Infirmation partielle 21 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 nov. 2014, n° 12/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02575 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 26 juillet 2012, N° 11-11-001341 |
Texte intégral
R.G. : 12/02575
ARRÊT N°
du : 21 novembre 2014
A. L.
Monsieur A Z
C/
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de l’Aube
Maître A Y délégué du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de l’Aube à l’aide juridictionnelle
Ordre des Avocats du Barreau de l’Aube
L’État Français
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 juillet 2012 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-11-001341)
Monsieur A Z
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/004182 du 20/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître Corinne Briez, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
1) Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de l’Aube
XXX
XXX
XXX
2) Maître A Y
délégué du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de l’Aube à l’aide juridictionnelle
XXX
XXX
XXX
3) Ordre des Avocats du Barreau de l’Aube
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Jean-Pierre Six, avocat au barreau de Reims et par Maître A Devaux, avocat au barreau de Paris
L’État Français
pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires juridiques
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2014, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2014, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lafay, présidente de chambre, et Madame Lefèvre, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Amand, conseiller, désigné par ordonnance du premier président en date du 7 octobre 2014 pour compléter la formation collégiale de la première chambre section instance
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Reims reçue le 20 septembre 2011, Monsieur A Z a demandé la convocation de l’ordre des avocats du barreau de l’Aube, de son bâtonnier et du délégué de celui-ci, Maître A Y, ainsi que de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor, afin que le tribunal :
— condamne l’ordre des avocats de l’Aube, son bâtonnier et son délégué, Maître Y, à payer chacun la somme de 4.000 euros en réparation de leur refus de lui désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale 2007/001321,
— condamne l’Etat français à payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales caractérisée par l’impossibilité pour le demandeur de bénéficier dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale de l’assistance d’un avocat pour exercer ses droits de partie civile,
— déclare que l’article 54 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 viole l’effectivité du droit fondamental d’accéder au juge des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle prévu par l’article 6 de la CEDH,
— condamne l’ordre des avocats de l’Aube, son bâtonnier et son délégué, Maître Y, à payer chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juillet 2012, le tribunal d’instance, statuant en premier ressort, a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’ordre des avocats de l’Aube, son bâtonnier et son délégué, Maître Y, de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur Z aux dépens.
Contre cette décision, Monsieur Z a tout à la fois interjeté appel et formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d’appel de Reims a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir. Par arrêt du 4 juin 2014, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné Monsieur Z aux dépens, rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 27 septembre 2013, Monsieur Z demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et, à titre subsidiaire, au visa des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382 à 1384 du code civil, de :
— dire la défense du bâtonnier de l’Aube et de son délégué Maître Y irrecevable faute de respect des dispositions de l’article 59 du code de procédure civile,
— dire qu’aucune disposition procédurale n’autorise le refus de désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle totale,
— dire que l’ordre des avocats de l’Aube, son bâtonnier et son délégué, Maître Y, ont délibérément refusé de procéder à la désignation ordonnée le 14 juin 2007 et s’obstinent dans ce refus,
— dire qu’imposer le choix d’un auxiliaire de justice à un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui y a renoncé en formant sa demande fait nécessairement obstacle à l’effectivité du droit d’agir en justice dès lors que l’accord de l’auxiliaire doit être recherché,
— dire que l’arrêt-pilote de la cour de Strasbourg du 10 mai 2007 est pleinement applicable à la présente action,
— annuler le jugement déféré et statuer à nouveau,
— dire que le refus de la désignation ordonnée au titre de l’aide juridictionnelle totale le 14 juin 2007 a interdit à Monsieur Z l’exercice de l’ensemble de ses droits essentiels de partie civile dans le cadre de l’instruction criminelle ouverte le 28 mai 2008 contre des magistrats et agents du service de la justice,
— dire que ce refus est contraire à toutes les obligations professionnelles et déontologiques pesant sur les auxiliaires de justice impliqués dans le bon fonctionnement du service de la justice d’un Etat de droit,
— condamner l’ordre des avocats de l’Aube, son bâtonnier et son délégué, Maître Y, à payer chacun la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par leur refus manifestement fautif de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale 2007/001321,
— condamner l’Etat français à payer la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices causés depuis plus de cinq années par l’impossibilité de bénéficier d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale afin de l’assister dans une procédure d’instruction pénale visant les agissements commis par des magistrats et des agents du service de la justice,
— condamner les intimés au paiement d’une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon écritures du 3 avril 2013, l’ordre des avocats de l’Aube, son bâtonnier et son délégué, Maître Y, concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur Z à leur payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Ils soutiennent que Monsieur Z n’établit ni la faute qu’il leur reproche, ni la réalité du préjudice allégué.
