Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 novembre 2023, N° 22/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 441/25
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIPM
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Novembre 2023
(RG 22/00229 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROYAL HAINAUT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 14 mars 2019 prenant effet le 8 avril 2019, la SARL Norex a engagé M. [W] [R] en qualité de second de cuisine, statut agent de maitrise niveau IV échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Par avenant du 31 mai 2019, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à partir du 1er juin 2019 à la SARL Royal Hainaut exploitant l’établissement Royal Hainaut Spa & Resort Hotel.
Le 10 juillet 2020, M. [R] a été élu délégué du personnel.
Par courrier du 4 mai 2022, M. [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui a été refusée par la société Royal Hainaut par courrier en date du 10 mai 2022.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alléguant de divers manquements de l’employeur relatifs principalement à la réglementation sur le temps de travail et de repos, aux heures de délégation et au non-respect de son statut de salarié protégé.
Par requête du 19 août 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul et d’obtenir le paiement de diverses indemnités et des rappels de salaire.
Par jugement contradictoire, rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture ne produit pas les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Royal Hainaut à payer à M. [R] les sommes suivantes':
— 1 554,62 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 155,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre du dépassement des durées maximales de travail,
— 5 242,38 euros à titre d’indemnité pour heures supplémentaires,
— 524,23 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Royal Hainaut de délivrer à M. [R] ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de la décision,
— dit que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence exclusive du juge de l’exécution en vertu de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécutions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal': à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale, soit le 23 août 2022, à compter du jugement pour toute autre somme,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté M. [R] de ses autres demandes,
— débouté la société Royal Hainaut de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Royal Hainaut aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a ordonné à la société Royal Hainaut de lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte, a condamné la société Royal Hainaut à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance, a ordonné la capitalisation des intérêts judiciaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Royal Hainaut à lui payer les sommes suivantes':
* 8 000 euros nets au titre de la violation des périodes quotidiennes de repos,
* 6 000 euros au titre du dépassement des durées maximales de travail,
* 21 769,12 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 4 juillet 2019 et le 1er janvier 2022, outre 2 176,91 euros au titre des droits aux congés payés y afférents,
* 4 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 504,37 euros au titre des heures de délégation, outre 50,43 euros au titre des congés payés y afférents,
* 960 euros au titre de l’indemnisation due pour les jours fériés tombant sur un jour de repos, outre 96 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 897,16 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire versée au salarié en cas de travail dissimulé,
— faire produire à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement nul,
— condamner en conséquence la société Royal Hainaut à lui payer les sommes suivantes':
* 6 865,71 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 686,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 789,20 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 102 985,70 euros nets au titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 34 328,60 euros nets au titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
y ajoutant,
— condamner la société Royal Hainaut à lui payer au titre des contreparties obligatoires en repos:
* 4 126,14 euros pour l’année 2020,
* 4 126,14 euros pour l’année 2021,
* 4 441,71 euros pour l’année 2022,
— condamner la société Royal Hainaut à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Royal Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de rupture ne produisait pas les effets d’un licenciement nul et a débouté M. [R] de ses demandes relatives au manquement à l’obligation de sécurité, aux heures de délégations, aux jours fériés tombant sur un jour de repos, au travail dissimulé, aux indemnités de rupture, à la violation du statut protecteur et aux dommages et intérêts pour licenciement nul,
— infirmer le jugement sur le surplus,
statuant à nouveau :
À titre principal,
— constater que les manquements invoqués par M. [R] sont soit inexistants, soit insuffisamment graves, soit régularisés, soit trop anciens, et sont insusceptibles de justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail était infondée et doit produire les effets d’une démission,
— débouter M. [W] [R] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, si la cour venait à faire droit partiellement aux demandes de M. [R],
— réduire l’intégralité des demandes à plus justes proportions, soit notamment :
* 5 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 520 euros au titre des congés payés y afférents,
*78 000 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
*20 597,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— observations liminaires :
Il convient de constater que les parties s’accordent pour dire que le jugement présente une erreur matérielle en ses dispositions relatives à la mise à pied conservatoire, dans la mesure où aucune demande n’a été formulée à ce titre par M. [R] et que dans ses motifs, le jugement allouait en fait la somme de 1 554,62 euros au titre du non-respect du droit au repos quotidien, ce qui ressort effectivement du jugement.
