Infirmation 16 janvier 2014
Infirmation 31 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2014, n° 12/22112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/22112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 25 mai 2012, N° 2011/7639 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ALEXDA c/ SA MURPROTEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2014
N° 2014/032
Rôle N° 12/22112
S.C.I. X
C/
Grosse délivrée
le :
à : SCP BOISSONNET
SCP AZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 25 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/7639.
APPELANTE
S.C.I. X Société Civile Immobilière au capital de 1 524 euros immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 322 281 874 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis,
XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline CHASTAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
immatriculée au RCS d’ARRAS sous le XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI X est propriétaire d’un immeuble situé à XXX dans lequel elle a réalisé deux appartements. Suite à des problèmes d’humidité rencontrés dans l’appartement du rez-de-chaussée, la SCI X a fait appel à la société MURPROTEC pour traiter et résoudre les désordres.
La société MURPROTEC a, par contrats en date du 8 août 2006, préconisé deux types d’intervention : la pose d’une centrale de traitement de l’air pour un coût de 3.000 euros et un traitement des remontées capillaires par injections pour un coût de 6.500 euros.
Les travaux ont été effectués, puis réceptionnés, le 2 septembre 2006.
Une période d’une année était prévue pour résorber la totalité des désordres. Quelques semaines avant l’expiration du délai de séchage, la société MURPROTEC est intervenue pour mesurer l’efficacité du traitement et a relevé que les taux d’humidité étaient supérieurs aux résultats escomptés. Elle a proposé à la SCI X, qui l’a accepté, un traitement de reprise qui a été réalisé en janvier 2008.
La SCI a ensuite procédé à la reprise des travaux de peinture dans l’ensemble des logements loués en mars 2008.
Par courrier en date du 4 novembre 2008, la société X a informé la société MURPROTEC que les remontées capillaires d’humidité perduraient.
Par acte en date du 4 février 2010, la société X a saisi le tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence aux fins de désignation d’un expert. Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert et par ordonnance du 17 août 2010, la mission de l’expert a été étendue à l’examen du système de traitement de l’air qui faisait un bruit important.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2011.
Se plaignant que les travaux réalisés par la société MURPROTEC ont été inefficaces, la société X a assigné la société MURPROTEC devant le tribunal de commerce de Salon de Provence en remboursement des travaux engagés outre frais d’expertise et indemnité de procédur .
Par jugement en date du 25 mai 2012, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a :
— débouté, faute de grief, la société MURPROTEC de sa demande de nullité de l’assignation du 19 septembre 2011, pour défaut de mention de l’article 861-2 du code de procédure civile ;
— condamné la société MURPROTEC à payer à la société X:
la somme de 3.000 euros TTC pour la centrale de traitement de l’air outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011,
la somme de 8.573,28 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,(pour préjudice locatif entre février 2009 et janvier 2011),
la somme de 2.500 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010,(pour la provision sur expertise),
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboute respectivement (rejet de la demande de remboursement sur les remontées capillaires de la SCI X, rejet de sa demande complémentaire de préjudice locatif, rejet de la demande d’indemnisation des frais de remise en peinture de l’appartement),
— partagé par moitié entre la société MURPROTEC et la société X les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,85 euros dont TVA de 13,25 euros.
La société X a interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2012.
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2013, par la SCI X, au terme desquelles il est demandé à la Cour , au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MURPROTEC de sa demande de nullité de l’assignation du 19 septembre 2011,
— réformer toutes les autres dispositions,
— dire la société MURPROTEC responsable de l’entier préjudice de la société X,
— débouter la société MURPROTEC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MURPROTEC à lui payer en réparation, une somme de :
9.500 euros au titre du traitement inefficace,
17.218,40 euros au titre de la perte locative, arrêtée au 27 février 2011,
12.027,93 euros au titre des frais de remise en état,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société MURPROTEC à lui payer 5.980 euros d’indemnité de procédure.
Elle soutient que la société MURPROTEC a manqué à son obligation de résultat tant sur l’efficacité de la centrale de traitement de l’air et sa compatibilité avec l’occupation des lieux que sur l’efficacité du traitement anti-humidité, de sorte que ces travaux n’ont eu aucun effet sur le traitement de l’humidité existante.
