Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, n° 19/06452

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 17 déc. 2020, n° 19/06452
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/06452
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montbrison, 7 juillet 2019, N° 11-19-0076
Dispositif : Réouverture des débats

Texte intégral

N° RG 19/06452 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MS6P

Décision du

Tribunal d’Instance de MONTBRISON

du 08 juillet 2019

RG : 11-19-0076

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

X

Y

SA CARDIF ASSURANCE VIE

SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 17 Décembre 2020

APPELANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

INTIMES :

M. B-G X

né le […] à […]

[…]

[…]

défaillant

Mme C Y

née le […] à LIEVIN

[…]

[…]

Représentée par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/033644 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

SA CARDIF ASSURANCE VIE

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 714

SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 714

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 8 Septembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— E F, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Magali DELABY, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de

procédure civile,

Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 20 février 2014, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à C Y et B-G X un prêt personnel d’un montant de 21.379 euros dans le cadre d’un regroupement de trois contrats de crédit.

Les emprunteurs ont souscrit à l’assurance facultative accessoire au contrat de crédit auprès de la SA Cardif Assurance Vie et de la SA Cardif Assurance Risques Divers, en optant pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et maladie-accident.

C Y a subi un arrêt de travail pour raisons de santé à compter du 4 décembre 2015. la société Cardif Assurance Risques Divers lui a notifié le 22 novembre 2016 sa prise en charge des échéances de l’emprunt au titre de la garantie arrêt de travail.

L’assureur a ainsi réglé au prêteur les échéances pour la période du 3 mars 2016, date de la déclaration de sinistre, jusqu’au 28 octobre 2016 après déduction d’une franchise de 90 jours, puis a notifié à Mme Y la fin de sa prise en charge le 24 mars 2017, au motif que la limitation contractuelle à 12 mensualités avait été atteinte.

Mme Y a fait l’objet d’un classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er octobre 2017 et a demandé une nouvelle prise en charge de ses mensualités en janvier 2018.

Par acte d’huissier de justice du 6 février 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme Y et M. X à comparaître devant le tribunal d’instance de Montbrison pour, en principal, obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt.

Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2018, Mme Y a appelé en garantie la SA Cardif Assurance Vie. Les deux instances ont été jointes. La SA Cardif Assurance Risques Divers est intervenue volontairement à la procédure.

A l’audience du 17 mai 2019, la BNP Paribas Personal Finance a demandé, en principal, à la juridiction de condamner solidairement Mme Y et M. X à lui payer les sommes suivantes :

20.343,08 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 8,10 %, à défaut du taux légal non majoré, à compter du 7 août 2017,

subsidiairement, 21.379 euros outre intérêts au taux légal au titre du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt, de résolution judiciaire du contrat ou d’enrichissement sans cause,

Mme A a excipé en principal de la forclusion de l’action de la BNP Paribas Personal Finance.

A titre subsidiaire, elle a soutenu le débouté de ses demandes, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et a réclamé sa condamnation à 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Concernant la société Cardif Assurance Risques Divers, Mme Y a soulevé l’inopposabilité des conditions générales d’assurance et demandé la condamnation de l’assureur à prendre en charge l’intégralité des échéances du prêt après le 4 décembre 2015, date de son arrêt de travail.

Elle a formé protestations et réserves quant à la proposition d’expertise médicale de l’assureur.

A titre plus subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement.

En tout état de cause, elle a demandé à être relevée et garantie de toute condamnation et réclamé la condamnation in solidum de la BNP Paribas Personal Finance et de la société Cardif Assurance Risques Divers.

La SA Cardif Assurance Risques Divers a demandé au tribunal de juger opposables à Mme Y les conditions générales du contrat et conclu au débouté de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle a proposé une expertise médicale aux frais avancés de Mme Y pour rechercher si elle est en état de perte totale et irréversible d’autonomie au sens de la notice d’information.

M. X n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du tribunal.

Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal d’instance de Montbrison a :

— donné acte à la SA Cardif Assurance Risques Divers de son intervention volontaire,

— mis hors de cause la SA Cardif Assurance Vie,

— déclaré recevable en la forme l’action formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Mme Y et M. X,

— condamné solidairement Mme Y et M. X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.942,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

— déclaré inopposables à Mme Y les conditions générales prévues par la notice d’information relative à l’assurance facultative n°1902/389 dont se prévaut la SA Cardif Assurance Risques Divers,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme Y,

— condamné la SA Cardif Assurance Risques Divers à relever et garantir Mme Y à hauteur de sa condamnation à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.942,20 euros,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cardif Assurance Risques Divers à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cardif Assurance Risques Divers aux entiers dépens.

