Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2013, n° 11/02104

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 31 oct. 2013, n° 11/02104
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/02104
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 11 septembre 2008

Texte intégral

R.G : 11/02104

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 12 septembre 2008

RG :

XXX

A

A

SNC A & Compagnie

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 31 Octobre 2013

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTS :

M. Y A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de de la SCP RIBEYRE DAVID & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

M. D A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCP RIBEYRE DAVID & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société A & Compagnie SNC,

XXX

XXX

Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP RIBEYRE DAVID & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIME :

M. H X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2013

Date de mise à disposition : 31 Octobre 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Luc TOURNIER, président

— Hélène HOMS, conseiller

— B C, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

en présence de MOnsieur Jean-François AUZAL, juge consulaire au tribunal de commerce de LYon

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de négociations tendant à l’acquisition de la société ATS STUDIOS entre Y A, D A et H X, les parties après avoir signé un accord de confidentialité le 22 novembre 2005, ont préparé des projets de protocole de cession, amenant à la signature de plusieurs documents préliminaires.

Ces négociations ont échoué et H X a saisi le Tribunal de Commerce aux fins de faire sanctionner ce qu’il a considéré comme une rupture fautive de pourparlers.

Par jugement en date du 10 septembre 2008, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a :

— jugé abusive et brutale la rupture des pourparlers,

— condamné solidairement Y A, D A et la S.N.C. A à payer à H X les sommes de :

' 49.918 € en réparation du préjudice subi du fait des frais occasionnés,

' 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pendant la période de négociation,

' 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser l’opération et les gains futurs escomptés,

— ordonné l’exécution provisoire, sous réserve d’une caution à constituer par H X,

— condamné solidairement Y A, D A et la S.N.C. A à payer à H X la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par déclaration reçue le 25 novembre 2008, Y A, D A et la S.N.C. A ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 26 novembre 2009, la cour saisie a confirmé cette décision et rejeté toutes autres demandes des parties.

Par arrêt du 1er mars 2011, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement les consorts A et la société A à payer Monsieur X les sommes de 100.000 € en réparation de la perte d’une chance de réaliser l’opération et les gains futurs escomptés et de 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pendant la période de négociation et renvoyé les parties devant la cour d’appel de LYON autrement composée.

Par déclaration au greffe du 24 mars 2011, Y A, D A et la S.N.C. A ont ainsi saisi la cour de renvoi.

Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 4 mars 2013, Y A, D A et la S.N.C. A demandent à la cour de :

— dire et juger que les demandes de H X relative à la qualification juridique de la nature des relations existantes entre les parties et formulées au visa des articles 1583, 1134 et 1142 du Code Civil se heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont donc irrecevables,

— dire et juger que les demandes d’indemnisations subséquentes de H X formulées au visa de l’article 1149 du Code Civil sont irrecevables,

— dire et juger que le préjudice subi par H X du fait de la rupture abusive des pourparlers n’inclut pas les gains qu’il pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’activité de la société ATS STUDIOS ni même la perte de chance d’obtenir ces gains,

— dire et juger que l’existence du préjudice subi par H X du fait du manque à gagner pendant la période de négociation n’est pas démontrée,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamné solidairement à payer les sommes de :

' 40.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pendant la période de négociation,

' 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de réaliser l’opération et les gains futurs escomptés,

— condamner H X à leur payer la somme de 140.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— débouter H X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner H X à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel.

Ils soulignent que la saisine de cette cour de renvoi est partielle, du fait des termes de l’arrêt de cassation, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Commerce de LYON portant à la fois sur le fondement juridique de la responsabilité retenue et sur cette dernière.

Concernant les préjudices invoqués par H X, ils font valoir qu’ils ne peuvent pas couvrir en la matière de rupture abusive des pourparlers la perte de chance de réaliser de réaliser les gains qu’il pouvait escompter s’il avait repris la société ATS STUDIO, ainsi que l’a motivé la cour de cassation.

Concernant la perte de salaires, ils estiment que la preuve n’est pas rapportée de l’existence et de la consistance de ce préjudice.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 17 avril 2013, H X demande à la cour de :

— à titre principal, dire et juger que Messieurs Y et D A ont rompu de manière fautive la convention signée le 18 mai 2005,

— à titre subsidiaire constater qu’à début juin 2005, les parties étaient d’accord sur l’ensemble des dispositions du protocole d’accord et dire et juger que les consorts A ont rompu abusivement le contrat le 7 juin 2005,

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Messieurs A ont commis un abus de droit dans le cadre de la faculté qui leur est légalement accordée de ne pas conclure,

— en tout état de cause condamner conjointement et solidairement Messieurs Y A, D A et la S.N.C. A au paiement de la somme de 40.000 €, en réparation de ses pertes de salaire et la somme de 150.000 € au titre de la perte de chance,

— condamner conjointement et solidairement les mêmes à payer à Monsieur X la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— les condamner aux entiers dépens d’appel.

