Infirmation partielle 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 avr. 2014, n° 13/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 janvier 2013, N° F10/01531 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2014
gtr
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/00899
Madame Z B épouse Y
c/
Société ASSURANCE MUTUELLE MACIF SUD-OUEST PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2013 (R.G. n° F10/01531) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 février 2013,
APPELANTE :
Madame Z B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société ASSURANCE MUTUELLE MACIF SUD-OUEST PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me Géraldine BOEUF, loco Me Cédric FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame E F, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z B a été embauchée par la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénnées selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 14 mai 2007 en qualité de télé-conseillère ventes niveau 3 B soumis à la convention collective nationale des sociétés d’assurance. Par avenant du 16 novembre 2007, elle est passée à temps complet à compter du 1er mars 2008. Sa rémunération était alors de 1.683,34 euros brut par mois outre la prime de 13e mois de 148,01 € brut, la prime de vacance de 92,70 € brut et une indemnité de lieu de travail de 154 € brut, pour un temps complet d’une durée de 31 heures 30 hebdomadaire.
Madame Z B a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 4 mai 2009. Lors de la visite médicale de reprise le 4 janvier 2010, elle a été déclarée inapte à reprendre son poste mais apte à un autre type de poste que celui de télé-conseillère. Le 29 janvier 2010, elle a été déclarée inapte définitivement au poste de télé-conseillère dans l’entreprise.
Le 17 février 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 26 février 2010. Elle a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre du 2 mars 2010.
Le 18 mai 2010, Madame Z B a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement, en obtenir l’annulation pour harcèlement moral et subsidiairement pour discrimination, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour harcèlement, pour discrimination, et plus subsidiairement le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts de ce chef. Elle a réclamé également des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat outre des indemnités de rupture.
Par jugement en date du 14 janvier 2013, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a :
dit que le licenciement pour inaptitude de Madame Z B ne repose sur aucun acte de harcèlement moral ou de discrimination de la part de la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénnées,
jugé que la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées a respecté son obligation de reclassement,
débouté Madame Z B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de Madame Z B.
Par déclaration au greffe de son avocat le 12 février 2013, Madame Z B a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame Z B a conclu à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :
à titre principal
dire que son licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet,
condamner la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement des articles L 1152-1 et suivants du code du travail et subsidiairement, pour discrimination sur le fondement de l’article L 1132-1 du code du travail,
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement de Madame Z B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L 1235-3 et L 4121-1 du code du travail,
en tout état de cause,
condamner la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamner la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à lui verser la somme de 3.715,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective nationale applicable outre la somme de 371,53 euros correspondant aux congés payés afférents,
condamner la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 4 février 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées demande la confirmation du jugement entrepris et demande de condamner Madame Z B à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour contester la décision entreprise, Madame Z B, mettant en cause l’organisation du travail des télé-conseillers, soutient qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral lié au système de management associé à un système d’évaluation des objectifs engendrant du stress et des pressions, qu’elle a été victime de dénigrement tant dans son travail que dans son implication au travail avec la volonté de certains supérieurs hiérarchiques de la voir partir de l’entreprise et qu’elle a vu ses demandes d’évolution systématiquement refusées, ce qui a été à l’origine de son inaptitude et justifie la nullité de son licenciement.
La Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées estime quant à elle que la salariée ne rapporte en aucun cas la preuve d’un quelconque harcèlement moral et que les médecins ne font que relater les faits qu’elle leur a décrit sans avoir été témoins de ceux-ci.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les faits de dénigrement de la qualité du travail et de l’implication de la salariée dans son travail
Le compte rendu d’entretien préalable établi par monsieur A, délégué syndical assistant la salariée aux termes duquel il est fait état de ce que le directeur des ressources humaines a dit qu’ 'il y a une certaine baronnie à la MACIF', qu’ 'on est parfois en contradiction par rapport aux valeurs affichées', que Madame Z B n’est 'pas aux normes, qu’elle est combative et que cela fait peur’ n’est pas suffisant, en l’absence d’autre élément ou attestation venant le corroborer, à établir que Madame Z B était dénigrée en termes de qualité de travail et d’implication ou que certains voulaient la voir partir, alors qu’il ressort des appréciations données par son supérieur hiérarchique dans son appréciation du 23 juin 2008 et son bilan d’évaluation du 17 décembre 2008, qu’elle était très impliquée, cherchant à bien faire et qu’elle obtenait de très bons résultats, puisqu’elle dépassait les objectifs qui lui étaient donnés et qu’elle devait faire preuve de patience et de ténacité en terme d’évolution de carrière. Madame Z B ne rapporte donc pas la preuve de faits de dénigrement dans son travail et son implication ni que certains voulaient la voir partir de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte.
Sur les conditions de travail
L’organisation du temps de travail avec des plannings obligeant la salariée à rester sur le site de l’ordre de 10 heures par jour est générale à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant en MACITEL. Il en est de même du système d’évaluation des objectifs.
Aux termes du procès-verbal de réunion du CHSCT du 17 juin 2010, une enquête interne avait eu lieu sur la santé au travail en 2008 aux termes de laquelle 26% des salariés avaient indiqué ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs. Or ce n’était pas le cas de Madame Z B, laquelle au regard de son bilan d’évaluation du 17 décembre 2009 avait atteint tous les objectifs qui lui avaient été donnés et était même allée au-delà.
Dès lors que madame B dépassait en terme de travail les objectifs qui lui étaient donnés, elle ne peut faire le reproche à son employeur de l’astreindre à des cadences occasionnant du stress et du surmenage à son égard.
XXX dans lesquels il est fait état du malaise des salariés des Macitels de Mérignac, Agen Sud et Muret au regard du stress existant, des cadences, objectifs et surmenage et la participation de la salariée au mouvement social organisé pour dénoncer les conditions de travail qu’elle n’a d’ailleurs rejoint qu’en cours de route, ne permettent pas de considérer que les conditions de travail prises dans leur ensemble laissent présumer de harcèlement moral à son égard.
En conséquence, Madame Z B sera déboutée de ses demandes de ce chef et c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Madame Z B ne reposait sur aucun acte de harcèlement moral. La décision sera confirmée sur ce chef par substitution de motifs.
Sur la discrimination
Madame Z B soutient avoir été victime de discrimination dans sa carrière ou sa promotion professionnelle, en ce que la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées lui a refusé systématiquement tout avancement, au motif pris d’une ancienneté insuffisante alors que d’autres collègues bénéficiant d’une ancienneté similaire ont pu bénéficier d’un avancement, et que le réel motif était en fait une discrimination à raison de son origine, faisant valoir l’existence d’une politique générale d’entreprise visant à ne pas donner des postes visibles aux salariés issus de l’immigration. Elle soutient que cette discrimination s’est également manifestée par le fait qu’elle n’a pas été destinataire des informations relatives aux postes qui se libéraient pendant son arrêt de travail malgré sa demande et qu’elle a été à l’origine de son inaptitude, justifiant la nullité de son licenciement.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame Z B soutient avoir fait l’objet d’une discrimination dans sa promotion professionnelle à raison de son origine liée à l’immigration magrehbine.
Madame Z B qui était en poste depuis le 14 mai 2007 en qualité de télé-conseillère a postulé à un poste de conseillère vente au PAP de Lormont le 2 juin 2008. Le 8 août 2008, elle s’est vu opposer un rejet de cette demande.
Le 5 janvier 2009, elle a certes postulé pour un poste de chargée de clientèle professionnelle et aucune proposition ne lui a été faite.
La Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées fait valoir quant à elle ne jamais avoir fait preuve de discrimination à l’encontre de Madame Z B, expliquant que cette dernière ne s’est vu refuser qu’un seul poste en avancement un an après son embauche, s’agissant de la seule demande qu’elle ait maintenue et que sur ce poste la salariée choisie avait une ancienneté plus importante que Madame Z B. Elle dénie toute politique de discrimination en raison de l’origine de ses salariée, en arguant que contrairement à ce que Madame Z B prétend des salariées issues de l’immigration ont des postes en point d’accueil physique.
