Infirmation partielle 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2016, n° 14/20984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2014, N° 12/10431 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20984
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10431
APPELANTE
Madame F M N O X
Née le XXX à ORAN
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée à l’audience par Me Emmanuel INBONA substitué par Me Marie-Laure BOURBON-PALDI de l’ASSOCIATION INBONA CHARPENTIER-OLTRAMARE, avocatS au barreau de PARIS, toque : R106
INTIMES
Monsieur H I B C
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Z A épouse B C
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés à l’audience par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Syndicat des copropriétaires du 93 RUE BROCA XXX, représenté par son syndic en exercice, le CABINET PIERRE PLISSON, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°692 033 632 00021, ayant son siège social sis XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. et Mme B C sont propriétaires d’un appartement au 2e étage de l’immeuble sis XXX, lequel est grevé d’un droit d’usage et d’habitation au profit de Mme F Y divorcée X, qui y demeure avec son fils et sa fille majeure handicapée.
Faisant état de troubles anormaux de voisinage (infestation de cafards, odeurs nauséabondes, cris, tumulte, infiltrations) consécutifs au mauvais état d’entretien de ce logement et au comportement de ses occupants, le syndicat des copropriétaires du XXX a, par acte extra-judiciaire du 9 juillet 2012, assigné M. et Mme B C et Mme F Y à l’effet de les voir condamner sous astreinte à prendre toutes mesures nécessaires à l’effet d’éradiquer cette infestation et à lui payer une somme de 15.000 € de dommages-intérêts, en sus des entiers dépens et d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':
— mis hors de cause M. et Mme B C,
— dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir condamner Mme F Y à réaliser tous travaux et mesures permettant la cessation des infiltrations en provenance du logement,
— condamné Mme F Y, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois de la signification du jugement, à procéder au débarras de son appartement puis à la désinsectisation des lieux sous le contrôle du syndicat des copropriétaires qui a été autorisé, par l’intermédiaire de son syndic, à pénétrer dans les lieux lors de l’intervention de la société spécialisée chargée du traitement de l’appartement pour vérifier la réalité du débarras des lieux,
— condamné Mme F Y à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à M. et Mme B C la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F Y a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2016, de':
— débouter le syndicat des copropriétaires du XXX de l’intégralité de ses prétentions, tout en prenant en compte le fait qu’elle justifie avoir débarrassé son appartement assez suffisamment pour qu’une entreprise de désinfection et de désinsectisation intervienne normalement dans son logement, ce qu’elle n’avait pu faire auparavant compte tenu de son âge et de ses graves problèmes de santé, et encore le fait que les fuites d’eau ne perdurent plus depuis plusieurs années et que les nuisances dites sonores ne sont établies ni pour le passé ni pour le présent,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2016, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme F Y à débarrasser et désinsectiser son logement sous astreinte, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ajoutant au jugement, dire que l’astreinte prononcée de 100 €, s’agissant de la mise en 'uvre des mesures visant à procéder au débarras de l’appartement puis à sa désinsectisation courra à compter du présent arrêt,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt, la réalisation de toutes mesures et travaux permettant la cessation des infiltrations en provenance du logement de M. et Mme B C,
— dire qu’il appartiendra à M. et Mme B C de répondre des grosses réparations liées, notamment, au défaut d’étanchéité du plancher de l’appartement occupé par Mme F Y,
— dire que, eu égard à l’inertie de Mme Y, à l’étalement dans le temps du préjudice subi, il est fondé à être indemnisé à hauteur de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter Mme F Y et M. et Mme B C de leurs prétentions,
— condamner Mme F Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme B C prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2015, de':
— au visa des articles 605 et suivants, 627 et suivants, 1384 et suivants du code civil, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner Mme F Y ou le syndicat des copropriétaires du XXX à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, Mme F Y indique
sur la présence de cafards, qu’elle a fait intervenir en mai 2012 la société Banlieue Nettoyage et que la présence de cafards est essentiellement imputable au restaurant et au magasin Franprix situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, qu’elle a fait débarrasser son logement par la société Allo Fret le 29 décembre 2015, puis fait intervenir la société Nettoyage Services Professionnels le 4 janvier 2016 pour un traitement 3D (désinsectisation, désinfection, dératisation),
sur les infiltrations, que les sinistres en provenance de ses installations ont tous été indemnisés, que plusieurs réparations ont été effectuées par un plombier, que l’immeuble est vétuste et mal entretenu,
que les nuisances sonores provoquées par sa fille majeure handicapée ne sont pas démontrées';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation'; en effet, le syndicat des copropriétaires verse aux débats de multiples documents, notamment, correspondances avec les services techniques de l’habitat de la mairie de Paris, comptes rendus d’intervention de sociétés chargés de désinsectiser l’immeuble, attestations, lettres, plaintes, décrivant l’état d’insalubrité, de saleté et d’encombrement du logement occupé par Mme F Y et ses enfants'; l’attestation de la société PBN du 31 octobre 2007 décrit cet encombrement d’objets hétéroclites et ajoute «'le traitement ne peut qu’être superficiel, les cafards et autres vivant 1 mètre sous la surface de l’amoncellement ne pouvant être atteints sans débarras. Ou bien il reste à espérer qu’ils souhaitent participer au festin de leurs congénères de surface et déguster le gel Guliath appliqué'»'; l’infestation de cafards s’est révélée d’une telle ampleur que l’immeuble a dû être fumigé et désinsectisé à plusieurs reprises et Mme F Y ne peut imputer cette infestation à d’autres locaux que le sien alors qu’un nid de cafards a été découvert dans son logement'; en outre, plusieurs copropriétaires et occupants de l’immeuble se plaignent des odeurs nauséabondes émanant de son appartement';
Mme F Y ne peut donc nier les troubles anormaux de voisinage provoqués par les conditions dans lesquelles elle occupe son bien au mépris des impératifs d’hygiène, de salubrité et d’entretien lui incombant dans un immeuble collectif ni exciper de son état de santé ou de celui de sa fille pour échapper à ses obligations : même si ses ressources sont faibles et qu’elle n’est pas en état de vaquer à des tâches ménagères, elle peut solliciter des aides ménagères à la mairie de son domicile';
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat relatives aux infiltrations en provenance du logement de Mme F Y, faute de démonstration de leur imputabilité aux installations privatives de l’intéressée, aucune des victimes de dégâts des eaux non plus que le syndic, n’ayant, à ce jour, sollicité d’expertise judiciaire à l’effet de vérifier la conformité et l’état d’entretien des installations sanitaires du logement litigieux, bien qu’il soit indiqué par le syndicat que la structure du plafond partie commune est atteinte';
Le syndicat reconnaît que l’installation de gaz de l’appartement a été récemment mise aux normes';
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. et Mme B C qui n’ont pas la garde juridique des installations incriminées';
Il sera infirmé sur le quantum de l’indemnité accordée alors que l’ancienneté, la nature des troubles, leur caractère intolérable, justifie la condamnation de Mme F Y au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts';
Il n’y a pas lieu de reconduire l’astreinte ordonnée par le premier juge à défaut de démonstration de la persistance des troubles invoqués depuis les mesures prises par Mme F Y';
En équité, Mme F Y sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à régler la somme de 700 € sir ce même fondement à M. et Mme B C';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum des dommages-intérêts accordés au syndicat des copropriétaires du XXX,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme F Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX une somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme F Y à payer audit syndicat la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à M. et Mme B C la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme F Y aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par M. et Mme B C qui seront supportés par le syndicat des copropriétaires du XXX, et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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