— sur les demandes relatives au droit au repos et au dépassement des durées maximales de travail :
La société Royal Hainaut prétend dans le cadre de son appel incident que M. [R] ne démontre pas à travers ses relevés horaires manuscrits qui selon elle ne correspondent pas à la réalité du temps de travail accompli, qu’elle n’aurait pas respecté les dispositions légales et conventionnelles, réfutant notamment le fait qu’il aurait travaillé 50 heures par semaine. Elle fait aussi observer que M. [R] ne s’est jamais plaint de ses amplitudes de travail et d’un éventuel non-respect de ses temps de repos quotidien et ne produit aucun élément pour caractériser l’état d’épuisement dont il dit avoir souffert.
Toutefois, la société Royal Hainaut inverse la charge de la preuve dans la mesure où il incombe à l’employeur de justifier qu’il a respecté son obligation légale de respecter les durées maximales de travail journalier et hebdomadaire ainsi que les temps de repos quotidien. Il sera également observé que la société Royal Hainaut n’indique jamais quels sont les horaires habituels de travail de M. [R], ceux-ci ne figurant pas non plus dans son contrat de travail.
Par ailleurs, M. [R] produit sur quelques mois des années 2019, 2021 et 2022 (sa pièce 5) des relevés manuscrits d’horaires de travail journaliers signés par ses soins ainsi surtout que les plannings de travail établis à l’évidence par son employeur pour les mois de janvier 2022 à mai 2022 (sa pièce 16) dont il ressort que de manière relativement fréquente, son temps de repos quotidien a été inférieur à onze heures, notamment du 7 au 9 août 2019, les 17/18 août 2019, les 1/2 juillet 2021, les 15/16 janvier 2022, les 19/20 février 2022, les 23/24 mars 2022 ou encore les 6/7 mai 2022.
Selon le planning réel de travail établi par la société Royal Hainaut, il a en outre régulièrement travaillé plus de12 heures par jour, ce qui excède la durée maximale conventionnelle, notamment sur la période la plus récente les 9, 10, 11, 13 et 25 février 2022, les 16,23 et 26 mars 2022, ou encore le 9 avril 2022, certaines semaines excédant également 50 heures.
La société Royal Hainaut oppose en sa pièce 10 un document qu’elle qualifie aussi de plannings. Toutefois, comme le fait remarquer M. [R], il s’agit d’un simple tableau récapitulatif dont aucun élément ne permet d’en connaître l’origine, notamment s’il a réellement été extrait du dispositif de contrôle du temps de travail mis en place par l’employeur, chaque jour de travail étant évalué forfaitairement à 7,8 heures, sans jamais aucun dépassement des 39 heures hebdomadaires, ni précision des horaires.
La crédibilité d’un tel tableau est notamment remise en cause par les plannings réels édités par la société Royal Hainaut et produits par M. [R] en sa pièce 16 ainsi que par le fait qu’aux termes de la relation de travail, la société Royal Hainaut a payé un solde d’heures supplémentaires significatif repris dans un décompte établi par ses soins et joint à son courrier du 1er août 2022 avec le solde de tout compte (pièce 20 de l’appelant) qui confirme également que la durée de travail hebdomadaire de M. [R] excédait 50 heures, certaines semaines.
La société Royal Hainaut ne produisant ainsi aucune pièce probante pour justifier qu’elle respectait ses obligations légales et conventionnelles en matière de durée maximale de travail et de temps de repos quotidien, il est suffisamment établi par M. [R] que son employeur a manqué à son obligation légale à ce titre.