La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 septembre 2019.

En ses dernières conclusions du 16 juin 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1184 ancien et 1217 du code civil et L.311-6 ancien du code de la consommation :

à titre principal,

— juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée,

— constater que le contrat de crédit est régulier et conforme aux dispositions impératives du code de la consommation,

— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

en conséquence,

— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montbrison le 8 juillet 2019 en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, a condamné les emprunteurs à régler uniquement les échéances impayées à hauteur de 2.942,20 euros après application de la déchéance du droit aux intérêts et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

statuant à nouveau et y substituant,

— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20.343,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,10% à compter du 7 août 2017,

à titre subsidiaire,

— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour inexécution contractuelle,

— constater que le contrat de crédit est régulier et conforme aux dispositions impératives du code de la consommation,

en conséquence,

— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montbrison le 8 juillet 2019 en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résiliation judiciaire, a condamné les emprunteurs à régler uniquement les échéances impayées après application de la déchéance du droit aux intérêts et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code

de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

statuant à nouveau et y substituant,

— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20.343,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,10% à compter du 7 août 2017,

en tout état de cause,

— condamner solidairement M. X et Mme Y payer la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud Roche, avocat sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions du 20 mars 2020, C Y demande à la Cour de statuer comme suit, visant les articles 331 et suivants du code de procédure civile :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

' donné acte à la société Cardif Assurance Risques Divers de son intervention volontaire,

' mis hors de cause la société Cardif Assurance Vie,

— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance en raison de :

' l’absence de fourniture d’une fiche d’information précontractuelle européenne,

' l’irrégularité de la consultation du FICP postérieure à l’émission et l’acceptation de l’offre de crédit par Mme Y ;

' du caractère incomplet de l’encadré dans l’offre de prêt,

' l’absence de remise de la notice d’information d’assurance,

— juger que l’arrêt de la CJUE en date du 27 mars 2014 interdisant l’application d’intérêt au taux légal voire majoré s’applique au cas de Mme Y,

— prononcer en conséquence une déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance, contractuels, légaux et majorés,

à défaut, prendre acte de l’accord de la société BNP Paribas Personal Finance sur la suppression ou la minoration sensible de la majoration éventuelle des intérêts légaux,

— juger irrégulière la déchéance du terme du prêt prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance,

— débouter en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande notamment liée au bénéfice des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la

consommation,

— à défaut, limiter la condamnation en paiement de Mme Y aux sommes échues et non réglées et juger que Mme Y sera relevée et garantie par la société Cardif Assurance Risques Divers,

ainsi,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montbrison en ce

qu’il a :

' condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.942,20 euros en principal avec intérêts au taux légal,

concernant la société Cardif Assurance Risques Divers :

— juger que les conditions générales d’assurances de la société Cardif ARD sont inopposables à Mme Y,

— débuter la société Cardif Assurance Risques Divers de l’ensemble de ses demandes et notamment celle relative à la limitation des garanties et son refus de prise en charge au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,

— condamner la société Cardif Assurance Risques Divers à prendre en charge l’intégralité des échéances de prêt demeuré impayées après le 4 décembre 2015, date de l’arrêt de travail de Mme Y,

à titre subsidiaire,

— juger que Mme Y est parfaitement éligible au bénéficie de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie et condamner la société Cardif Assurance Risques Divers à régler les échéances mensuelles de prêt impayées,

— dans l’hypothèse où la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance est jugée irrégulière, juger que Mme Y bénéfice de la garantie perte emploi suite à un licenciement prévue aux conditions générales d’assurances groupe et condamner la société Cardif Assurance Risques Divers à régler les échéances mensuelles de prêt impayées,

— dans l’hypothèse où la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas Personal Finance serait jugé régulière, juger que la garantie prévue au contrat d’assurance groupe n°1902/389 a seulement pris fin le 16 septembre 2017,

— condamner en conséquence la société Cardif ARD à couvrir cette période d’échéances impayées,