Par conclusions du 31 octobre 2013, l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat demande que l’appel soit dit irrecevable et que la cour se déclare incompétente pour trancher le litige parce que le jugement a été rendu en dernier ressort et que Monsieur Z a régularisé un pourvoi, et subsidiairement que la décision attaquée soit confirmée en toutes ses dispositions et Monsieur Z condamné aux dépens.
Le 6 octobre 2014, Maître Jean-Pierre Six, avocat, s’est constitué pour l’ordre des avocats de l’Aube, son bâtonnier et son délégué, Maître Y, aux lieu et place de Maître Estelle Pierangeli.
Sur ce, la cour :
Le 14 juin 2007, le bureau d’aide juridictionnelle de Charleville-Mézières a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur Z afin d’être assisté en qualité de partie civile dans une instruction correctionnelle devant le juge d’instruction du tribunal correctionnel de Troyes. La décision indique : ' Dit que l’avocat chargé d’assister le bénéficiaire sera désigné par le bâtonnier de Troyes.'
Aucune désignation d’avocat n’étant intervenue, le 28 mai 2008, Monsieur Z a saisi lui-même le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile contre les agents du service public du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Troyes et contre Monsieur X, notamment, afin d’obtenir réparation des rejets 'systématiques’ de ses demandes d’attribution d’aide juridictionnelle par le bureau et des confirmations 'systématiques’ des décisions de rejet par Monsieur X.
Par courrier daté du 13 février 2009, Monsieur Z a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de Troyes un courrier auquel il joignait 21 décisions lui attribuant l’aide juridictionnelle totale, parmi lesquelles celle précitée du 14 juin 2007, sans qu’aucune désignation d’avocat ne lui soit parvenue, l’invitant à procéder à ces désignations en souffrance. Par courrier du 23 février 2009, le délégué à l’aide juridictionnelle de l’ordre des avocats de l’Aube a refusé de procéder aux désignations requises au motif que toutes les décisions dataient de plus d’un an. Par lettre du 23 juin 2010, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a indiqué à Monsieur Z que la désignation d’un avocat dans son intérêt dans les procédures en cause était de la seule compétence du bâtonnier du barreau des avocats de l’Aube.
Sur l’irrecevabilité de la défense du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Aube et de son délégué à l’aide juridictionnelle :
L’article 59 du code de procédure civile précise, s’agissant des dispositions communes à toutes les juridictions, que le défendeur doit, à peine d’être déclaré irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
Le bâtonnier et son délégué ne sont pas ici mis en cause comme personnes physiques mais uniquement comme exerçant les fonctions précisées au sein du barreau de l’Aube, le barreau étant doté de la personnalité morale et représenté par son bâtonnier. Dés lors les mentions des nom et adresse du barreau de l’Aube suffisent pour respecter les dispositions de l’article 59.
Sur les demandes en indemnisation contre l’ordre des avocats du barreau de l’Aube, le bâtonnier et son délégué à l’aide juridictionnelle :
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 'Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent l’être également par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend.'