Concernant l’absence de propositions au poste de chargé de clientèle il ressort des pièces versées aux débats que Madame Z B avait annulé sa candidature à ce type de poste par mail du 13 janvier 2009 de sorte qu’elle ne saurait prétendre que l’entreprise a omis de lui faire des propositions sur ce type de poste ou de la promouvoir sur ce type de poste.
En définitive, Madame Z B n’a postulé que sur un seul poste en juin 2008, celui de conseillère vente à Lormont, étant précisé que le 23 juillet 2008, elle avait informé la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées qu’elle ne présentait pas sa candidature pour le poste de conseiller vente à l’agence de Pessac ou de Bègles
Il ressort des pièces produites aux débats que sur le poste de conseillère vente au PAP de Lormont, Madame X, la salariée choisie, bénéficiait comme Madame Z B d’un avis favorable, mais qu’elle avait une ancienneté de près de 5 ans à la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées pour avoir été engagée en novembre 2003 comme télé-conseillère et qu’elle exerçait depuis mars 2006 comme conseillère vente au point d’accueil de Pessac alors que Madame Z B n’avait qu’une ancienneté d’un an et demi au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, Madame Z B faisait partie du groupe de travail 'réseau diversité SOP’ constitué au sein de la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées pour améliorer la prise en compte de l’égalité et de la diversité au sein de la structure et contrairement à ce qu’elle prétend des salariées issues de l’immigration avaient des postes dans les points d’accueil des agences .
En conséquence, le refus de promotion était motivé par un élément objectif étranger à toute discrimination et les demandes de Madame Z B relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent être rejetées. La décision sera confirmée par substitution de motifs.
Sur l’obligation de sécurité de résultant de l’employeur
Madame Z B soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’ayant aucune politique active en matière de prévention des risques psychosociaux, en ce qu’il a délibérément porté atteinte à ses conditions de travail par l’effet d’une organisation du travail obligeant les salariés à demeurer sur le site pendant plus de 10 heures consécutives compte tenu de l’amplitude horaire de 9 heures à 19 heures, par l’effet d’une politique d’objectifs d’évaluation engendrant du stress, par un contrôle permanent de l’activité des salariés. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’a pas fait l’objet de visite médicale de reprise à la suite de son premier arrêt de travail du 22 janvier 2009, devant reprendre son poste le 16 février 2009 et que l’attitude que la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées a eu tout au long de la procédure de licenciement démontre que son objectif n’était que de se séparer d’elle à moindre frais nonobstant son état de santé et les obligations de l’employeur préalables à la rupture du contrat de travail.
En réponse, la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées avance que Madame Z B n’explique pas en quoi ses conditions personnelles de travail ont été dégradées, qu’elle est à jour de ses obligations en terme de prévention de la sécurité et de la santé des salariés et qu’elle a conclu une charte de prévention du harcèlement. En ce qui concerne l’absence de visite médicale de reprise en février 2009, elle explique que du 16 au 22 février 2009, Madame Z B a pris des congés pour partir dans le cadre d’un voyage en Martinique organisé par le comité d’entreprise et qu’elle a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 23 février 2009 n’ayant alors repris que le 25 février 2009.
Dès lors que Madame Z B dépassait les objectifs qui lui étaient donnés, elle ne saurait prétendre que la politique des objectifs auxquels étaient astreints les salariés participait d’une détérioration de ses conditions de travail. Elle ne démontre pas plus en quoi l’amplitude horaire de travail instituée pour tous les salariés au sein de l’entreprise caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à son égard.
Au contraire de ce que Madame Z B prétend, la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées a une politique active en matière de prévention des risques psycho-sociaux et justifie avoir conclu une charte de prévention et de traitement des situations présumées de harcèlement au travail et il n’est aucunement justifié de l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat dans les conditions d’organisation du travail.