Il excipe des termes des articles 1589 et 1142 du Code Civil au soutien de sa prétention au titre de la responsabilité retenue par le Tribunal de Commerce, et soutient que l’autorité de la chose jugée invoquée par les appelants n’est attachée qu’au dispositif des décisions, les termes des articles 631, 632 et 634 du Code de Procédure Civile régissant la saisine de la cour de renvoi.

Il prétend être recevable à invoquer des moyens nouveaux devant la cour de renvoi.

Concernant son préjudice au titre de sa perte de salaire, il affirme avoir cessé toute activité professionnelle et toute recherche d’emploi pour s’investir dans le projet de reprise de la société ATS STUDIOS, et que sa demande fondée sur l’article 1149 du Code Civil rend inopérante l’arrêt de cassation rendu au visa de l’article 1382 du même code.

Il allègue être bien fondé à réclamer l’indemnisation intégrale de son préjudice et notamment des résultats qu’il aurait obtenus s’il avait acquis cette société.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la présente cour de renvoi

Attendu que l’arrêt rendu par la cour de cassation le 1er mars 2011 énumère les limites de la saisine actuelle de la cour, comme ayant prononcé une cassation et annulation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON, autrement composée, le 26 novembre 2009 ;

Attendu que l’article 638 du Code de Procédure Civile, régissant la saisine d’une cour de renvoi dispose que « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. » ;

Attendu qu’il est constant que seuls les chefs cassés ou annulés par la décision de la cour de cassation constituent la saisine de la cour de renvoi, l’autorité de la chose jugée affectant les autres chefs et interdisant tout nouvel examen dans ce cadre particulier ;

Attendu qu’il n’est pas contestable que par la confirmation prononcée par l’arrêt du 26 novembre 2009 les chefs suivants du dispositif du jugement entrepris du Tribunal de Commerce de LYON en date du 10 septembre 2008 sont définitivement jugés en ce qu’a été « jugé abusive et brutale la rupture des pourparlers, » et en ce que le Tribunal a « condamné solidairement Y A, D A et la SNC A à payer à H X la somme de 49.918 € en réparation du préjudice subi du fait des frais occasionnés, » ;

Attendu que si l’autorité de la chose jugée est attachée à ce qui est tranché dans le dispositif, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire de s’attacher à la motivation retenue, qui en constitue le soutien nécessaire, pour déterminer les chefs tranchés dans la décision arguée de définitive ;

Que ce jugement a clairement édicté tant dans ses motifs, que même dans son dispositif, que la responsabilité délictuelle retenue à l’encontre d’Y A, de D A et de la SNC A, est basée sur l’article 1382 du Code Civil eux-mêmes visés par H X dans ses écritures devant le Tribunal de Commerce, le terme rupture abusive et brutale des pourparlers figurant dans le dispositif ;

Attendu que, par ailleurs, en l’état d’une condamnation non contestée comme étant définitive de ces derniers à verser une somme de 49.918 € au titre des frais occasionnés en réparation du préjudice découlant de cette responsabilité spécifique, H X ne peut soutenir qu’elle ne soit pas définitivement tranchée au visa des textes susvisés, et surtout qu’il est jugé qu’est caractérisée uniquement une rupture des pourparlers et non pas d’une promesse synallagmatique de vente, s’agissant, pour ce fondement juridique, de l’appréciation d’une responsabilité contractuelle ;

Attendu qu’il suffit par ailleurs de se reporter aux moyens de cassation ayant saisi la chambre commerciale pour constater que Y A, D A et la SNC A ne visaient pas les conditions dans lesquelles leur responsabilité délictuelle a été retenue, mais uniquement la possibilité pour H X d’être indemnisé des chefs de préjudice retenus par les juges du fond ;

Attendu que la présente cour autrement composée a parfaitement consacré dans son arrêt du 26 novembre 2009 que le document invoqué par H X ne constituait « pas une convention valant cession au sens de l’article 1589 du Code Civil », la confirmation prononcée d’une condamnation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, exclusive d’une quelconque responsabilité contractuelle, n’ayant pas été l’objet d’une quelconque cassation ;

Attendu qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de déterminer, comme H X tente de le soutenir, si les moyens invoqués devant la cour de renvoi sont nouveaux, mais uniquement de rappeler les limites de sa saisine ;

Que cette cour n’est en conséquence saisie que de l’appréciation en fait et en droit des seules deux demandes d’indemnisation formulées par H X en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pendant la période de négociation et du fait de la perte de chance de réaliser l’opération et les gains futurs escomptés ;

Attendu que les moyens invoqués à l’appui de prétentions au montant identique à ceux examinés notamment par la cour de cassation doivent être déclarés irrecevables comme contraires à ce qui est définitivement jugé, les demandes elles-mêmes, identiques à celles présentées dans le cadre du litige subsistant, ne pouvant subir par nature une telle rigueur compte tenu de l’effet dévolutif inhérent à l’appel interjeté par Y A, D A et la S.N.C. A ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser l’acquisition projetée et des gains futurs projetés