L’article 51 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que 'Copies des décisions du bureau (…) prononçant l’admission à l’aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire : 1° à l’avocat ou aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l’organisme chargé de les désigner'. Aucun retard ou défaut de transmission n’est allégué en l’espèce. Dès lors en s’abstenant de procéder à cette désignation dès la réception de la décision du 14 juin 2007, le bâtonnier et son délégué ont commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil, selon lequel 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
Il appartient à Monsieur Z de démontrer le préjudice résultant pour lui du défaut de désignation d’un avocat. A cet égard, le premier juge a exactement relevé que, le juge d’instruction de Troyes ayant été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile dès le 28 mai 2008, soit dans l’année de la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, cette décision n’est donc pas caduque (article 54 du décret du 19 décembre 1991) et la désignation d’un avocat pour assister Monsieur Z peut toujours intervenir. Il est certain toutefois que l’absence de désignation d’un avocat a privé Monsieur Z des droits de la partie civile que seul un avocat peut exercer, tel l’accès au dossier de l’instruction ou la délivrance de copies des pièces de ce dossier. La procédure d’instruction est toujours en cours, puisque Monsieur Z l’évoque au présent en page 8 de ses écritures, ce qui conduit à apprécier le préjudice moral souffert à la somme de 1.000 euros, que le bâtonnier et son délégué seront condamnés à régler. La décision combattue est donc infirmée de ces chefs, étant précisé que Monsieur Z ne justifie pas d’un préjudice matériel souffert.
Sur la demande en réparation contre l’Etat français :
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose : 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
Le premier juge a exactement relevé que si l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 n’impose pas au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de faire une démarche pour obtenir la désignation d’un avocat, ainsi que Monsieur Z le fait valoir, il ne lui fait pas non plus défense de saisir un avocat, quand bien même la décision du bureau d’aide juridictionnelle précise que la désignation sera faite par le bâtonnier. Dans ces conditions, la preuve d’une faute lourde, c’est-à-dire d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, n’est pas suffisamment rapportée.
L’article 6 de la Conv.EDH concerne le droit à un procès équitable. '1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)' Les 2 et 3 intéressent les personnes accusées d’infraction.
Monsieur Z invoque un arrêt de la Cour EDH du 10 mai 2007, qui retient que la désignation d’un avocat dès le moment de l’octroi de l’aide juridictionnelle aurait sans doute permis au requérant de respecter les formes requises pour faire appel et de contester le document sur lequel se fondait l’ordonnance de refus d’informer ; l’arrêt décide qu’il y a eu une atteinte au droit du requérant à un procès équitable en ce qui concerne la procédure où il s’était constitué partie civile et que l’Etat défendeur doit verser 2.000 euros pour dommage moral. Cependant, en l’espèce, Monsieur Z ne fait état d’aucune incidence concrète, effective du défaut d’avocat sur la procédure d’instruction en cours. Il apparaît en outre que l’appelant est un justiciable particulièrement au fait des procédures judiciaires, eu égard au nombre conséquent de procédures par lui intentées (cf ses pièces n° 2 et 3). Il ne justifie donc pas d’une atteinte qui aurait été portée à son droit à un procès équitable.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Z de sa demande en indemnisation contre l’Etat français et de confirmer sur ce point le jugement querellé.
Sur les autres demandes :
L’ordre des avocats du barreau de l’Aube, le bâtonnier et son délégué ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent. Les intimés sont donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Monsieur Z est reconnu fondé en ses prétentions pour partie seulement. Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés et de rejeter les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement du tribunal d’instance de Reims du 26 juillet 2012,
Statuant à nouveau,
Dit qu’en s’abstenant de désigner un avocat pour assister Monsieur Z après que l’aide juridictionnelle lui ait été accordée le 14 juin 2007 (n°2007/001321), le bâtonnier des avocats du barreau de l’Aube et son délégué à l’aide juridictionnelle, Maître A Y, ont commis une faute,
Condamne en conséquence le bâtonnier des avocats du barreau de l’Aube et son délégué à l’aide juridictionnelle, Maître A Y, à payer à Monsieur Z une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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