— prendre des protestations et réserves de Mme Y quant à la propositiond’expertise médicale judiciaire,

— juger que les frais seront avancés par la société Cardif Assurance Risques Divers,

ainsi,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montbrison en ce qu’il a :

' condamné la compagnie d’assurances à relever et garantir les débiteurs de la convention prononcée à leur encontre,

à titre subsidiaire,

— accorder à Mme Y des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,

— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal,

— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

en tout état de cause,

— dire que la SA Cardif devra relever et garantir Mme Y de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

— débouter la société BNP Paribas Personal Finance et les sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurance Risques Divers de toute demande, fins et conclusions plus amples et contraires,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

' condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la compagnie d’assurances à payer à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

y rajoutant,

— condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la compagnie d’assurance à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

— les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions du 17 mars 2020, la SA Cardif Assurance Risques Divers et la SA Cardif Assurance Vie formulent les demandes suivantes, au visa de l’article 1353 du code civil :

confirmer le jugement du tribunal d’instance de Montbrison en ce qu’il a :

— donné acte à la société Cardif Assurance Risques Divers de son intervention volontaire,

— mis hors de cause la société Cardif Assurance Vie,

infirmer le jugement en ce qu’il a :

— déclaré inopposables à Mme Y les conditions générales prévues par la notice d’information relative à l’assurance facultative n°1902/389 dont se prévaut la société Cardif ARD,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme Y,

— condamné la société Cardif Assurance Risques Divers à relever et garantir Mme Y à hauteur de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.942,20 euros,

— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cardif Assurance Risques Divers à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la Société BNP Paribas Personal Finance et la société Cardif Assurance Risques Divers aux dépens,

statuant à nouveau,

— juger opposables à Mme Y les conditions générales d’assurance prévues par la notice d’information relative à l’assurance facultative n°1902/389,

— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Cardif Assurance Risques Divers,

à titre subsidiaire,

— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission notamment :

- d’examiner le dossier médical de Mme Y,

- de se faire remettre tous documents médicaux le concernant sans que puisse lui être opposé le secret médical,

- de décrire les affections dont est atteint Mme Y,

- de dire, notamment, si l’état de santé de Mme Y est consolidé et dans ce cas, fixer la date de consolidation,

- de dire si Mme Y est en état de perte totale et irréversible d’autonomie au sens de la notice d’information relative à l’assurance facultative n°1902/389,

- du tout, les parties dûment appelées, dresser un pré-rapport qui leur sera transmis, afin de leur permettre, le cas échéant, de présenter leurs observations, préalablement au dépôt du rapport définitif,

- mettre les frais d’expertise à la charge de Mme Y,

à titre plus subsidiaire,

— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Montbrison du 8 juillet 2019 et notamment en ce qu’il a limité la garantie de la société Cardif Assurance Risques Divers à la somme de 2.942,20 euros, que Mme Y a été condamnée à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance,

— débouter Mme Y du surplus de ses demandes,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

B-G X n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel lui a été signifiée le 19 novembre 2019 en étude de l’huissier de justice. Les conclusions et pièces de l’appelante ont été signifiées à sa personne le 23 décembre 2019. Le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’offre préalable de prêt ayant été régularisée après l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la mise hors de cause de la SA Cardif Assurance Vie

Cette société a été intimée à tort, sa mise hors de cause n’ayant jamais été contestée. Le jugement est confirmé sur ce point, étant observé que l’erreur est imputable à l’assureur dont les courriers mentionnent indistinctement les deux sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers.

Sur la recevabilité de l’action du prêteur

Le tribunal a déclaré l’action de la BNP Paribas Personal Finance recevable après avoir écarté le moyen tiré de la forclusion de l’action. Le jugement est confirmé sur ce point qui ne fait pas débat en cause d’appel.

Sur la déchéance du terme

Le tribunal a relevé que la banque produisait une lettre de mise en demeure adressée le 11 juillet 2017 à M. X qui a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', mais ne justifiait pas de l’envoi d’une mise en demeure à Mme Y.

La banque fait valoir que la mise en demeure était adressée au couple, même si seul le nom de M. X figurait sur l’enveloppe. Toutefois, la mention d’un seul nom destinataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, sauf procuration, exclusive de sa délivrance à une autre personne. Mme Y ne pouvait donc se faire remettre le courrier adressé dans ces conditions à M. X et, par

conséquent, prendre connaissance de la mise en demeure.

