Confirmation 26 mars 2014
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mars 2014, n° 12/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06187 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 12 juin 2012, N° 11.12.0076 |
Texte intégral
R.G : 12/06187
Décision du
Tribunal d’Instance de NANTUA
Au fond
du 12 juin 2012
XXX
RG : 11.12.0076
X
C/
Y
CAF DE L’AIN
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Mars 2014
APPELANT :
M. A X
XXX
XXX
Comparant
INTIMES :
Mme C Y
représentée par l’ATMP 74
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Z
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 06/02/2014 du bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
CAF DE L’AIN
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
Non comparante
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
Non comparant
XXX
XXX
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2014
Date de mise à disposition : 26 Mars 2014
Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ATMP de L’Ain en qualité de curateur à la curatelle renforcée de Madame C Y et avec l’autorisation du juge des tutelles a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de la situation de surendettement de celle-ci. En effet, par ordonnance du 11 octobre 2011, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nantua a autorisé L’ATMP de l’Ain, curateur de Madame Y, à la représenter dans le cadre de la saisine de la Commission de surendettement de la Banque de France de Bourg-en-Bresse et à signer seule le dossier de surendettement.
Lors de sa séance du 29 novembre 2011, la commission a déclaré la demande recevable et a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 24 janvier 2012, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur A X a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2012, le juge d’instance de Nantua statuant comme juge de l’exécution en matière de surendettement a statué comme suit :
'DECLARE recevable le recours de M. A B contestant les recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que Mme C Y , qui est de bonne foi, est dans une situation irrémédiablement compromise telle que définie à l’article L 330-1 1°,
CONSTATE que Mme C Y ne dispose pas d’un actif suffisant saisissable pouvant donner lieur à une liquidation judiciaire,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme C Y,
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme C Y ainsi que des dettes résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception des dettes suivantes :
… celles dont le prix aura été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé
… les dettes alimentaires,
… les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
… les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
… les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été avisés de la recommandation de la commission et du présent jugement prononçant le rétablissement personnel, peuvent , dans le délai de deux mois à compter du jour de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, former tierce opposition ; qu’à défaut d’opposition dans le délai susmentionné, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Mme C Y au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédit accordés aux personnes physiques pour des besoins professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain par lettre simple, à Mme C Y et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R 331-9-2 IV du Code de la Consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public'.
Monsieur A X a relevé appel par courrier du 25 juin 2012 adressé au tribunal d’instance de Nantua de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 juin 2012.
Il faisait état de la mauvaise foi de Madame C Y et de ce qu’elle dispose d’un capital mobilier.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, Madame Y demeurant chez ATMP de l’Ain à une date non précisée, Monsieur A X le 12 novembre 2013, le garage BOZON le 7 novembre 2013, le centre financier de la banque postale le 7 novembre 2013 et la CAF de l’Ain le 7 novembre 2013.
La CAF de l’Ain a écrit que sa créance de 233,64 € avait été soldée suite à une remise de dette.
A l’audience ont comparu Monsieur A X et Maître Z, avocat, représentant L’ATMP de la Haute-Savoie désignée en qualité de curateur de Madame C Y aux lieu et place de l’ATMP de l’Ain par ordonnance du 4 février 2013.
Monsieur X a fait valoir que Madame C Y était de mauvaise foi car elle donnait son argent à des visiteurs sans scrupules et aurait pu. depuis de nombreuses années, prétendre à L’APL, que les versements des APL auraient augmenté sa capacité de remboursement et lui auraient permis de recouvrer partie de sa créance, qu’elle aurait pu également partir dans un logement social qui lui était proposé par la mairie, ce qu’elle a toujours refusé ; qu’elle aurait pu enfin se séparer des nombreux chats qu’elle nourrissait de viande achetée en boucherie, ce à quoi elle s’est toujours opposée. Il fait part de ses difficultés financières aggravées par l’attitude de Madame Y. Il chiffre sa créance à environ 15.000 €.
