Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 mai 2016, n° 14/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 30 mai 2014, N° 13/01061 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 MAI 2016
R.G : 14/01685
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/01061
30 mai 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
D C
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-AA DI MARINO, substitué par Me Julien JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/009138 du 25/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
SARL LE RIVOLET, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Pierre CROUZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Mars 2016 tenue par Dominique BRUNEAU , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, H BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mai 2016 ;
Le 25 Mai 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme D C, née le XXX, a été engagée par la Sarl Le Rivolet, qui exploite un fonds de commerce de brasserie à Lunéville, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage portant sur une formation de serveuse signé le 20 septembre 2012 par son père, M. R C, agissant en qualité de représentant légal ; ce contrat devait s’appliquer du 1° septembre 2012 au 31 août 2014.
Un second contrat portant sur un apprentissage en cuisine a été signé le 21 janvier 2013 pour la même période, le maître d’apprentissage désigné étant Mme H I, ancienne compagne du gérant de la société M. L X.
Affirmant avoir été victime de violences commises le 14 septembre 2013 par M. X ainsi que de harcèlement moral, Mme D C a déposé plainte auprès du commissariat de police de Lunéville le 18 septembre 2013 sur la base d’un certificat médical établi le 17 septembre 2013.
Le 27 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme D C temporairement inapte à son poste ; le 21 octobre 2013, ce médecin a déclaré Mme D C inapte à tous les postes de l’entreprise.
Par requête du 5 novembre 2013, Mme D C, représentée par M. R C, a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la rupture du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur, et de condamner la Sarl Le Rivolet à lui payer les sommes de :
— 6 350, 16 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 363, 05 euros au titre du paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 30 mai 2014, la juridiction a prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour inaptitude médicale, et a débouté Mme D C représentée par son père M. R C de ses demandes.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2014, Mme D C a interjeté appel du jugement qui lui a été notifiée le 4 juin 2014.
Par arrêt du 27 mai 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire la copie du jugement prononcé par le tribunal de police de Lunéville dans le cadre de l’affaire pour laquelle M. L X était prévenu d’avoir exercé des violences sur Mme D C, et renvoyé l’affaire à l’audience du 1° juillet 2015.
Les parties ont versé au dossier le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de police de Lunéville, et sollicité la remise au rôle de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme D C demande de voir infirmer la décision entreprise.
Elle expose qu’elle est arrivée dans l’entreprise à une époque où une vive dégradation des rapports entre M. L X et Mme H I rendait la vie dans l’établissement très difficile ; que M. X a adopté à son égard un comportement agressif et harcelant ; que cette situation a abouti pour l’apprentie à un congé maladie puis une inaptitude totale ; que les attestations et témoignages apportés au dossier établissent l’attitude fautive de l’employeur ; qu’elle n’a pu terminer sa formation et a subi de ce fait un important préjudice.
Mme D C soutient par ailleurs qu’elle a été amenée à effectuer un nombre important d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Mme D C demande donc de :
— prononcer la rupture du contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur ;
— condamner la Sarl Le Rivolet à lui payer les sommes de:
6 350, 16 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
2 363, 05 euros au titre du paiement d’heures supplémentaires.
La Sarl Brasserie Le Rivolet demande de voir confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Elle expose que Mme D C n’apporte aucun élément probant démontrant ses griefs; que les attestations apportées ont été pour l’essentiel rédigées par des membres de sa famille, et font état de faits qui ne sont pas établis ; que certains de ces documents sont manifestement des faux ; qu’en réalité, le comportement de Mme D C a rendu impossible la poursuite de l’apprentissage.
Par ailleurs, la Sarl Le Rivolet soutient que Mme D C n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La Sarl Le Rivolet demande de condamner Mme D C à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour s’en réfère expréssement aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 2 mars 2016 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la rupture du contrat d’apprentissage
L’article L 6222- 18 du code du travail dispose que, passé les deux premiers mois d’apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et qu’à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;
Mme D C expose qu’elle a été victime de violences de la part de M. L X, gérant de la Sarl Le Rivolet, le 13 septembre 2013, et qu’elle a par ailleurs été victime de brimades et de harcèlement ;
— Sur les violences du 13 septembre 2013
Aucun élément du dossier ne relate précisément ces faits, et la Sarl Le Rivolet apporte au dossier deux attestations, régulières en la forme, établies par M. T Z et Mme P Q, salariés de l’entreprise, indiquant que M. L X n’a jamais commis de fait de violence physique à l’encontre de Mme D C ;
Mme D C a déposé plainte pour ces faits, cette procédure ayant abouti à une décision de relaxe de M. L X par jugement du 11 septembre 2014 ;
Il ressort de la motivation de ce jugement que les lésions constatées par le médecin légiste sur la personne de Mme D C ne sont pas cohérentes avec les déclarations de celle-ci, ces déclarations manquant également de précision quant aux faits eux- mêmes ;
En conséquence, le grief relatif à d’éventuels faits de violence commis par l’employeur ne peut être retenu.
