Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/542
N° RG 23/04758 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHJ
Jugement (N° 11-22-147) rendu le 15 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie Stienne Duwez avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 décembre 2014, la société Creatis a consenti à M. [H] [W] et Mme [E] [M] un prêt d’un montant de 83 500 euros destiné à opérer un regroupement de crédits, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal annuel de 7,26 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Creatis a adressé à M. [W] et Mme [M] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 577,58 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 janvier 2021.
Le 5 janvier 2021, Mme [M] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 11 février 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 décembre 2021, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 54 074,81 au titre du solde du contrat.
Par acte d’huissier de justice en date des 9 et 10 février 2022, la banque a fait assigner M. [W] et Mme [M] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré la société Creatis irrecevable en son action à l’égard de M. [W],
— déclaré la société Creatis recevable en son action à l’encontre de Mme [M],
— prononcé la résolution du contrat de prêt consenti le 12 décembre 2014 par la société Creatis à M. [W] et Mme [M],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du même contrat,
— condamné Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 23 642,69 euros,
— condamné la société Creatis à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] et la société Creatis chacune pour moitié aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 octobre 2023, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la société Creatis recevable en son action à l’encontre de Mme [M].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2025, la société Creatis demande à la cour de :
Vu les articles du code civil,
vu les articles du code de la consommation,
vu la jurisprudence,
— infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré la société Creatis irrecevable en son action à l’égard de M. [W],
— prononcé la résolution du contrat de prêt consenti le 12 décembre 2014 par la société Creatis à M. [W] et Mme [M],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du même contrat,
— condamné Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 23 642,69 euros,
— condamné la société Creatis à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] et la société Creatis chacune pour moitié aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. [W] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— juger recevables les demandes présentées par la société Creatis,
— juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de :
— principal : 49 795,17 euros avec intérêts au taux de 7,26 % à compter du 30 décembre 2021,
— indemnité légale : 4 005,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit entre les parties,
— condamner en conséquence M. [W] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de :
— principal : 49 795,17 euros avec intérêts au taux de 7,26 % à compter du 30 décembre 2021,
— indemnité légale : 4 005,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs en tous les dépens.
La société Creatis fait valoir que son action n’est pas forclose à l’égard de M. [W] au motif que les reports d’échéances sont intervenus à la demande des emprunteurs et n’ont pas été décidés unilatéralement par elle. Elle rappelle que les emprunteurs étant tenus solidairement, les demandes de report faites par Mme [M] ont bénéficié à M. [W] et lui sont parfaitement opposables ; que compte tenu de la règle d’imputation des paiements, le premier impayé non régularisé remonte au 31 décembre 2020 alors que les assignations ont été délivrées les 9 et 10 février 2022. Elle fait également valoir que son action n’est pas forclose à l’égard de Mme [M], laquelle a demandé à bénéficier des mesures imposées dans le cadre de son surendettement, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion.
L’appelante soutient par ailleurs que la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée au motif qu’elle a laissé aux emprunteurs plus de 11 mois pour régulariser leur situation et que la procédure de surendettement dont bénéficiait Mme [M] ne l’empêchait pas d’obtenir un titre exécutoire. Subsidiairement, elle fait valoir que le non-paiement récurrent des mensualités du prêt constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat aux tort des emprunteurs.
Elle ajoute que l’offre est parfaitement régulière au regard des dispositions du code de la consommation en sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être prononcée. Elle souligne que si elle devait néanmoins être déchue de son droit aux intérêts contractuels, l’arrêt du 27 mars 2024 de la Cour de Justice de l’Union Européenne n’a pas vocation à s’appliquer au regard du taux d’intérêt contractuel est 7,26 %. Elle s’oppose à la réduction de l’indemnité de résiliation dont le caractère manifestement excessif n’est pas démontré et rappelle que la solidarité entre les emprunteurs est expressément prévue au contrat.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,
— débouter la société Creatis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Creatis à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de solidarité entre M. [W] et Mme [M],
— juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise à l’égard de M. [W],
— débouter la société Creatis de sa demande de résolution judiciaire,
— débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— déchoir la société Creatis du droit aux intérêts et imputer les intérêts payés sur le capital,
— accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement,
— réduire le montant de l’indemnité à 1 euro,
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette et dire que les sommes dues ne seront pas assorties des intérêts au taux légal,
sur l’appel incident,
— constater l’absence de demande à l’égard de M. [W] dans le cadre de l’appel incident formé par Mme [M].