C’est à bon droit que le premier juge a dit que le prêteur aurait du délivrer une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme Y et la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le courrier du 7 août 2017.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit

Il est constant que les échéances du contrat de crédit sont impayées depuis octobre 2016. Le tribunal a rejeté la demande de résiliation judiciaire formée par la banque à titre subsidiaire, au motif qu’elle a, durant plusieurs mois, fait le choix de laisser s’accumuler les incidents et retards de paiement sans justifier avoir jamais adressé à l’emprunteur aucun courrier de mise en demeure de régulariser ou d’avertissement quant au risque de déchéance du terme en l’absence de régularisation.

Il a estimé que la banque avait ainsi manqué à son obligation de mise en garde et privé Mme Y d’une chance de régulariser sa situation alors qu’elle pouvait légitimement croire que la tolérance jusqu’alors affichée par la banque à l’égard des incidents de paiement pouvait fort bien perdurer.

Le tribunal en a déduit que, compte tenu de l’exécution fautive du contrat par la banque, les manquements de l’emprunteur dans le remboursement des échéances n’apparaissaient pas suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

En premier lieu, la motivation du jugement passe sous silence le caractère indivisible de l’obligation des co-emprunteurs et s’avère inexacte au plan factuel en ce qui concerne B-G X qui a bien été destinataire le 11 juillet 2017 d’une lettre de mise en demeure de la banque satisfaisant à son obligation de mise en garde. S’il ne l’a pas reçu, c’est à raison de son omission d’informer la banque de son changement d’adresse.

En second lieu, aucun emprunteur ne peut sérieusement se croire délié de son obligation envers le prêteur par la simple inertie de celui-ci. A tout le moins, les courriers du 7 août 2017 ont rappelé aux emprunteurs leur obligation à remboursement du prêt et mis fin à la tolérance que Mme Y aurait pu déduire du silence de la banque. L’absence de tout paiement à la suite de ces courriers constitue un manquement à l’obligation de remboursement des emprunteurs suffisant pour justifier le prononcé de la déchéance du terme à la date de délivrance des assignations.

En conséquence, le jugement est réformé en ce qu’il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Sur la consultation du FICP

L’article L.311-9 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par l’emprunteur à la demande du prêteur, lequel doit également consulter le fichier des incidents de paiement prévu à l’article L.333-4 du même code.

Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l’article L.311-48 al.2 du même code.

Bien que le jugement comporte un intitulé de paragraphe 'Sur l’absence de justification de la consultation préalable du FICP', le corps du texte est relatif au défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle.

Mme Y soutient que le prêteur a manqué à son obligation de consulter le FICP avant l’octroi du prêt, dans la mesure où l’offre a été régularisée le 10 février 2014 et le prêt octroyé le 20 février 2014 alors que la

consultation du fichier est intervenue le 27 février 2014.

La BNP Paribas Personal Finance répond avec pertinence que l’article L.311-13 du code de la consommation prévoit que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que l’emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de 7 jours.

Contrairement à ce que soutient Mme Y, le prêt a été proposé le 18 février et l’offre acceptée par les emprunteurs le 20 février, de sorte que, compte tenu du délai de 7 jours prévu par l’article L.311-14 du même code, le déblocage des fonds ne pouvait pas intervenir avant le 27 février 2014.

La mise à disposition des fonds vaut agrément de l’emprunteur et réalisation du prêt. La consultation du fichier n’est pas un préalable à l’acceptation du prêt dans son principe mais doit intervenir avant le déblocage des fonds, lequel est intervenu le 28 février 2014 selon l’historique comptable non contesté par l’intimée, de sorte que la consultation du FICP n’est pas postérieure à l’octroi du prêt.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soutenu par Mme Y quant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur ce fondement.

Sur l’encadré de l’offre de crédit

Mme Y soutient que l’encadré de l’offre de crédit ne satisfait pas aux exigences des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation en ce qu’il mentionne le montant des échéances mensuelles de remboursement hors assurance, pour un montant de 260,52 euros alors qu’elles se montent à 294,22 euros avec le coût de l’assurance.

La BNP Paribas Personal Finance répond à bon droit que ces dispositions visent les mentions spécifiques au contrat de crédit et ne visent les assurances que lorsqu’elles sont exigées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les assurances étaient facultatives.