— Sur les faits de ' harcèlement ' et de ' violence'
Mme D C apporte au dossier des attestations:
— de M. R C son père et de Mme AA- AB Conot compagne de celui-ci faisant état notamment de ce que M. X s’adressait à son apprentie de façon agressive et méprisante, lui faisait effectuer des tâches sans rapport avec la formation de l’établissement ;
XXX, Y Met et N O déclarant que M. X insultait son apprentie avec des termes tels que ' salope ', ' petite merde', ' pouffiasse', et de façon générale la traitait de façon insultante, sans précision quant à la date de ces faits ;
Il ressort cependant des attestations établies par Mmes Lee’ona Roemer et V W, que celles-ci, ayant été également apprenties serveuses dans l’établissement, n’ont jamais subi de fait de 'maltraitance’ ; que l’attestation établie par M. Z indique que Mme D C n’a jamais été victime de la part de son employeur de faits de ' harcèlement ' ni de violence de quelque nature que ce soit ;
Mme D C a apporté au dossier une attestation établie par M. F G, mais dont il n’est pas contesté qu’elle a été rédigée par M. R C, faisant état de ce que M. L X aurait ' proféré des insultes répétées ' à l’égard de son apprentie ; cependant, par une nouvelle attestation établie le 22 septembre 2013, M. F G a déclaré revenir sur sa première attestation indiquant que celle-ci était mensongère et qu’en réalité il n’avait jamais vu M. X insulter ou maltraiter Mme D C ;
Il ressort de ce qui précède que les faits allégués par Mme D C à l’encontre de M. L X ne sont pas établis ;
Il convient donc de rejeter les demandes présentées par Mme D C et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur l’inaptitude
Il ressort du dossier que, le 7 octobre 2013, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude concernant Mme D C en ces termes :
« Inapte à tous les postes- Serveuse restauration brasserie -
Inapte au poste d’apprentie cuisinière » ;
Une étude de poste a été diligentée le 18 octobre 2013 ;
Le 21 octobre 2012, le médecin a émis un second avis en ces termes :
« Inapte à tous les postes – serveuse restauration brasserie.
Inapte définitif au poste de serveuse et à tous les postes dans l’entreprise." ;
Il ressort de ce qui précède que la poursuite de la formation pratique dans laquelle Mme D C s’était engagée était impossible, et il y a donc lieu de constater que Mme B C est inapte à exercer les métiers auxquels elle voulait se préparer ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il ressort des dispositions de l’article L 3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;
Mme D C apporte au dossier un document daté du 21 octobre 2013 et dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par son père, faisant état d’heures supplémentaires accomplies:
— ' durant 2 semaines pour remplacer la femme de ménage, les lundi, mercredi et vendredi de 19 heures à 21 heures ' ;
— ' 23 heures supplémentaires effectuées dans le temps de travail hebdomadaire sur la durée de l’année écoulée ' ;
— ' chaque semaine de formation au Lycée A, Elizabeth effectuait 4 jours de formation et ne devait reprendre son service que le lundi suivant….Or, l’employeur imposait de venir le vendredi et le samedi, soit 12 heures pour ces deux jours ' ;
Il ressort néanmoins des attestations établies par M. T Z et Mme P Q que Mme D C n’a jamais effectué d’heures supplémentaires ;
Les éléments figurant dans le document apporté par Mme D C sont imprécis quant aux périodes et dates auxquelles auraient été accomplies ces heures ;
Il résulte de ce qui précède que Mme D C n’apporte pas les éléments susceptibles d’étayer sa demande relative aux heures supplémentaires ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer la décision contestée sur ce point.
Mme D C, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu des éléments du dossier, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; il y a lieu de rejeter les demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme D C aux dépens de l’instance ;
Rejette les autres demandes.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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