Madame Z B a certes été arrêtée pendant 21 jours au moins du 22 janvier 2009 au 15 février 2009. Or elle a pris un congé pour participer au voyage organisé par le comité d’entreprise en Martinique du 16 au 22 février 2009 puis a été de nouveau arrêtée du 23 au 24 février 2009 pour ne reprendre que le 25 février 2009. Ainsi l’employeur a été mis dans l’impossibilité d’organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours à compter de la reprise du travail par la salariée, et le nouvel arrêt de deux jours pour cause de maladie non professionnelle ne nécessitait pas l’organisation d’une visite de reprise. En conséquence, le grief tiré de l’absence d’organisation d’une visite de reprise n’est pas imputable à l’employeur et ne saurait caractériser un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat.
En définitive, Madame Z B n’établit pas que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Sur l’obligation de reclassement
Selon les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon courrier du 12 février 2010, la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées a proposé à Madame Z B des postes de reclassement en qualité de conseiller vente à temps plein en point d’accueil physique, l’un situé à Alençon et l’autre au Mans. La salariée avait un délai fixé jusqu’au 17 février 2010 pour répondre. Madame Z B a reçu la lettre de convocation à son entretien préalable le 18 février 2010, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti pour répondre. Elle ne saurait donc prétendre que avoir reçu cette lettre avant même l’expiration du délai de réflexion que l’entreprise lui avait donné.
Le poste de responsable commercial qui était ouvert jusqu’au 26 février 2009 dans le périmètre de la communauté urbaine de Bordeaux est antérieur d’un an à la procédure de licenciement, de sorte qu’il ne peut être pris en considération comme étant un poste disponible à ce moment.
La Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées a publié un certain nombre de postes de conseillers vente à pourvoir dans le Sud-Ouest : un à Pessac, un autre à Bègles, un troisième à Pau et un quatrième à Tarnos. Ces publications n’ont été faites que le 16 avril 2010 et la 28 avril 2010, postérieurement au licenciement de Madame Z B le 2 mars 2010, même si elles intervenaient pendant sa période de préavis. Néanmoins, il ressort du registre d’entrée et sortie du personnel de l’agence de Bègles que le poste offert s’était libéré le 31 décembre 2009 et n’a été pourvu que le 1er septembre 2010, de sorte qu’il était vacant lors du licenciement de Madame Z B. En ne proposant pas ce poste qui correspondait aux compétences de Madame Z B, la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit que la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées avait parfaitement respecté son obligation de reclassement et a débouté Madame B de l’intégralité de ses demandes.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Il n’est pas contesté est constant que Madame Z B avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés .
Elle est en droit de percevoir de la part de son employeur, en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l’absence de toute pièce relative à sa situation postérieurement à son licenciement, elle ne justifie pas d’un préjudice complémentaire de sorte que les dommages et intérêts que la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées sera condamnée à lui verser seront limités à la somme de 13.080,36 euros sur la base de son salaire de 2.180,06 euros brut pas mois comprenant les primes.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère particulièrement abusif de la mesure de licenciement est fondée sur la même cause, de sorte que Madame Z B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis
En cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’indemnité de préavis est due au salarié même s’il a été dans l’impossibilité de physique de l’exécuter en raison de son inaptitude.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame Z B tendant à condamner la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à lui régler la somme de 3.715,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 371,53 euros correspondant aux congés payés afférents.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame Z B qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame Z B ne repose sur aucun acte de harcèlement moral ou de discrimination de la part de la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées et en ce qu’il a débouté la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées a manqué à son obligation de reclassement ;
Dit que le licenciement de Madame Z B est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à verser à Madame Z B la somme de 13.080,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à verser à Madame Z B la somme de 3.715,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 371,53 euros correspondant aux congés payés afférents ;
Condamne la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées à verser à Madame Z B la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société d’assurance mutuelle MACIF Sud-Ouest Pyrénées aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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