Si l’appelant ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice, il sera relevé qu’il s’est plaint du rythme anormal de travail dès son courrier du 7 mars 2022 sans que la situation n’évolue favorablement. Le non-respect à de nombreuses reprises de son temps de repos repos quotidien et de la durée maximale de travail lui a ainsi nécessairement causé un préjudice tiré de l’atteinte portée à son droit au repos et à la santé. M. [R] fait valoir que les premiers juges en ont sous-évalué l’importance. Toutefois en l’absence de pièce sur l’étendue du préjudice allégué, il convient de réduire le montant de la réparation à 1 500 euros pour chacun des préjudices subis. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Au vu des manquements susvisés, M. [R] prétend que la société Royal Hainaut a manqué à son obligation de sécurité et sollicite une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, si le manquement est caractérisé, aucun préjudice, autre que ceux précédemment réparés, n’est allégué et caractérisé par l’appelant, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande indemnitaire.
— sur les heures supplémentaires et les contreparties obligatoires en repos :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, M. [R] sollicite pour la période comprise entre juillet 2019 et le 1er janvier 2022, une somme de 21 769,12 euros au titre d’heures supplémentaires qui sont demeurées selon lui impayées.
Il soutient que son temps de travail n’a jamais été contrôlé, précisant que jusqu’en juin 2021, son employeur lui appliquait le forfait annuel en jours prévu à son contrat de travail, et que malgré la régularisation de ses bulletins de salaire à partir de cette date sur la base de 39 heures hebdomadaire, sa charge de travail est demeurée identique et les heures supplémentaires accomplies au delà de cette durée n’ont jamais donné lieu à paiement ou repos compensateur, en dehors de la régularisation intervenue, après sa prise d’acte, sur son solde de tout compte pour les mois de janvier à juillet 2022. Il sera relevé qu’il ne réclame d’ailleurs aucun rappel de salaire pour cette dernière période.
Au soutien de sa demande pour la période antérieure, il se fonde sur les pièces précédemment examinées, à savoir des relevés d’horaires de travail signés par ses soins pour certains mois des années 2019, 2021 et 2022, ainsi que sur un décompte, inséré en page 19 de ses conclusions, des heures mensuelles selon lui réalisées (216,66 heures)et des heures supplémentaires mensuelles en résultant (47,66 heures), établi sur la base d’une évaluation forfaitaire moyenne de 50 heures de travail par semaine.
Cette application d’un forfait de 50 heures par semaine sur l’ensemble de la période est contredite en partie par les relevés présentés par le salarié en sa pièce 5 et comme le fait à raison observer la société Royal Hainaut, ce décompte ne tient pas compte des périodes de congés payés, d’arrêt de travail (novembre 2019) ainsi que des jours de récupération pris figurant pourtant sur ses bulletins de salaire, notamment pour les mois d’octobre 2019, octobre 2020, août 2021 et janvier 2022 (pour décembre 2021).
Il sera d’ailleurs observé qu’en première instance, M. [R] évaluait sa créance à 6 989,88 euros et l’a portée à 21 769,12 euros à hauteur de cour sans donner d’explication sur l’évolution de son chiffrage.
Malgré ces incohérences et cette suréavaluation, les éléments présentés par M. [R] tendent à établir l’existence d’heures supplémentaires demeurées impayées et apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre par les pièces qu’il a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Or, la société Royal Hainaut se borne à produire le tableau récapitulatif présenté en sa pièce 6 dont il a été précédemment dit qu’il n’apparaissait pas fiable en l’absence de garantie sur son origine et l’objectivité des données y figurant. D’ailleurs, pour certaines périodes, il est simplement indiqué que M. [R] était présent sans autre indication sur le temps de travail réalisé (août et novembre 2019, février 2020).
