, avril et mai 2025, de lui transmettre ses bulletins de paie, et de transmettre à la CPAM son attestation d’indemnisation journalière.
Elle a reproché à la gérante de propager des propos mensongers à son encontre, et a sollicité la restitution de certains équipements.
Par requête déposée le 10 juin 2025, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en référé, aux fins d’obtenir des rappels de salaire, la remise de certains documents ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Pris acte que l’arrêt de travail de Mme [K] est délivré pour une maladie sans rapport avec une maladie professionnelle,
Débouté Mme [K] de sa demande de rappels de compléments de salaire,
Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Constaté que les bulletins de paie de Mme [K] lui ont été adressés,
Débouté Mme [K] de la demande de remise de ces documents et de la demande d’astreinte qui lui est liée,
Constaté que l’attestation destinée à la sécurité sociale lui a été adressée,
Débouté Mme [K] de la demande de remise de ce document et de la demande d’astreinte qui lui est liée,
Débouté les parties de toutes les autres demandes,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2025, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de Prudhommes de Limoges en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif principal qu’elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations,
Condamner la SARL [1] aux rappels de salaires suivants :
Pour le mois de Mars 2025 : Reste dû : 1212.363€ – 944.69 euros = 267.67€
Pour le mois d’Avril 2025 : Reste dû : 1482.55€ – 576.55€ = 906.30€
Pour le mois de Mai 2025 : Reste dû : 961.23€ bruts ' 146.20€ = 815.03€
Condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL [1] dans l’accomplissement de ses obligations notamment déclaratives,
CONDAMNER la SARL [1] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Mme [K] soutient que, suite à la transmission tardive par la société [1] de l’attestation de salaire la concernant à la CPAM, il a été déduit de ses salaires des indemnités journalières dont elle n’a pas disposé immédiatement.
Par ailleurs, la société [1] ne lui a pas versé l’ensemble des sommes dûes au titre de son maintien de salaire sur les mois de mars à mai 2025, et a manqué de diligences dans ses démarches auprès de l’organisme de prévoyance, ce qui lui a causé une perte de rémunération sur le mois de juin 2025.
La salariée conteste tout retard de sa part dans la transmission de ses arrêts maladie, et sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail de la société [1].
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement l’intégralité de l’ordonnance de référé entreprise,
Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [1] [Localité 1] soutient principalement avoir rempli ses obligations, et que les demandes de rappels de salaire de Mme [K] sont infondées, en ce que la salariée a bel et bien bénéficié d’un maintien de salaire conforme aux dispositions de la convention collective, à hauteur de 90 % pendant 13 jours en mars 2025 (suivant délai de carence de 7 jours) et de 17 jours en avril 2025, et à hauteur de 66,67 % sur 13 jours en avril 2025 et 17 jours en mai 2025.
Selon l’employeur, le maintien de salaire a pris fin au 17 mai 2025, et Mme [K] n’a aucun droit légal ou conventionnel au maintien total de son salaire durant son arrêt de travail.
La société [1] souligne avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance le 1er juillet 2025, conformément au délai de carence de 90 jours permettant une prise en charge seulement à compter du 10 juin 2025.
Elle a transmis l’intégralité des bulletins de salaire demandés par la salariée dès le 05 mai 2025 par courriel.
L’employeur soutient que le conseil de prud’hommes en sa formation de référés est incompétent à statuer sur l’octroi de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, litige relevant de la juridiction de fond.
En tout état de cause, la société [1] [Localité 1] n’a commis aucun manquement, puisque c’est à raison de la seule carence de la salariée, qui a transmis tardivement et de façon erronée ses propres arrêts de travail à son employeur et qui n’a pas réalisé ses propres diligences, que la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM de la Haute Vienne a été retardée de deux mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La cour, saisie d’un appel contre une ordonnance de référé, dispose des mêmes pouvoirs que la formation de référés.
Sur la demande de rappels de salaire:
Selon les dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L321-1 du code de la sécurité sociale à condition:
— d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité,
— d’être prise en charge par la sécurité sociale,
— d’être soigné sur le territoire national (…)
Selon les dispositions de l’article R1226-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes:
— pendant les trente premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler,
— pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
La comptable de la société [1] a rédigé un récapitulatif des droits de Mme [K] en indiquant que la Convention Collective de la coiffure ne contient pas de disposition plus favorable au salarié et qu’ainsi les dispositions légales s’appliquent, aboutissant:
— pour le mois de mars, à 13 jours de salaire maintenus à 90% pour 20 jours d’absence,
— pour le mois d’avril, à 17 jours maintenus à 90% et 13 jours maintenus à 66.67%
— pour le mois de mai, 17 jours à 66,67%.
