Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 oct. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 23/12527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKKM
[C] [E]
[A] [E]
C/
[W] [N]
S.A.R.L. [I] DE [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 octobre 2025
à :
Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 21 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12527.
APPELANTES
Madame [C] [E]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BILLIEMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
et assistée de Me Stéphane COLOMBET de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [E]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie BILLIEMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
et assistée de Me Stéphane COLOMBET de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [W] [V] [N]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 8] (Serbie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. [I] [Z]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] veuve [E] et Mme [A] [E] sont les ayants-droit de [J] [E], décédé le 6 septembre 2022.
Le 21 juillet 2023, ells ont adressé une mise en demeure à la société [I] de [Localité 14], gérée par M. [W] [N], aux fins de cesser la commercialisation de produits exposés dans la galerie qu’elles estimaient contrefaire deux photographies réalisées par [J] [E] représentant, l’une [S] [D] et l’autre [P] [T] et [K] [U].
Le 5 août 2023, elles ont fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice, puis, le 8 novembre 2023 elles ont diligenté une procédure de saisie-contrefaçon en vertu d’une ordonnance du 11 octobre 2023 l’autorisant.
Par actes extrajudiciaires des 30 novembre et 4 décembre 2023, elles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société [I] de Saint-Tropez et M. [W] [N], à l’effet qu’il leur soit fait interdiction de reproduire, représenter, fabriquer, faire fabriquer et communiquer tout produit représentant les caractéristiques des 'uvres de [J] [E], que soit ordonnée la destruction des 'uvres arguées de contrefaçon, que la société [I] de Saint-Tropez et par M. [W] [N] soient condamnés in solidum à leur payer une provision de 50.000 euros à valoir sur l’atteinte à leur préjudice patrimonial, une somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral, à leur communiquer pour chaque modèle de produit contrefaisant depuis 2013 les quantités vendues, le prix de vente, le prix d’achat, le chiffre d’affaires, la marge réalisée, le nombre de produits fabriqués et commandés, l’identité des personnes ayant contribué à commercialisé les produits contrefaisants.
Par conclusions d’incident la société [I] de [Localité 14] et M. [W] [N] ont invoqué la prescription de l’action.
*
Vu l’ordonnance d’incident en date du 21 janvier 2025 par laquelle le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action de Mme [A] [E] et Mme [C] [E] irrecevable comme prescrite ;
— débouté Mme [A] [E] et Mme [C] [E] de leurs demandes de communication de pièces et de dommages et intérêts ;
— débouté la société [I] de [Localité 14] et M. [W] [N] de leurs demandes d’annulation du procès-verbal de constat du 5 août 2023, de l’ordonnance du 11 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2023 ;
— débouté la société [I] de [Localité 14] et M. [W] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel relevé le 5 février 2025 par Mmes [C] [E] et [A] [E] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, par lesquelles Mmes [C] [E] et [A] [E] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 et 2224 du code civil,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 21 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite leur action ; débouté Mmes [C] et [A] [E] de leurs demandes de communication de pièces, de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 5 août 2023, de l’ordonnance du 11 octobre 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2023 ; débouté la société [I] de [Localité 14] et M. [V] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société [I] de [Localité 14] et M. [W] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable comme n’étant pas prescrite leur action ;
— enjoindre à la société [I] de [Localité 14] et M. [N] de communiquer les informations suivantes, certifiées par un expert-comptable commissaire aux comptes, pour chaque modèle de produit litigieux et depuis le 21 juillet 2018 : (i) les quantités vendues, (ii) le prix de vente TTC, (iii) le prix d’achat, (iv) le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes, (v) la marge réalisée, (vi) le nombre de produits contrefaisants fabriqués et commandés, (vii) l’identité des sociétés et/ou personnes physiques ayant contribué à commercialiser les produits litigieux ou assisté M. [N] à ce titre ;
— condamner in solidum la société [I] de [Localité 14] et M. [N] au paiement de la somme de 15.000 euros à Mme [C] [E] et Mme [A] [E] à titre de dommage et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l’incident qu’ils ont soulevé ;
— condamner in solidum la société [I] de [Localité 14] et M. [N] au paiement de la somme de 8.000 euros à Mme [C] [E] et Mme [A] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de l’incident qu’ils ont soulevé ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société [I] [B]-Tropezet M. [N] au paiement de la somme de 15.000 euros à Mme [C] [E] et Mme [A] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre du présent appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, par lesquelles la SARL [I] de [Localité 14] et M. [V] [N] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a jugé irrecevable comme prescrite l’action de Mmes [C] et [A] [E] ; débouté Mmes [C] et [A] [E] de leur demande de communication de pièces et d’astreinte, de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En conséquence,