En outre, le nombre de repos compensateurs mentionnés sur les bulletins de salaire intéressant la période litigieuse est très résiduel et ne permet pas de considérer comme soutenu par la société Royal Hainaut que toutes les heures supplémentaires ont été en fait compensées par des repos.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est manifeste que M. [R] a surévalué le nombre d’heures supplémentaires accomplies, il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre n’ont pas donné lieu à rémunération ou récupération, étant rappelé qu’est sans incidence le fait que le salarié n’ait formulé aucune réclamation au cours de la relation de travail dans la mesure où il appartient à l’employeur de contrôler la durée de travail et de la rémunérer en conséquence.
Au vu des pièces respectives des parties, étant rappelé que M. [R] a été rémunéré sur une base de 39 heures par semaine, il convient de condamner la société Royal Hainaut à lui payer un rappel de salaire de 6 965,98 au titre des heures supplémentaires accomplies au delà de cette durée, entre juillet 2019 et le 1er janvier 2022, outre les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au vu des pièces produites, il n’est pas établi que le contingent annuel conventionnel de 360 heures supplémentaires prévu par l’article 21 de la convention collective invoqué par les parties, a été dépassé en 2020 et 2021, la société Royal Hainaut faisant à juste titre valoir qu’il ne doit pas être tenu compte des 4 heures effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires, la convention collective ne qualifiant d’heures supplémentaires que celles excédant la durée de travail hebdomadaire définie par la convention au jour de la signature de son contrat, soit en l’espèce 39 heures.
Il en est de même pour l’année 2022, M. [R] ne contestant pas le chiffrage de son employeur à hauteur de 252,88 heures supplémentaires accomplies avant la fin de la relation de travail.
Il convient en conséquence de débouter M. [R] de ses demandes présentées pour la première fois en appel au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2020,2021 et 2022.
— sur le travail dissimulé :
Au soutien de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, M. [R] soutient que son employeur a sciemment refusé d’effectuer le décompte de ses heures supplémentaires et de les faire figurer sur ses bulletins de salaire pour volontairement éluder leur paiement et celui des cotisations sociales.
Il sera toutefois rappelé que la simple omission d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser l’intention de l’employeur de les dissimuler.
Par ailleurs, M. [R] ne peut soutenir que son employeur refusait d’effectuer un décompte des heures de travail alors qu’il s’est prévalu pour dénoncer le caractère excessif de son amplitude de travail et le non-respect des temps de repos, de feuilles de pointage complétées par ses soins dont il dit lui-même qu’elles ont été mises à sa disposition par son employeur (sa pièce 5) ainsi que du planning réel établi par la société Royal Hainaut au titre de l’année 2022 (sa pièce 16). Il n’a d’ailleurs pas contesté le décompte des heures supplémentaires pour l’année 2022.
En outre, la société Royal Hainaut justifie à travers notamment le procès-verbal du CSE de juillet 2021 qu’elle avait mis en place un système de récupération des heures supplémentaires, certaines récupérations apparaissant d’ailleurs sur les bulletins de salaire de M. [R]. Si ce dispositif n’apparaît pas avoir fait l’objet d’un suivi rigoureux de la part de l’employeur afin de permettre à son salarié de bénéficier de manière effective desdites récupérations, preuve en est que de nombreuses heures supplémentaires non récupérées ont donné lieu à régularisation avec le solde de tout compte pour un montant significatif, cela ne démontre pas l’intention de la société Royal Hainaut de ne pas déclarer lesdites heures, étant observé que le salarié ne justifie pas avoir explicitement réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant son courrier du 1er juin 2022, soit un mois seulement avant sa prise d’acte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé.
— sur le paiement des jours fériés :
M. [R] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir accueilli sa demande indemnitaire au titre des jours fériés tombés au moment de ses jours de repos alors que selon lui l’avenant du 5 février 2007 de la convention collective prévoit qu’en cette hypothèse, le salarié bénéficie d’une journée de compensation ou d’une indemnisation équivalente. Il réclame ainsi le paiement de cette indemnisation pour 8 jours fériés qu’il liste dans ses conclusions.