Elle demande en conséquence le remboursement des sommes dont elle s’est acquittée pour ces travaux, soit 9500€TTC, peu important qu’elle ait refusé l’offre de reprise qui ne lui a pas été formulée directement et qui ne contenait aucune proposition d’indemnisation complémentaire.
Elle demande l’indemnisation de son préjudice locatif jusque fin février 2011, soit sur 24 mois (le Tribunal de commerce ayant commis une erreur de calcul) car si ses locataires sont partis c’est à cause d’une reprise inefficace et le remboursement des frais de remise en peinture engagés le 28 mars 2008 après le premier traitement et le délai de séchage et des nouveaux frais de remise en peintures.
Elle demande la prise en charge des frais d’expertise qui ont été taxés à 3642,60€, demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions, et une indemnité de procédure.
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2013, par la société MURPROTEC, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI X de sa demande de remboursement du coût des travaux de remontées capillaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MURPROTEC à rembourser à la SCI X le coût de la centrale de traitement de l’air,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MURPROTEC,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la concluante une partie des pertes locatives alléguées,
— débouter la société X de sa demande au titre des pertes locatives,
— à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de sa demande au titre des pertes de loyers au-delà de février 2011 et de sa demande au titre du rabais qu’elle prétend avoir consenti à ses locataires à compter du mois de juin 2007,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI X de ses demandes au titre des frais de remise en état,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société MURPROTEC à payer au titre des frais d’expertise la somme de 2.500 euros TTC,
— condamner la société X à payer à la société MURPROTEC 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle soutient que la persistance de l’humidité n’est pas due à l’inefficacité des traitements qu’elle a réalisés, mais à un défaut d’étanchéité du puits de lumière dans la cuisine et de la terrasse du premier étage ; que les tests n’ont pas relevé un taux d’humidité supérieur à 6% de sorte que la barrière étanche a bien rempli son rôle. Elle réfute une quelconque faute de diagnostic de sa part car la date des infiltrations résultant du puits de lumière et de la terrasse est ignorée et a pu être postérieure au diagnostic en août 2006 réalisé sur le seul appartement du rez de chaussée, et car elle ne pouvait diagnostiquer la présence d’une ancienne zone marécageuse en sous sol, une étude de sol n’entrant pas dans sa mission.
Elle rappelle à cet égard qu’elle a formulé une proposition de reprise qui a été rejetée.
Sur les travaux de traitement d’air, elle soutient également n’avoir pas failli à son obligation d’efficacité, celle -ci relevant d’autres causes et le bruit n’étant désagréable qu’en cas de poussée de l’appareil au maximum.
Sur les pertes locatives, elle soutient l’absence de lien de causalité, le logement étant de toute façon inhabitable en raison de son humidité anormale et du défaut d’étanchéité de la toiture qui lui est étrangère, de plus fort sur la période postérieure à février 2011.
Sur les frais de remise en état, elle conteste devoir les prendre en charge, sauf à la rigueur les deuxièmes, faisant observer que la facture produite en appel ne mentionne pas le lieu d’exécution des travaux.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n’est pas querellé sur le rejet de la demande de nullité des assignations.
En exécution des contrats souscrits sans réserve par la société MURPROTEC, celle-ci s’est engagée à traiter les remontées d’humidité importantes de l’appartement du rez de chaussée par la mise en place de deux systèmes complémentaires : un traitement des remontées capillaires par injections et une centrale de traitement de l’air. S’il ne lui appartenait pas d’effectuer une étude géologique, il lui incombait en revanche, en tant que professionnelle, de réaliser, avant ces deux préconisations, une étude d’environnement, y compris sur l’appartement du dessus et la toiture de l’immeuble qui était pour partie à l’origine de cette humidité, au moins en partie haute des murs de l’appartement du rez de chaussée, pour assurer l’efficacité de travaux pour lesquels elle était tenue d’une obligation de résultat.