M. [W] fait valoir qu’aucune pièce n’établit que lui-même ou Mme [M] ont demandé des reports d’échéances ; que les demandes de reports émanant prétendument de Mme [M] ne lui sont pas opposables, le consentement des deux coemprunteurs étant nécessaire aux actes relatifs au contrat litigieux. Il souligne que la société Creatis a manqué à ses obligations contractuelles puisque le contrat ne prévoyait la possibilité de reporter les échéances que deux fois par an, alors que les reports décidés par la banque ont été beaucoup plus nombreux. Il soutient, en conséquence, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mai 2015, de telle manière que l’action de la banque est forclose.
L’intimé conteste la solidarité entre les coemprunteurs, aucune clause de solidarité n’étant prévue dans le contrat de crédit. Il fait également valoir que la déchéance du terme du contrat de crédit n’est pas valable au motif que la banque ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable au prononcé de cette déchéance et que la mise en demeure adressée à Mme [M] lui laissait un délai de 30 jours pour s’acquitter des échéances impayées alors que le contrat prévoyait un délai de 60 jours. Il conteste la demande de résolution judiciaire du contrat au motif que la mise en demeure préalable n’est pas régulière et ne lui a pas été envoyée. Dans le cas où la résolution judiciaire serait prononcée, il souligne qu’il ne pourrait être tenu à défaut pour la banque de produire un décompte de la somme versée déduction des sommes reçues, les intérêts ne pouvant être demandés.
M. [W] fait également valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif que l’encadré figurant à l’offre de crédit n’est pas rédigé en caractères plus apparents que le reste du contrat, qu’il ne mentionne pas la mensualité assurance comprise et que l’offre de crédit est rédigée dans une police de caractère qui ne respecte pas le corps huit. Il sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation au motif qu’elle est manifestement excessive, ainsi que la privation de la banque de tout intérêt légal en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Vu le code de la consommation,
Vu l’article 1153 du code civil,
— déclarer Mme [M] recevable en son appel incident,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de prêt consenti le 12 décembre 2014 par la société Creatis à M. [W] et Mme [M],
— condamné Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 23 642,69 euros,
— condamné Mme [M] et la société Creatis chacune pour moitié aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
en conséquence,
— dire forclose l’action de la société Creatis à l’encontre de Mme [M],
à titre subsidiaire,
— dire que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire que le montant des sommes dues s’élève à 23 642,69 euros,
en tout état de cause,
— débouter la société Creatis de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Creatis à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Mme [M] fait valoir que les demandes de report produites par la banque s’arrêtent à janvier 2017, et que le contrat ne prévoit la possibilité que de deux reports d’échéance par an. Elle en conclut que le premier incident de paiement se situe au mois de novembre 2015, de sorte que l’action de la banque est forclose.
L’intimée soutient par ailleurs que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif que l’offre de crédit est rédigée dans une police de caractère inférieure au corps huit.
Elle fait valoir que la déchéance du terme du contrat n’est pas valable dans la mesure où la lettre de mise en demeure préalable mentionne un délai de 30 jours pour s’acquitter de l’impayé sous peine de déchéance du terme, alors que le contrat prévoit un délai de 60 jours. Au visa des articles L.722-2 et L.722-5 du code de la consommation, elle ajoute qu’elle avait interdiction de payer les créances nées antérieurement à la procédure de surendettement, de sorte que le non-paiement n’était pas fautif.
