Cour d'appel de Lyon, 18 février 2016, n° 2014/05989

  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Demande en liquidation de l'astreinte·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Liquidation de l'astreinte·
  • Force de chose jugée·
  • Frais irrépétibles·
  • Portée du contrat·
  • Recevabilité·
  • Transaction·
  • Astreinte

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 18 févr. 2016, n° 14/05989
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2014/05989
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 9 juin 2014, N° 2014/00919
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 2014, 2014/00919
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0214691 ; EP1132309
Titre du brevet : Lien plat pour la fermeture de sac à linge
Classification internationale des brevets : B65D
Référence INPI : B20160024
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 18 février 2016

6e Chambre

R.G : 14/05989

Décision du Juge de l’exécution de LYON Au fond du 10 juin 2014 RG : 2014/00919 ch n°

APPELANTE : S.A.R.L. FLANDRES TEXTILES […] 59270 BAILLEUL Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Assistée de Me Damien L, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE : SAS BOLDODUC […] 69760 LIMONEST Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON Assistée par la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Date de clôture de l’instruction : 24 mars 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 janvier 2016 Date de mise à disposition : 18 février 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Claude VIEILLARD, président
- Olivier GOURSAUD, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier À l’audience, Claude VIEILLARD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FATTS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sarl Flandres Textiles est spécialisée dans la conception et la fabrication de sacs et systèmes brevetés de fermeture, destinés aux blanchisseries hospitalières, aux centres d’aide par le travail et aux collectivités. Elle est titulaire de deux brevets d’invention déposés les 10 mars 2000 et 22 novembre 2002. Au cours de l’année 2007 elle a constaté que la société Boldoduc commercialisait et sous-traitait la fabrication de produits en violation des revendications de ses brevets.

Aux termes d’un protocole transactionnel signé le 22 mai 2007 la société Boldoduc s’est engagée :

- à ne plus fabriquer, sous-traiter la fabrication ni se fournir en système de fermeture garrot thermoplastique chez son fournisseur actuel ni chez tout autre mouliste
- à s’approvisionner exclusivement en fermeture garrot thermoplastique chez la société Flandres Textiles et à verser une indemnité de 12 000 euros hors taxes par an pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2007.

En contrepartie la société Flandres Textiles s’engageait à vendre pour une durée de cinq ans à la société Boldoduc les systèmes de garrot thermoplastiques à des prix unitaires hors-taxes fermes pouvant être modifiés selon l’évolution du prix des matières premières.

La société Boldoduc ayant refusé de régler la facture n° 17573 d’un montant de 3 000 euros hors-taxes correspondant au dernier trimestre de l’année 2011 due en application du protocole d’accord, la Sarl Flandres Textiles a obtenu du président du tribunal de grande instance de Lyon, le 4 juin 2012, une ordonnance conférant force exécutoire à la transaction du 22 mai 2007.

Par acte d’huissier du 27 septembre 2012 la Sarl Flandres Textiles a fait signifier à la société Boldoduc la transaction revêtue de la formule exécutoire et lui a fait commandement de payer la somme principale de 4 000 euros hors-taxes. Elle a ensuite fait délivrer à la société Boldoduc, par acte d’huissier du 4 décembre 2012, un procès-verbal de saisie vente puis, par acte du 6 décembre 2012, un procès-verbal de saisie attribution sur ses comptes à la HSBC pour le recouvrement de la somme de 4 775 euros.

Par jugement du 26 novembre 2013 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a cantonné la saisie attribution au montant dû et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Flandres Textiles tendant à assortir la transaction d’une astreinte provisoire.

Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2013 la société Flandres Textiles a fait assigner la société Boldoduc devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir

assortir l’ordonnance du 4 juin 2012 d’une astreinte de 100 euros par sac vendu par la société Boldoduc, lui demandant de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.

Par jugement du 10 juin 2014 ce magistrat a débouté la société Flandres Textiles de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Boldoduc une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le juge de l’exécution a retenu qu’il ne pouvait assortir d’une astreinte l’exécution des obligations du protocole transactionnel en date du 22 mai 2007 qu’à la condition que celles-ci conservent un caractère exécutoire au jour où il statue, qu’or les parties ayant stipulé dans un alinéa distinct que « le présent accord sera renégocié aux termes de la période de cinq ans », elles ont eu l’intention de ne pas distinguer les obligations financières soumises à l’obligation de renégociation à l’expiration du terme de cinq ans et l’obligation principale de la société Boldoduc de ne pas contrefaire le système de fermeture garrot thermoplastique, cette absence de distinction étant de surcroît conforme au principe de prohibition des engagements perpétuels et une obligation, non affectée d’un terme, de ne pas contrefaire le système de fermeture garrot thermoplastique n’étant pas compatible avec la perte du droit à protection de l’invention brevetée à l’expiration de sa période de validité de vingt ans. Il en a déduit que les obligations stipulées dans le protocole transactionnel du 1er janvier 2007 étant éteintes depuis le 1er janvier 2012, elles ne pouvaient plus faire l’objet d’aucune astreinte.