Attendu qu’il est constant que les circonstances constitutives d’une faute dans l’exercice du droit de rompre unilatéralement des pourparlers contractuels ne sont pas la cause du préjudice découlant de la perte de chance de réaliser les gains qui auraient pu résulter de la conclusion effective du contrat ;

Qu’aucune indemnisation pour une telle perte de chance ne saurait être accordée au titre de cette perte de chance, car la faute retenue par les premiers juges n’en est pas la cause génératrice ;

Attendu qu’en effet, le Tribunal de Commerce a expressément et définitivement retenu que la faute d’Y A, de D A et de la S.N.C. A était constituée par la brutalité de la rupture, comme de son caractère abusif du fait de l’avancement des négociations, et non pas dans le fait d’avoir ainsi empêché que les pourparlers aboutissent à la cession projetée ;

Que H X maintient que sa réclamation au titre de cette faute est fondée sur la perte de chance ;

Attendu qu’il convient dès lors, infirmant la décision entreprise, de débouter H X de sa demande à ce titre ;

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait du manque à gagner pendant la période de négociation

Attendu qu’en l’état de la seule responsabilité délictuelle retenue définitivement, il appartient à H X de rapporter la preuve de son préjudice, mais surtout du lien causal avec la faute retenue ;

Attendu que les termes de l’article 1149 du Code Civil, invoqués par H X, ne pouvant servir de fondement à son éventuelle indemnisation, comme il a été motivé plus haut, le fondement de la perte de chance par ailleurs mis en avant nécessitant que H X établisse les chances qu’il a effectivement perdues de retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui qu’il connaissait avant d’être licencié ou d’acquérir une entreprise aussi profitable que celle alors projetée ;

Qu’il ne peut, pour les mêmes motifs que ceux pris plus haut, revendiquer un préjudice qui résulte uniquement du temps qu’il a consacré aux négociations devenues vaines, et des salaires qu’il aurait pu percevoir durant cette période ;

Attendu que H X fait état d’une offre qui lui a été faite par la société Z, sa pièce 60 n’en justifiant nullement mais faisant état uniquement des limites qu’il s’était imposées dans le cadre de son activité de consulting pour cette entreprise non contestée par ailleurs ;

Que sa pièce 70, présentée sous forme de tableaux, fait état « des réponses positives que j’ai volontairement stoppé avant la rédaction d’une proposition officielle » limitées à cinq occurrences sur le premier tableau et à trois sur le second ;

Attendu qu’aucune autre pièce n’est produite pour conforter ces tableaux que H X a lui-même constitué, alors même que ces derniers ne donnent d’ailleurs aucune précision sur les caractéristiques des emplois qu’il aurait refusé de concrétiser ;

Attendu qu’il justifie par contre de contacts noués durant la période litigieuse avec une seule entreprise (sa pièce 74) au tout début de ceux lancés avec les appelants, qui n’est pas plus à même de rapporter la preuve de cette perte de chance compte tenu de l’absence d’autres pièces pertinentes ;

Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, il convient également d’infirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter H X de sa demande à ce titre ;

Sur la demande portant sur les sommes versées par les appelants au titre de l’exécution provisoire prononcée par les premiers juges

Attendu que la cour n’a pas à statuer sur cette demande, car l’infirmation ci-dessus prononcée suffit à mettre à néant la décision entreprise et permet aux parties concernées de procéder au recouvrement des sommes qu’elles ont ainsi versées au titre de l’exécution provisoire ;

Attendu que les termes de l’article 1154 du Code Civil ne peuvent dès lors recevoir application ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que H X qui succombe totalement dans cette instance sur renvoi de cassation doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Que l’équité commande de décharger Y A, D A et la S.N.C. A des frais qui y ont été engagés et de condamner H X à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 10 septembre 2008,

Vu l’arrêt rendu par cette cour, autrement composée, le 26 novembre 2009,

Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 1er mars 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,

Statuant dans les strictes limites de cet arrêt :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau :

Déclare H X irrecevable à soulever des moyens différents de ceux arbitrés définitivement par la décision déférée et par l’arrêt confirmatif du 26 novembre 2009, et rejette pour le surplus la fin de non recevoir opposée par Y A, D A et la S.N.C. A,

Déboute H X de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de réaliser l’acquisition projetée et des gains futurs projetés et du fait du manque à gagner pendant la période de négociation,

Dit que la cour n’a pas à statuer sur le remboursement des sommes versées par les appelants au titre de l’exécution provisoire et rejette la demande au titre de la capitalisation des intérêts,

Condamne H X à verser à Y A, D A et la S.N.C. A une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles de cette procédure sur renvoi de cassation,

Condamne H X aux dépens de cette instance sur renvoi de cassation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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