S’agissant des sommes dues, elle précise que la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels lui interdit d’obtenir une indemnité de résiliation, soulignant que celle-ci est en tout état de cause manifestement excessive et doit être réduite. Elle demande également que les intérêts légaux soient écartés en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont les textes dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion du contrat de crédit.
A titre liminaire, sur la solidarité des emprunteurs
A titre liminaire, la cour constate que M. [W] et Mme [M] sont coemprunteurs solidaires comme il résulte incontestablement de la clause de solidarité incluse au contrat de crédit aux termes de laquelle:
'Engagement solidaire et indivisible : vous vous engagez à respecter toutes les obligations résultant des présentes. Au cas où le présent contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations (…)'
Sur la forclusion de l’action
L’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que 'les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ; soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens de l’article 11 ° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.'
Il convient de rechercher le premier incident de paiement abstraction faite des reports d’échéances ou annulations de retard opérées unilatéralement par la banque, qui ne constituent pas un réaménagement ou rééchelonnement de la dette, et sont sans effet sur la computation des délais.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les échéances des 30/11/2015, 31/05/2016, 30/09/2016, 31/01/2017, 31/08/2017, 12/04/2018, 12/08/2019, 15/02/2019, 12/07/2019, 12/02/2020 et 20/04/2020 ont été reportées.
Le premier juge a estimé que la preuve n’était pas rapportée de ce que ces reports d’échéances n’avaient pas été décidés unilatéralement par la banque, auquel cas ils étaient sans effet sur la computation des délais.
La société Creatis produit l’ensemble de ses courriers adressés à Mme [M], pour les échéances susvisées, par lesquelles elle lui a indiqué qu’elle a réceptionné sa demande de report d’échéance et accepte cette demande.
Elle produit désormais en cause d’appel quatre courriels de demandes de report d’échéances émanant de Mme [M] en date des 12 novembre 2015, 23 mai 2016, 22 septembre 2016, et 20 décembre 2016, ayant donné lieu aux reports des échéances des 30/11/2015, 31/05/2016, 30/09/2016 et 31/01/2017. Il est observé que contrairement à ce que prétendent les intimés, les reports réalisés n’ont pas excédé le nombre de deux par an, conformément aux dispositions contractuelles.
La banque démontre ainsi que quatre reports d’échéances sur onze ont été effectivement sollicités par Mme [M], ce que cette dernière ne conteste pas, et acceptés par elle, et qu’elle n’a donc pas décidé unilatéralement de les imposer, de telle manière qu’il convient de tenir compte de ces aménagements dans la computation des délais.
Il ressort incontestablement de l’historique du compte (pièce n° 13 produite par la banque) que les emprunteurs avaient versé à la date de déchéance du terme la somme de 59 005,71 euros, ce qui correspond à 60,16 échéances réglées, sachant que la première échéance était fixée au 31 décembre 2014.
Si l’on ne tient pas compte des reports d’échéance, le premier incident de paiement non régularisé se situe donc au 31 décembre 2019.
En revanche, si l’ont tient compte des quatre reports d’échéance demandés et acceptés dans la computation du délai de forclusion, le point de départ de ce délai se trouve reporté au 30 avril 2020.
— Sur la forclusion de l’action en paiement contre M. [W]
En cas de réaménagement des modalités d’un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur solidaire qui n’a pas souscrit l’acte de réaménagement, à moins qu’il ait manifesté sa volonté d’en bénéficié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (Civ 1ère 11 février 2010, n° 08-20.800).
En l’espèce, M. [W] n’a pas manifesté sa volonté de bénéficier des reports d’échéance, les seuls éléments produits aux débats démontrant qu’il résultent d’échanges entre la banque et Mme [M] seulement.
Dès lors, à l’égard de M. [W], il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé se situe, comme l’a relevé le premier juge, au 31 décembre 2019.
L’assignation en paiement ayant été délivrée à ce dernier le 9 février 2022, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la banque forclose à l’égard de l’intéressé.