Mme [K] ne prétend pas que la convention collective applicable contienne des dispositions contraires à celles invoquées par la comptable de l’entreprise.
Contrairement à ce que conclut Mme [K], les sommes mentionnées plus haut présentent non pas un caractère salarial, mais indemnitaire, et elles ne sont que complémentaires de celles versées par la Sécurité Sociale, ne s’y substituant pas.
Elles sont calculées de telle sorte que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et de l’indemnité versée par l’employeur conduisent le salarié à percevoir 90% de son salaire pendant trente jours et 66,67% pendant les trente jours qui suivent, ce qui explique que sur les fiches de paie de Mme [K] apparaissent en déduction le montant des indemnités journalières, celui-ci servant de base au calcul des indemnités complémentaires.
S’y applique donc le délai de carence du versement des indemnités maladies, sachant qu’en outre, l’arrêt de travail ayant duré plus de soixante jours, la date de début du versement des soixante jours d’indemnités est sans incidence sur le montant total d’indemnités complémentaires ayant été perçu par la salariée.
Enfin, sauf subrogation non invoquée en l’espèce, l’employeur ne verse pas les indemnités journalières, et si même les déclarations ont été effectuées avec retard, seule la sécurité sociale est comptable de leur versement.
Le fait que Mme [K] justifie ne pas avoir perçu d’indemnité journalière en mars, avril et mai 2025 ne rend donc pas l’employeur débiteur de ces indemnités.
Sur ce point, si Mme [K] affirme que l’employeur a effectué avec retard les déclarations lui permettant de percevoir ses indemnités journalières, elle ne justifie pas qu’une fois cette déclaration effectuée, elle n’a pas perçu l’arriéré.
Les demandes de rappel de salaire ou d’indemnité de Mme [K] se heurtent donc à une contestation sérieuse et l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dolosive de la société [1] dans l’accomplissement de ses obligations:
Par application des dispositions légales relatives aux pouvoirs de la formation des référés, celle-ci ne peut indemniser les conséquences d’une faute que pour autant que tant la faute que le préjudice en étant découlés soient certains;
Mme [K] fait grief à la société [1] de lui avoir adressé avec retard ses bulletins de salaire depuis son entrée dans l’entreprise, ce que conteste l’employeur.
Il doit être relevé que la première demande de Mme [K] ne portait que sur les bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025.
Des bulletins de salaire lui ont été adressés le 05 mai 2025 par courriel à une adresse qui serait erronée.
Au demeurant, ces bulletins ont désormais été remis.
Ni la faute, ni le préjudice sont certains.
Elle fait grief à l’entreprise de n’avoir pas réalisé les formalités nécessaires à sa perception des indemnités journalières, mais la société [1] justifie par des copies d’écran que son comptable a, à deux reprises le 25 mars 2025, remplit les formulaires idoines (attestation de salaire des trois derniers mois), tandis que Mme [K] a pu pour sa part transmettre certains arrêts de travail avec retard.
Le grief n’est pas établi avec suffisamment de certitude pour que la juridiction des référés ait compétence pour l’apprécier.
Mme [K] fait enfin grief à la société [1] d’avoir saisi avec retard l’organisme de prévoyance et ce grief est avéré puisque, conformément à la convention collective, les droits de Mme [K] s’ouvraient à compter du 91ème jour d’arrêt de travail, soit à compter du 11 juin 2025, et que la société [1] n’a saisi que le 1er juillet l’organisme de prévoyance de la demande lui étant afférente.
Ce retard a conduit Mme [K] à ne percevoir que de façon différée le revenu de remplacement prévu par la convention collective, alors même qu’elle venait de passer trente jours sans autre revenu de remplacement que les indemnités journalières, avec perte de revenu.
La saisine avec retard de l’organisme de prévoyance est une faute avérée qui a causé un préjudice incontestable, lequel sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 600 euros à la salariée.
L’ordonnance déférée est infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société [1], qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à Mme [K] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Statuant à nouveau:
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 600 euros de dommages et intérêts.
Confirme pour le solde l’ordonnance déférée.
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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