— juger que, par l’effet de la prescription, l’instance engagée par assignation du 30 novembre (ou 4 décembre) 2023 et enrôlée sous le RG n°23/12527 par devant le tribunal judiciaire de Marseille se trouve donc éteinte ;
En outre, sur appel incident :
— infirmer l’ordonnance du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 5 août 2023, et des actes dressés à la suite, dont l’ordonnance du 11 octobre 2023 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2023 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— prononcer la nullité :
— du procès-verbal de constat dressé le 5 août 2023 à 15h par la Scp [H] et Gautheron, commissaires de justice sis en la résidence à [10],
— de l’ordonnance n°28/1915 rendue le 11 octobre 2023 par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Marseille, ou, pour le moins, ordonner sa rétractation par voie de conséquence,
— du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé et dressé le 8 novembre 2023 en exécution de l’ordonnance litigieuse désormais annulée ;
En conséquence :
— ordonner le rejet des débats des pièces produites sous les n°8, n°13, n°14 et n°15 du bordereau de communication de Mmes [C] et [A] [E] ;
En outre,
— infirmer l’ordonnance du 21 janvier 2025 en ce qu’elle a débouté [I] [Z] et M. [V] [N] de leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice moral et de tracas, en condamnation des consorts [E] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros et au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En conséquence,
— condamner Mmes [C] et [A] [E], in solidum, à indemniser justement et raisonnablement M. [V] [N] et la Sarl [I] de [Localité 14] de leurs peines, tracas et préjudice moral, en leur payant une somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [A] [E] et Mme [C] [E], in solidum, à indemniser la Sarl [I] de [Localité 14] et M. [W] [V] [N] de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, en leur payant une somme globale de 25.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont recouvrement direct au bénéfice de maître Bertrand Gayet ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ;
SUR CE,
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a retenu dans l’ordonnance critiquée que les 'uvres alléguées de contrefaçon ont, depuis 2014 pour l’une et depuis 2016 pour l’autre, fait l’objet d’une large communication au public, tant de façon physique par des expositions et ventes à [Localité 14] et [Localité 9] qu’au moyen de leur reproduction dans diverses publications françaises et étrangères, ainsi que sur internet et les réseaux sociaux.
Les appelantes contestent la prescription de l’action. Elles exposent avoir été alertées par un ami de passage à [Localité 14] que la société [I] présentait et commercialisait, sans autorisation, des produits reproduisant les caractéristiques originales des oeuvres de [J] [E]. Elles affirment que la prescription a commencé à courir en juillet 2023 et, au plus tard, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2023. Elles prétendent qu’elles n’ont pas eu connaissance des actes de contrefaçon antérieurement et commentent point par point les actes de diffusion pour répondre aux arguments de la partie adverse. Elles soulignent que la diffusion était surtout locale et limitée à un public restreint. Elles font valoir que chaque acte illicite constitue un acte de contrefaçon qui donne lieu à sa propre prescription.
Les intimés soutiennent la prescription de l’action. Ils rappellent que c’est à la prétendue victime des faits allégués de rapporter la preuve de la date à laquelle elle aurait eu connaissance des faits litigieux et que cette preuve fait défaut en l’espèce. Ils relèvent que le signalement par un ami de longue date de [J] [E] n’apparaît nullement dans l’assignation, dans la requête en saisie-contrefaçon et dans la mise en demeure du 21 juillet 2023. Ils invoquent l’imprécision de l’attestation et son absence de date certaine. Ils prétendent que la totalité des faits argués de contrefaçon ont été réalisés au cours de la période 2014/2017 et ont fait l’objet d’une large diffusion sur divers supports de communication.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la date de cette connaissance.
Les appelantes justifient que [J] [E] a réalisé deux photographies, l’une en 1968 de [S] [D] et l’autre en 1976 de [P] [T] et [K] [U]. Elles détiennent, du fait du décès de l’artiste et en leur qualité d’ayants droit, des droits patrimoniaux et moraux.
M. [O] [X], ami de longue date de [J] [E], atteste le 30 novembre 2023 qu’en vacances à [Localité 14] l’été dernier, il a été attiré par une photo dans une vitrine et a reconnu une photo de [J] [E]. Cette photo de [K] [U] et [P] [T] avait été transformée sans doute par de la peinture, elle était signée [I] [Z], ayant demandé le prix à la galerie le vendeur m’a dit que la photo valait 1265 euros nue et 5830 euros avec le cadre et qu’ils en vendaient 17 exemplaires tels quels. Il précise également avoir averti Mme [E] qui lui a dit que c’était semble-t-il un détournement de la photographie.
Cette attestation est précise quant aux circonstances de temps à [Localité 14] l’été dernier et quant aux faits directement constatés par son auteur.
Très rapidement après avoir été informée par M. [X], Mme [E], après avoir effectué quelques recherches sur internet, a mis en demeure, selon lettre recommandée du 21 juillet 2023 avec accusé de réception le 24 juillet 2023, la société [I] de [Localité 14] de cesser immédiatement de vendre les photographies exploitées que ce soit par internet ou dans la galerie.