La Sarl Flandres Textiles a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2014.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2015 la Sarl Flandres Textiles demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris
- assortir l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 4 juin 2012 d’une astreinte de 100 euros par sac avec système de fermeture garrot thermostatique vendu par la société Boldoduc en violation de cette ordonnance
- se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée
- condamner la société Boldoduc à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet. Elle fait valoir que : * l’engagement, librement consenti par la société Boldoduc, de ne plus fabriquer, sous-traiter la fabrication ni se fournir en système de fermeture garrot thermoplastique chez son fournisseur actuel n’est assorti d’aucune durée * au cours des années 2011, 2012 et 2013 la société Boldoduc a violé son engagement en soumissionnant et remportant plusieurs appels d’offres auprès de centres hospitaliers ou de services inter-hospitaliers de blanchisserie à travers toute la France portant sur la fourniture de sacs à linge ou de filets de lavage avec système de fermeture par garrot thermoplastique de type Feroufac ou CVB pour lequel elle dispose de deux brevets d’invention et qui constituait l’objet du protocole du 22 mai 2007 * il apparaît donc nécessaire d’assortir l’ordonnance du 4 juin 2012 d’une astreinte de 100 euros par sac vendu * seules les obligations réciproques des parties ayant pour objectif de compenser les répercussions économiques des actes de contrefaçon ont été limitées à une durée de cinq ans * l’engagement de la société Boldoduc expirera nécessairement lorsque les brevets détenus par la société Flandres Textiles tomberont dans le domaine public et pourront être librement exploités ; il ne peut donc s’analyser en un engagement perpétuel.

Aux arguments développés par l’intimée la Sarl Flandres Textiles répond que :

— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel : * l’ordonnance ayant conféré force exécutoire à la transaction « constitue une décision rendue par un autre juge » et l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution ; le juge de l’exécution n’a pas compétence pour prononcer l’annulation d’une décision de justice ; la jurisprudence portant sur un acte notarié exécutoire n’est pas applicable en l’espèce * la compétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ne peut faire obstacle à la compétence exclusive attribuée à certaines juridictions ; or aux termes de l’article D 211-6 du code de

l’organisation judiciaire le tribunal de grande instance de Paris dispose d’une compétence exclusive en matière de brevets d’invention

— il n’existe pas de difficultés relatives au titre exécutoire ni de contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée : * l’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et le titre exécutoire ne suscite aucune difficulté * cet argumentaire n’a pas été présenté à l’occasion de la demande de mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement du même titre * les brevets qu’elle détient sont parfaitement valides

* la demande de la société Boldoduc visant à obtenir un sursis à statuer et à faire poser une question préjudicielle au tribunal de grande instance de Paris n’a pas été soulevée in limine litis ; elle est donc irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile * la société Boldoduc adopte une attitude contradictoire en sollicitant un sursis à statuer afin de soumettre la validité des brevets qu’elle détient à l’appréciation du tribunal de grande instance de Paris tout en maintenant son argumentaire aux termes duquel elle tient pour acquise cette nullité qu’elle n’a pourtant jamais réclamée en justice * les deux brevets dont elle se prévaut bénéficient d’une présomption de validité ; elle n’a donc pas besoin d’initier une action en contrefaçon qui constitue une action en défense d’un brevet.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2015 la SAS Boldoduc conclut comme suit :

- in limine litis, lui donner acte qu’elle soulève une exception de procédure, au titre de son argumentation subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, tendant à la nullité du titre exécutoire, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et désormais de la cour de céans, mais dont dépend la solution de la présente instance, de sorte qu’il y a lieu, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris, de surseoir à statuer et de transmettre la question de la validité des brevets au tribunal de grande instance de Paris, conformément à l’article 49 du code de procédure civile

— à titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris,

vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution

vu l’article 1134 du code civil

* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société Flandres Textiles sollicite une astreinte portant sur une obligation contenue dans un protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire qui a pris fin le 1er janvier 2012

* confirmer en conséquence que l’obligation exécutoire n’existe plus à ce jour

* rejeter en conséquence toute astreinte provisoire

— à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris

vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire

vu les articles 2053 et 2054 du code civil

vu les articles L 611-10, L 611-11 et L 611-14 du code de la propriété intellectuelle

vu l’article 49 du code de procédure civile * dire qu’elle est recevable et bien-fondée à exciper de la nullité du protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire, sur la base duquel la société Flandres Textiles sollicite le prononcé d’une astreinte provisoire, le protocole transactionnel étant nul pour erreur dans la mesure où elle l’a régularisé sur la croyance erronée que les brevets de la société Flandres Textiles étaient valables * dire qu’une telle constatation constitue une difficulté relative au titre exécutoire au sens de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire

* surseoir à statuer et renvoyer l’appréciation de ce moyen au tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une question préjudicielle, dans la mesure où seule cette juridiction est compétente pour apprécier sa contestation dont dépend la solution de la présente instance