Il conclut à l’infirmation du jugement dont appel, à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à ce que Madame C Y soit déclarée de mauvaise foi, à ce que sa capacité de remboursement de 83 € par mois soit confirmée auxquels pourra s’ajouter L’APL, à la condamnation de la curatrice es-qualités à lui rembourser la dette de loyer.
Maître Z réplique que Madame Y perçoit une retraite de 1.094 € par mois et que le loyer était de 393 € par mois charges comprises, qu’elle est désormais en maison de retraite et que le conseil général subvient au coût de la maison de retraite.
SUR CE, LA COUR
Attendu que selon l’article L 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose notamment :
'La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L 331-6, L 331-7 et 331-7-1 et L 337-7-2.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre, :
1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale……………..';
Attendu qu’il appartient au juge, en application de l’article L 332-5-1 du code de la consommation , d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi ;
Attendu que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ;
Attendu que Madame C Y est née le XXX ; qu’elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nantua en date du 9 novembre 2010 ; que dans un courrier en date du 8 novembre 2011, sa curatrice, l’ATMP de l’Ain, qui a déposé le dossier de surendettement, indiquait qu’à partir de 2005, les facultés de sa protégée avaient baissé et qu’elle n’avait plus été capable de gérer son budget et de régler ses charges de loyer ; que les loyers se sont accumulés, mais qu’elle contestait ces faits ; que la baisse des facultés mentales de Madame Y est principalement responsable de sa situation de surendettement ; que c’est sur requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qu’elle a été placée sous curatelle renforcée ;
Attendu que c’est du fait du déclin de ses faculté mentales que Madame C Y a eu les attitudes qui lui sont reprochées par son propriétaire ; que ces attitudes qui procèdent de la dégradation de son état de santé mentale en relation avec son âge ne permettent nullement de conclure à sa mauvaise foi ; que rien ne permet de retenir que c’est sciemment qu’elle n’a pas payé ses loyers, qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice de L’APL, qu’elle n’a pas voulu quitter son logement pour aller vivre dans un logement social et qu’elle a entretenu de nombreux chats dont elle n’a pas voulu se séparer, qu’elle avait conscience de nuire à son propriétaire voire même que c’est pour lui nuire qu’elle agissait ainsi ;
Attendu qu’en l’état des éléments du dossier, il n’est pas établi de mauvaise foi de la débitrice devant l’exclure du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que son passif est de 16.098,39 € ; que ses revenus sont de l’ordre de 1.094 € par mois; que lorsqu’elle était locataire de Monsieur X, ses charges avaient été évaluées à 1.177 €, soit une capacité de remboursement négative de 83 € ; qu’actuellement, elle est en maison de retraite en Haute-Savoie, que le Conseil Général de l’Ain contribue au coût de ses frais d’hébergement à la maison de retraite où elle vit désormais en Haute-Savoie, ses ressources étant insuffisantes (Aide sociale) ; qu’elle n’a donc aucune capacité de remboursement ; que vu son âge et son état de santé , il n’y a aucune perspective d’amélioration de sa situation ; qu’un retour à meilleur fortune est exclu ; que sa situation est irrémédiablement compromise ; qu’il est établi et non contesté qu’elle ne possède pas d’autres biens que des biens meublants sans valeur marchande ou dont les frais de vente excéderaient le rapport à en tirer ;
Attendu dans ces conditions qu’il est établi que Madame Y est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement et que le premier juge a à bon droit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement dont appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Cabinet ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Suisse
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Efficacité ·
- Centrale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Jugement ·
- Expert
- Banque ·
- Harcèlement ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Salariée ·
- Cotisations ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Astreinte ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Désinfection ·
- Article 700
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Mitoyenneté ·
- Trouble ·
- Villa ·
- Prescription ·
- Eaux ·
- Dire ·
- Béton
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Écran ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Qualités
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Chambres de commerce ·
- Récusation ·
- Orange ·
- Protocole
- Apprentissage ·
- Heures supplémentaires ·
- Violence ·
- Brasserie ·
- Attestation ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrat de mandat ·
- Contrat de prestation
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Auxiliaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Préjudice
- Client ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Surcharge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.