Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2014, n° 13/00899
CPH Bordeaux 14 janvier 2013
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 avril 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement moral, les éléments présentés n'étant pas suffisants pour établir une dégradation de ses conditions de travail.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que le refus de promotion était justifié par des éléments objectifs et non discriminatoires, rejetant ainsi la demande de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Caractère abusif du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas justifié par les éléments présentés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Z B conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant harcèlement moral et discrimination. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que le licenciement était justifié et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que le licenciement ne repose pas sur du harcèlement ou de la discrimination, mais infirme le jugement sur le manquement à l'obligation de reclassement. Elle conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser des dommages et intérêts à Madame Z B.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3 avr. 2014, n° 13/00899
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/00899
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 janvier 2013, N° F10/01531

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2014, n° 13/00899