La société Royal Hainaut lui oppose toutefois à raison que l’article 11 de l’avenant susvisé pose une condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier de ladite compensation de sorte que M. [R] ne peut s’en prévaloir pour le 11 novembre 2019.
Il sera aussi rappelé que la convention collective limite le bénéfice de la compensation à 5 jours fériés sur l’année, qui doivent donc avoir été pris, compensés ou indemnisés.
Pour l’année 2020, il ressort du bulletin de salaire et du planning de la société Royal Hainaut que le lundi 1er juin (pentecôte) a été retenue au titre de la journée de solidarité. En revanche, ayant une année d’ancienneté depuis le 8 avril 2020, la société Royal Hainaut ne justifie pas avoir compensé le 14 juillet 2020 qui tombait pendant un jour de repos de M. [R], ni que celui-ci aurait bénéficié de la garantie pour 5 autres jours fériés ultérieurs, en dehors des périodes de confinement.
Pour 2021, les bulletins de salaire et le planning de la société Royal Hainaut montrent également qu’il a bénéficié d’un jour chômé le lundi 5 avril 2021 et que le 24 mai 2021 (pentecôte) a également été retenu au titre de la journée de solidarité. En revanche, si M. [R] a pu bénéficier de compensation sur d’autres jours fériés, le cumul n’atteint pas 5 jours fériés dans l’année de sorte que la compensation est dûe pour le 1er novembre 2021.
Enfin, pour l’année 2022, M. [R] ayant quitté l’établissement en cours d’année le 4 juillet 2022 , la société Royal Hainaut soutient à raison qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas lui avoir fait bénéficier de la garantie conventionnelle les 18 avril et 6 juin 2022 dans la mesure où celle-ci aurait pu faire le choix de l’appliquer sur les jours fériés ultérieurs s’il était resté dans l’établissement jusqu’à la fin de l’année.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Royal Hainaut à payer à M. [R] une indemnité de 240 euros au titre des jours fériés tombés sur ses jours de repos.
— sur les heures de délégation :
M. [R] soutient que les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ne lui ont pas été rémunérées. Il produit en sa pièce 6 la liste des dates et heures où il les a prises, pour un cumul total de 33h05 au titre desquelles il réclame une somme de 504,37 euros.
Il ressort des pièces qu’il produit que les heures de délégation du 2 juillet 2021, janvier 2022 et des 13 et 19 mai 2022 ont été prises pendant son temps de travail de sorte qu’elles ont été rémunérées par son salaire.
Pour le surplus, les relevés horaires et planning qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer que les autres heures de délégation n’auraient pas été prises pendant son temps de travail et ce faisant, n’auraient pas été rémunérées par le versement de son salaire, la société Royal Hainaut lui opposant en outre à raison qu’il ne justifie pas en avoir réclamé le paiement au cours de la relation de travail contrairement à ce qu’il prétend. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur la prise d’acte et les demandes subséquentes :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il est constant que par courrier du 4 juillet 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant plusieurs manquements relatifs principalement à son temps de travail et aux heures non rémunérées.
Au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul, M. [R] invoque dans ses conclusions les manquements suivants :
— La violation des périodes minimales de repos et de l’amplitude horaire,
— Le dépassement des durées maximales de travail,
— L’absence de paiement des heures supplémentaires effectuées,
— Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— L’absence de paiement des heures de délégations effectuées,
— Le non-respect des dispositions de la convention collective en matière de jours fériés.
Il résulte de ce qui précède que sont établis :
— la violation des dispositions en matière de temps de repos quotidien et de durée maximale de travail, et ce faisant le manquement de la société Royal Hainaut à son obligation de sécurité,
— le non-paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées,
— le non-respect ponctuel des dispositions de la convention collective en matière de jour fériés.