— sur la forclusion de l’action à l’égard de Mme [M]
A l’égard de Mme [M] qui a bénéficie des quatre échéances reportées, le point de départ du délai de forclusion se situe au 30 avril 2020.
L’assignation a été délivrée le 10 février 2022 à l’encontre de Mme [M], soit dans le délai biennal de forclusion, en sorte que l’action en paiement à son encontre est recevable.
Il est surabondamment observé que Mme [M] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 11 février 2021. Le 20 août 2021, la commission de surendettement a validé les mesures avec rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 00 %, avec effacement total ou partiel des créances à l’issue du plan, lequel a été mis en application à compter du 30 septembre 2021.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.721-5 du code de la consommation 'La demande du débiteur formée en application des dispositions de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.' et qu’en vertu de l’article L.733-1 du même code’En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (…)'
Mme [M] ne produit aucun élément relatif à la procédure de surendettement, mais cette dernière a nécessairement demandé des mesures imposées entre le 11 février 2021 et le 20 août 2021, ce qui a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion qui avait commencé à courir le 20 avril 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé l’action de la société Creatis non forclose et recevable à l’encontre de Mme [M].
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
Selon l’article L.722-2 du code de la consommation 'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.'
Selon l’article L.722-5 du code de la consommation 'La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. (…)'.
Il est rappelé que :
— par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, la société Creatis a adressé aux emprunteurs une mise en demeure de payer les échéances échues impayées du 30 novembre 2020 et 31 décembre 2020 sous peine de déchéance du terme, soit la somme de 1 577,58 euros, dans le délai de 30 jours,
— Mme [M] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 11 février 2021,
— la commission de surendettement a arrêté un plan de rééchelonnement de la dette, entré en vigueur le 30 septembre 2021, qui prévoit que la créance de la société Creatis arrêtée à la somme de 50 403,09 euros devait être réglée en deux mensualités de 166,91 euros suivies de 21 mensualités de 425,08 euro et de 61 mensualités de 591,28 euros au taux de 0,00 % avec effacement de la somme de 5 059,39 euros. Ce plan prévoit qu’il sera caduc 15 jours après une mise en demeure,
— la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2021.
L’ouverture d’une procédure de surendettement et l’adoption d’un plan ne font certes pas obstacle à l’action en justice initiée par un créancier visant l’obtention d’un titre exécutoire sur le principe et le quantum des sommes dues, lequel est susceptible d’être invoqués ultérieurement en cas d’échec du plan.
Il ne peut cependant en être déduit de ce principe que la déchéance du terme du contrat de crédit était susceptible d’être prononcée, alors que Mme [M] bénéficiait d’une mesure de surendettement en application de laquelle la créance de la société Creatis faisait l’objet d’un rééchelonnement, étant observé que la société Creatis ne justifie d’aucune lettre recommandée pour non-respect dudit plan par la débitrice.
En outre, c’est par des motifs pertinent que la cour adopte que le premier juge a relevé que s’il n’est pas contesté que le montant de la mise en demeure du 19 janvier 2021 n’a pas été payé dans le délai requis, l’interdiction légale faite à Mme [M], à compter du 11 février 2021, de payer les échéances nées antérieurement à cette date (échéance du 30 novembre 2020 et 31 décembre 2020 visées dans la mise en demeure), prive ce défaut de paiement de tout caractère fautif.
Il suit que la déchéance du terme du contrat n’a pas été valablement prononcée à l’égard de Mme [M].
Il convient en conséquence de débouter la société Creatis de sa demande en paiement des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur au titre du capital restant dû outre intérêts contractuels et de l’ indemnité légale de résiliation, formée en application de l’article L.311-24 du code de la consommation.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’absence de notification du prononcé de la déchéance du terme ne fait pas obstacle à ce que l’un des cocontractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1184 du code civil, en cas d’inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles.
Suivant l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut en demander la résolution en justice.