Me [H], commissaire de justice, indique dans son procès-verbal de constat d’huissier du 5 août 2023 s’être rendu au niveau de la galerie à l’enseigne de la société [I] de [Localité 13] situé [Adresse 3] à [Localité 14] et avoir notamment constaté les faits suivants :
La galerie est traversante. Elle comporte un accès [Adresse 6] et [Adresse 3]
En demeurant exclusivement sur la voie publique, j’ai une vue sur la façade de la galerie ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci.
Côté [Adresse 12], je constate en partie gauche de la façade la présence d’une affiche reprenant l’une des 'uvres de [J] [E] consistant en une photographie de [S] [D].
Ayant vue sur l’intérieur de la boutique, je constate au sol la présence d’une reproduction travaillée d’une 'uvre de [J] [E].
Sur le mur opposé, est accroché un autre travail prenant pour base la même photographie de [S] [D].
Puis je me rends au niveau de la galerie installée au rez-de-chaussée du [Adresse 5] [Localité 14].
La galerie est d’évidence fermée.En demeurant à l’extérieur de la galerie, je peux néanmoins constater qu’un travail prenant pour base la même photographie est posé au sol.
À l’extérieur de la galerie, face à l’accès de cette dernière, je constate qu’il est accroché au mur de façade de l’immeuble un travail prenant pour base la même photographie.
Le constat comporte plusieurs photographies de [S] [D] et une photographie de [P] [T] et [K] [U] qui correspondent aux photographies prises en noir et blanc par [J] [E] mais retravaillées avec des couleurs et des effets.
Par la suite, selon ordonnance 11 octobre 2023, Mmes [E] ont été autorisées, sur leur requête, à faire procéder à une saisie-contrefaçon. Le constat établi le 8 novembre 2023 fait notamment ressortir les affiches litigieuses présentées de différentes manières (présence ou non d’un cadre, plexiglass), un carton contenant 68 affiches prêt à l’envoi, deux commandes de 100 unités chacune, ainsi que les déclarations de M. [N], lequel confirme avoir réalisé et vendu les produits en cause, désignés « Absolute Peace » et « [P] et L’ange 1 », et les avoir retirés de la vue du public consécutivement à la mise en demeure adressée par Mme [E]. Il précise également que le modèle de l’espadrille tropézienne supportant la photographie de Mme [S] [D], réalisé en 2014 pour la saison 2015, a été arrêté à la suite d’une polémique avec l’époux de l’intéressée et d’un accord intervenu.
Le 8 août 2024, un nouveau procès-verbal est établi par Me [H], toujours au niveau de la galerie à l’enseigne de la société [I] de [Localité 13], [Adresse 3] à [Localité 14] et depuis l’extérieur, qui fait apparaître la photographie de [S] [D] « Peace and Love » présentée sous plexi.
Ainsi, Mmes [E] justifient avoir eu connaissance des actes argués de contrefaçon au mois de juillet 2023 et il convient de retenir la date de la mise en demeure adressée le 21 juillet 2023 comme point de départ du délai de prescription dès lors qu’une succession d’actes distincts, même inscrits dans la durée, fait courir un délai de prescription distinct pour chaque acte, peu important que les produits litigieux aient fait l’objet d’une diffusion en 2014-2015 s’agissant de l’image Mme [S] [D] et en 2016-2017 s’agissant de l’image de [P] [T] et [K] [U] comme tendent à le démontrer les pièces produites par les intimés axées sur cette période ( exposition du 26 juillet au 2 septembre 2014, catalogues de la galerie, articles dans des magazines ou sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram ). La vente de posters par la galerie, via son site Internet au mois d’août 2018, est inopérante dès lors qu’aucun élément ne vient corroborer que Mmes [E] avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des agissements de la galerie qui se sont succédés dans le temps, avec des périodes d’interruption non exclues compte tenu de la datation des pièces produites. De même, la prétendue présence fréquente et habituelle des époux [E] à [Localité 14] n’est pas établie, nonobstant leur venue le 11 juillet 2014 pour promouvoir l’exposition de leurs oeuvres à l’hôtel de [Localité 9] à [Localité 14] et aucune relation des consorts [E] avec la galerie ou son gérant ne résulte des pièces versées aux débats, que ce soit en 2014 ou postérieurement, pas plus que de raison particulière de consulter les sites internet utilisés par la galerie pour commercialiser ses produits.
Il ne peut être davantage fait grief à Mmes [E] de pas avoir révélé immédiatement les circonstances et leur source d’information au moment de la mise en demeure, de la requête aux fins de saisie-contrefaçon et de l’assignation au fond, étant observé qu’elles ont relaté dans les actes de saisine des juridictions avoir découvert les actes prétendument illicites en juillet 2023, ce qui est retenu par la cour.