Il a aussi été retenu au vu des pièces produites que les trois premiers manquements ont perduré sur l’année 2022. Des temps de repos réduits et des durées de travail excessives, au delà de 50 heures par semaine, ont en effet été relevés à plusieurs reprises. En outre, sur les 6 premiers mois de l’année, la société Royal Hainaut n’a pas mis M. [R] en mesure de bénéficier régulièrement de l’ensemble des repos compensateurs auxquels il avait droit au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier et juillet 2022, ce qui a d’ailleurs abouti au versement avec le solde de tout compte d’un rappel de salaire significatif pour l’équivalent de 252,88 heures supplémentaires, après la rupture du contrat.
La société Royal Hainaut reconnaît d’ailleurs en page 19 de ses conclusions qu’aucun repos compensateur n’a effectivement pu être pris entre mars et fin juin 2022, soit sur les 4 derniers mois. Elle invoque les contraintes de l’activité cuisine mais il est de sa responsabilité de veiller au respect des dispositions légales en matière de temps de travail.
Compte tenu de leur persistance et fréquence notamment sur l’année 2022 et de l’atteinte au repos et à la santé du salarié qui en est nécessairement résultée, ces manquements ont été d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail, et ce d’autant plus que la société Royal Hainaut ne justifie pas avoir tenté de prendre les mesures appropriées pour y remédier après le premier courrier du 7 mars 2022 par lequel M. [R] a dénoncé 'un rythme de travail anormal’ et une atteinte portée à son bien-être au travail, se limitant à proposer une augmentation de salaire et le versement de primes.
Compte tenu du statut de salarié protégé de M. [R] au jour de sa prise d’acte, il convient au vu de ce qui précède de faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul.
C’est à raison que M. [R] tient compte des heures supplémentaires excédant la 39ème heure que son employeur lui a réglées au titre des mois précédents sa prise d’acte, pour déterminer le salaire à retenir comme base de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement. Au vu des heures supplémentaires figurant dans le tableau récapitulatif joint au solde de tout compte (pièce 20 du salarié), celles-ci étant régulières sur les derniers mois, le salaire à retenir pour les mois précédent la rupture ne saurait être inférieur à la somme de 3 432,86 euros retenue par M. [R].
La méthode de calcul appliquée étant en outre conforme aux règles en vigueur, il sera fait droit à ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
M. [R] a également droit à une indemnité, en raison de la violation de son statut protecteur, égale aux salaires qu’il aurait dus percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois.
Il est constant que le mandat de M. [R] devait s’achever le 10 juillet 2024 et que la période de protection devait donc prendre fin le 10 janvier 2025. Sur la base des derniers salaires perçus par M. [R] avant la rupture du contrat le 4 juillet 2022, en ce compris les heures supplémentaires mensuelles relatives à ladite période, il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire de M. [R] à hauteur d’une somme de 102 985,70 euros.
En réparation du préjudice qui est nécessairement résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi, celui-ci ne justifiant toutefois pas de sa situation professionnelle au delà de juillet 2022, ni d’une inscription à pôle emploi, il convient également en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail applicable en cas de licenciement nul d’un salarié protégé de condamner la société Royal Hainaut à lui verser une indemnité de 21 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, la société Royal Hainaut devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 20 novembre 2023 sauf en ce qu’il a statué sur les demandes indemnitaires relatives au non-respect des temps de repos et durées maximales de travail, sur la demande en paiement d’heures supplémentaires, sur la demande indemnitaire au titre des jours fériés, sur la prise d’acte et les demandes financières subséquentes ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [R] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [R] a les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Royal Hainaut à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :
— 1 500 euros au titre de la violation des périodes quotidiennes de repos,
— 1 500 euros au titre du dépassement des durées maximales de travail,
— 6 965,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 696,59 euros de congés payés y afférents,
— 240 euros au titre de l’indemnisation due pour les jours fériés tombant sur un jour de repos, outre 24 euros de congés payés y afférents,
— 6 865,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 686,57 euros de congés payés y afférents,
— 2 789,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 102 985,70 euros au titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 21 000 au titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Royal Hainaut supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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