En l’espèce, si plusieurs échéances antérieures à la recevabilité de Mme [M] à la procédure de surendettement sont demeurée impayées, le non-paiement de ces échéances ne peut être avoir un caractère fautif dans la mesure où il est fait interdiction au débiteur de payer les dettes antérieures à la procédure, conformément à l’article L.721-5 du code de la consommation.
En outre, il ressort de l’historique du compte qui se termine à la date du 24 novembre 2021, puisque la déchéance du terme a été prononcée, que Mme [M] avait bien réglé les échéances du plan de septembre et octobre 2021, soit la somme de 166,91 euros par virement, et il n’est pas justifié, ni même allégué d’un manquement de cette dernière dans l’exécution du plan.
Dès lors au regard de ce qui précède, la cour constate que la société Creatis ne justifie pas de manquements suffisamment graves de Mme [M] à ses obligations contractuelles, susceptibles d’entraîner la résolution judiciaire du contrat.
Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat et en paiement formée à l’encontre de Mme [M] au titre du capital restant dû augmenté des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels notamment au motif erroné que les informations dans l’encadré figurant au début du contrat ne sont pas rédigées en caractères plus apparents que le reste du contrat, et que l’offre est rédigée dans une police de caractère dont la hauteur est inférieure au corps huit.
Selon l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-237 du 1er juillet 2010, applicable au litige, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s’il accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18, dans sa version applicable la date du contrat (devenu L. 312-28), qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré.
L’article R. 311-5 pris pour l’application de l’article L. 311-18, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en son 2°) dispose que l’encadré mentionné à l’article L.311-18 doit être rédigé en caractères plus apparent que le reste du contrat.
Force est de constater que la taille et le type de police utilisé dans l’encadré sont exactement les mêmes que ceux utilisés sur les autres pages de l’offre, et que l’encadré n’est donc pas rédigé en caractères plus apparents que le reste du contrat, en violation des dispositions de l’article R.311-5 du code de la consommation, alors que l’attention de l’emprunteur doit être particulièrement attirée sur les informations essentielles relatives au crédit devant figurer dans cet encadré.
Le premier juge a également relevé que le contrat produit est rédigé en caractères d’une hauteur inférieur au corps huit, la grande majorité des paragraphes comportant des lignes inférieure à 3 millimètres, et que le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractère d’imprimerie utilisés, ni de combattre utilement les mesures effectuées par le tribunal.
Si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
La société Creatis fait valoir qu’elle produit les vérifications qu’elle a entrepris au moyen d’un typomètre pour démontrer que l’offre litigieuse respecte le corps huit. Toutefois, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. De plus, la pièce n° 23 produite par la banque censée démontrer qu’elle a effectué des mesures avec un typomètre est difficilement exploitable et il n’est pas démontré que les vérifications alléguées l’ont été sur l’original du contrat. Dès lors, cet élément n’est pas probant.
En outre, les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes au recto et verso de l’offre communiquée en original, selon la méthode indiquée ci-dessus, font ressortir que les lignes occupent une hauteur de moins de 2,81 millimètres, (oscillant entre 2,6 et 2,7 millimètres) de sorte que l’offre, qui est par ailleurs difficilement lisible tant les caractères sont rapprochés, n’est conforme aux prescriptions légales.
Il y a donc lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les demandes subsidiaires de M. [W]
L’action en paiement de la société Creatis à l’encontre de M. [W] ayant été déclaré irrecevable, l’ensemble des demandes subsidiaires formées par M. [W] sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Creatis, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [W] et Mme [M], chacun, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 12 décembre 2014 entre et M. [H] [W] et Mme [E] [M] d’une part, et la société Creatis d’autre part et en ce qu’il a condamné Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 23 642,69 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Rejette la demande de résolution du contrat de crédit formée par la société
Creatis ;
Déboute la société Creatis de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [E] [M] ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Creatis à payer à M. [H] [W] et Mme [E] [M], chacun, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Creatis aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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