Or il ressort des constatations de l’expert que la mise en oeuvre combinée du traitement des remontées capillaires, effectué à deux reprises en septembre 2006 et en janvier 2008, et du traitement de l’air, n’a été d’aucune efficacité pour traiter ce problème d’humidité , puisque celui-ci a noté y compris au cours de son troisième accedit, que les désordres en partie basse des murs ne présentaient pas d’amélioration sensible après plus d’un an de traitement (humidité ambiante de 66%), malgré les deux interventions de barrière étanche, les travaux d’étanchéité des toitures et terrasses, réalisés par le maître d’ouvrage, sur préconisations de l’expert en 2010, ayant simplement permis une amélioration en partie haute. L’expert a également noté, que la centrale de traitement de l’air, en plus de son inefficacité, émettait un bruit intempestif, incompatible avec un usage d’habitation.
Ces manquements par la société MURPROTEC à son obligation de résultat sont donc établis et cette dernière ne s’en exonère par la preuve d’aucune cause étrangère, sachant qu’elle a accepté d’intervenir en l’état d’une maison construite dans une zone marécageuse et affectée également de problèmes d’étanchéité en toiture et terrasse.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ces manquements justifient , malgré les offres de reprise que la SCI X n’était pas tenue d’accepter, l’indemnisation de cette dernière du coût des travaux réalisés inutilement soit 9500€ TTC, du coût des premiers travaux de reprise des embellissements des appartements réalisés inutilement en mars 2008 après l’intervention corrective mais inefficace de la société MURPROTEC , soit selon les justificatifs produits, pour un montant de 5621,20€ TTC, les seconds travaux de reprise devant rester à la charge de la SCI X qui aurait, de toute façon, dû les réaliser après intervention de la société MURPROTEC.
La SCI X doit également être accueillie en sa demande d’indemnisation d’un préjudice locatif lié au caractère inefficace des travaux réalisés par la société MURPROTEC en septembre 2006 et repris, sans plus d’effet, en 2008 dès lors qu’elle justifie que son locataire a quitté l’appartement le 6 février, en expliquant dans son courrier que ce départ est motivé 'vu les problèmes d’humidité et de santé qui en résultent'.
Il n’est pas établi en revanche que la réduction de loyer consentie à ce locataire ait un lien direct avec la défaillance de l’entreprise, plutôt qu’avec la nécessité de réajuster ce loyer par rapport à l’état de vétusté d’un appartement préexistant aux travaux.
Dans ces conditions, leur préjudice locatif doit être réparé à hauteur de 5000€.
Les condamnations indemnitaires ci-dessus doivent être assorties d’un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt outre les 800€ d’indemnité de procédure alloués en première instance et les 2500€ qui seront alloués en cause d’appel.
Concernant les frais d’expertise avancés par la SCI X, qui ont été taxés à 3642,60€, cette dernière n’en réclame pas le paiement intégral dans le dispositif des conclusions qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, saisit seul la Cour. La société MURPROTEC demande en revanche la confirmation du jugement sur sa condamnation à payer à ce titre une somme de 2500€ et cette somme est acquise à la SCI X.
Hormis l’indemnité de procédure de 800€ allouée à la SCI X et cette condamnation à 2500€ au titre des frais d’expertise, le jugement doit être infirmé sur tous les autres chefs de demande, y compris sur les dépens qui doivent être laissés à la seule charge de la société MURPROTEC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris excepté sur l’indemnité de procédure allouée à la SCI X et le montant mis à la charge de la société MURPROTEC au titre des frais d’expertise ;
Et statuant à nouveau sur les autres chefs de demande infirmés,
Condamne la société MURPROTEC à payer à la SCI X
— la somme de 9500€ en remboursement, à titre de dommages intérêts, des travaux facturés et réglés ;
— la somme de 5621,20€ en indemnisation des travaux de reprise des embellissements inutilement engagés;
— la somme de 5000€ au titre de leur préjudice locatif ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société MURPROTEC à payer à la SCI X une indemnité de procédure de 2500€ ;
Condamne la société MURPROTEC aux dépens de 1re instance et d’appel qui, pour ces derniers0, seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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