En conséquence des développements qui précèdent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de Mmes [E] irrecevable comme prescrite.
Sur la nullité des procès-verbaux de constat par commissaire de justice
Les intimés soutiennent la nullité du procès-verbal de constat du 5 août 2023 qu’ils prétendent avoir été effectué, sans autorisation, au sein des locaux privés appartenant à la SARL [I] de [Localité 14] et à M. [N]. Ils font valoir une violation du droit fondamental au respect de la vie privée et du domicile. Ils affirment que ce procès-verbal constitue la pièce maîtresse et essentielle qui a permis à Mmes [E] de solliciter l’autorisation de faire pratiquer une saisie- contrefaçon et ils demandent que la nullité de l’ordonnance du 11 octobre 2023 ainsi que du procès-verbal du 8 novembre 2023 soit prononcée.
Les appelantes s’opposent aux demandes et contestent toute irrégularité.
Les huissiers de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Ainsi, le constat du 5 août 2023, établi à la requête de Mmes [E], fait foi jusqu’à preuve contraire. Les constatations matérielles mentionnées relatives aux oeuvres arguées de contrefaçon ont été réalisées à 15 heures, depuis l’extérieur sur la voie publique, et aucun élément ne vient démontrer que le commissaire de justice a outrepassé ses pouvoirs, usé de man’uvres déloyales et que ses constatations ont porté atteinte au respect de la vie privée des intimés lesquels n’apparaissent pas sur les photographies, tandis que les locaux commerciaux étaient accessibles au public et à sa vue. Le fait d’avoir zoomé des détails des produits en cause ne saurait être considéré comme illicite et reste proportionné au droit à la preuve de toute partie en procès et aux intérêts antinomiques en présence. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de cet acte, de l’ordonnance du 11 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2023 et il est relevé, en outre, que la requête motivée par l’exposé des faits qu’elle contient, présentée le 10 octobre 2023, aux fins de saisie-contrefaçon n’est pas basée uniquement sur le procès-verbal du 5 août 2023 mais vise douze pièces.
Sur la communication de pièces
Les appelantes rappellent le refus de la SARL [I] de [Localité 14] de communiquer des documents comptables et invoquent la nécessité de disposer de ces pièces afin de leur permettre de déterminer précisément l’étendue de leur préjudice.
Les intimés estiment que la demande de communication de pièces est intrusive et constitutive d’une enquête financière civile.
Le procès-verbal de constat du 8 novembre 2023 corrobore la commercialisation des produits litigieux par la galerie [I] de [Localité 14].
Les appelantes sont donc fondées à obtenir la communication d’éléments de nature comptable et financière utiles à la solution du litige. Il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les appelantes sollicitent la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l’incident soulevé par la société [I] de [Localité 14] et M. [W] [N]. Elles rappellent que ces derniers ont invoqué dans leurs premières conclusions d’incident un prétendu défaut de qualité à agir et ont sollicité des pièces relatives à la dévolution successorale de [J] [E]. Elles font valoir qu’ils ont agi avec malveillance, et mauvaise foi et dans le but de retarder le procès.
L’exercice abusif d’une action en justice ne saurait résulter de l’appréciation inexacte que fait de ses droits celui qui agit.
Les critiques des appelantes ne caractérisent pas de circonstances particulières de nature à retenir la faute ou l’abus de la société [I] de [Localité 13] et M. [W] [N] dans leur droit d’ester en justice et de formuler des demandes, qui plus est à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Les intimés sollicitent la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral et de tracas. Cependant, cette demande ne peut être accueillie favorablement au regard du sens de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [I] de [Localité 14] et à M. [W] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et à verser une indemnité à Mmes [E] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives au rejet des demandes de la société [I] de [Localité 13] et M. [W] [N] et au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mmes [E] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare recevable l’action introduite par Mme [C] [E] et Mme [A] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la société [I] de Saint-Tropez et de M. [W] [N] ;
Enjoint à la SARL [I] de [Localité 14] et à M. [W] [N] de communiquer, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, des informations certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, pour chaque modèle des produits litigieux réalisés à partir des photographies de Mme [S] [D] et [P] [T] et [K] [U] prises par [J] [E], depuis le 21 juillet 2018 quant aux quantités vendues, prix de vente TTC, prix d’achat, chiffre d’affaires réalisé sur les ventes, marge réalisée, nombre de produits fabriqués et commandés, identité des sociétés et/ou personnes physiques ayant contribué à commercialiser les produits litigieux ;
Condamne in solidum la SARL [I] de [Localité 13] et M. [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SARL [I] de [Localité 13] et M. [W] [N] à payer Mme [C] [E] et Mme [A] [E] la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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