— à titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris * dire que la clause du protocole transactionnel aux termes de laquelle elle s’engagerait, de manière perpétuelle, à ne pas fabriquer ou faire fabriquer des systèmes de fermeture garrot thermoplastique est nulle, en vertu de la prohibition des engagements perpétuels * rejeter en conséquence toute demande d’astreinte provisoire portant sur une obligation nulle

— en toute hypothèse condamner la société Flandres Textiles au paiement d’une indemnité

de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Laffly & Associés, Lexavoués Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle allègue que :

- le protocole d’accord du 1er janvier 2007 prévoyant qu’il devrait être, dans sa globalité, renégocié au terme de la première période de cinq ans, et une telle renégociation n’ayant pas eu lieu, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a jugé qu’il avait pris fin au jour où il devait statuer et que dans ce contexte, faute d’obligation exécutoire, aucune astreinte ne pouvait être prononcée
- le protocole ne peut être interprété comme créant à sa charge une obligation perpétuelle en raison de la prohibition de telles obligations
- s’il arrivait qu’elle commette des actes constitutifs de contrefaçon, il incomberait à la société Flandres Textiles de diligenter à son encontre une action en contrefaçon
- c’est de manière globale, dans un alinéa distinct et autonome des engagements précédents, que les parties ont convenu que l’accord serait renégocié au terme de la première période de cinq ans, ce qui est cohérent puisque par essence même la situation juridique pouvait être amenée à évoluer, comme l’a justement observé le premier juge.

Elle soutient à titre subsidiaire :

- qu’elle est bien fondée à opposer par voie d’exception la nullité de la transaction pour erreur fondée sur la nullité des brevets pour défaut d’activité inventive
- qu’eu égard à la nullité du protocole transactionnel aucune obligation exécutoire ne peut s’imposer à elle et aucune astreinte provisoire ne saurait en conséquence être ordonnée
- que la cour devra donc surseoir à statuer et renvoyer l’examen de cette question à la juridiction compétente par une question préjudicielle conformément à l’article 49 du code de procédure civile
- que s’il n’est pas contesté que l’ordonnance donnant force exécutoire à une transaction est une décision de justice, en revanche il convient d’observer que cette ordonnance se contente de donner force exécutoire et n’a pas pour effet de donner l’autorité de la chose jugée au contenu de la transaction qui résulte de la transaction elle-même et des articles 2044 et suivants du code civil et non de la décision du

président du tribunal de grande instance qui ne tranche pas un différent et ne juge pas du fond des relations entre les parties

— que le juge de l’exécution et la cour sont donc parfaitement compétents pour apprécier la validité de l’acte, en espèce la transaction, l’ordonnance du président du tribunal de grande instance donnant force exécutoire n’étant par une décision juridictionnelle
- que la société Flandres Textiles cherche par le biais de la présente procédure à faire sanctionner des actes de prétendue contrefaçon en échappant à la nullité de ses brevets
- que cette question relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris et qu’il convient de renvoyer la question de la validité des brevets devant cette juridiction par le biais d’une question préjudicielle
- que les demandes subsidiaires quelle forme tendant à opposer, par voie d’exception, la nullité des brevets constituent une difficulté relative au titre exécutoire au sens de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
- qu’elle n’a pas développé cette argumentation précédemment dans la croyance erronée de la validité des brevets
- qu’elle a pris soin en première instance comme en cause d’appel de soulever in limine litis le moyen tendant au sursis à statuer
- qu’en tout état de cause la cour ne pourra que relever la nullité de l’obligation perpétuelle mise à la charge de la société intimée, dès lors que si la durée de principe, de départ, d’une société commerciale est effectivement au maximum de 99 ans, c’est bien évidemment sous réserve d’une éventuelle prorogation du terme, conformément à l’article 1844-6 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 5 janvier 2016, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et considéré qu’il ne pouvait assortir d’une astreinte l’exécution des obligations du protocole transactionnel en date du 22 mai 2007 auquel l’ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue le 4 juin 2012 avait conféré force exécutoire qu’à la condition que ces obligations conservent un caractère exécutoire au jour où il statue.

C’est également à bon droit et par de justes motifs que la cour adopte qu’il a considéré que les parties ayant stipulé dans un alinéa distinct

et en fin de protocole que l’accord, dont il a précisément cité les termes, serait renégocié à l’issue de la période de cinq ans, elles ont eu l’intention de ne pas distinguer les obligations financières de l’obligation principale mise à la charge de la société Boldoduc de ne pas contrefaire le système de fermeture garrot thermoplastique de sorte que, en l’absence de renégociation du protocole au terme du délai de cinq ans, les obligations stipulées étaient éteintes depuis le 1er janvier 2012 et ainsi dépourvues de force exécutoire et ne pouvaient de ce fait être assorties d’une astreinte.

Sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la demande de nullité du protocole transactionnel, qui n’est formulée par l’intimée qu’à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné la Sarl Flandres Textiles à payer à la société Boldoduc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Ajoutant, Condamne la Sarl Flandres Textiles à payer à la SAS Boldoduc la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Condamne la Sarl Flandres Textiles aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Laffly & Associés, Lexavoués Lyon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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