Effectivement, les deux emprunteurs ont souscrit chacun à l’offre d’assurance facultative selon la page 14 du contrat dans laquelle le montant mensuel de la prime d’assurance est bien spécifié et varie en fonction du nombre de souscripteurs.

Les dispositions précitées s’appliquent aux informations spécifiques au contrat de prêt et l’article R.311-5 h ne vise les assurances que lorsqu’elles sont exigées. Le prêteur n’avait donc pas à faire figurer dans l’encadré de son offre le montant des échéances incluant les primes de l’assurance facultative dont il ne pouvait présumer qu’elle serait souscrite par l’un ou l’autre des co-emprunteurs.

Ce moyen est rejeté comme inopérant à justifier la déchéance du prêteur du droit au remboursement des intérêts contractuels.

Sur l’information pré-contractuelle et la remise de la notice d’assurance

L’article L.311-6 du code de la consommation dispose notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres.

Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l’article L.311-48 al.1 du même code.

Le premier juge a dit que la BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle.

L’appelante fait valoir que les emprunteurs ont expressément reconnu être en possession de cette fiche en apposant leurs signatures sous la mention 'a reconnu expressément avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information européenne normalisée et de son annexe'.

La signature de la mention d’une clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information en l’absence d’élément complémentaire, tel par exemple un exemplaire de la notice signé par l’emprunteur. En effet, s’agissant d’une clause type, elle ne saurait instituer une présomption de remise effective du document, présomption qui ne pourrait être combattue par l’emprunteur dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’un fait négatif.

Il en résulte que, dans le cas où l’emprunteur conteste la remise effective de la notice d’information, la clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve contraire.

Mme Y soutient dans ses écritures qu’il ressort clairement des faits d’espèce que la BNP Paribas Personal Finance n’a pas satisfait à son obligation de remettre la fiche d’information, moyen qui s’analyse en une dénégation de la remise effective de ce document.

Par ailleurs, l’article L.311-12 du même code prévoit que, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Les observations qui précèdent s’appliquent également à la remise de la notice d’assurance, que Mme Y conteste et dont la BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas autrement que par la signature d’une clause type par les emprunteurs.

Sur ce, les courriers de la compagnie Cardif ne font pas ressortir que l’assurée, qui a fourni en temps utile les justificatifs nécessaires à sa prise en charge, ait réclamé les conditions générales du contrat ou prétendu n’en avoir pas été informée, Mme Y ne versant pas, de son côté, la copie de ses courriers à l’assureur.

En outre, Mme Y ne produit pas l’exemplaire du contrat de prêt qu’elle n’a pas dénié être en sa possession, mais se borne à reproduire dans ses pièces la copie partielle produite par le prêteur.

Cette copie partielle permet de déterminer que le contrat dans son ensemble doit comporter 40 pages numérotées de 1/10 à 40/40. A ce jour, ne sont communiquées que les pages 11 à 14 (offre de contrat de crédit), 16 (barrée), 7 à 10 (information sur l’opération de regroupement de crédits), 5 (fiche explicative), 6 (fiche de renseignements), 15 (mandat de prélèvement SEPA).

Le specimen de conditions générales communiqué par l’assureur, relatif manifestement à un autre contrat (références distinctes et 44 pages au lieu de 40) fait ressortir qu’il était intégré au contrat par sa numérotation 33/44 à 35/44.

Il s’en déduit que seule la communication du contrat complet permettrait de vérifier si Mme Y a ou non reçu la fiche d’information précontractuelle et la notice comportant les conditions générales du contrat d’assurance.

Par conséquent, cette communication est un préalable pour permettre à la Cour de statuer tant sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels que sur la garantie de la compagnie Cardif. Etant précisé qu’à l’égard de l’assureur, il appartient à Mme Y de faire la preuve du contrat dont elle demande l’exécution.

L’article 10 du code de procédure civile donne pouvoir au juge d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. Avant dire droit, la Cour ordonne la production par Mme Y de l’exemplaire intégral du contrat en sa possession.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Montbrison en ce qu’il a :

— donné acte à la SA Cardif Assurance Risques Divers de son intervention volontaire,

— mis hors de cause la SA Cardif Assurance Vie,

— déclaré recevable en la forme l’action formée par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de C Y et B-G X,

— et considéré que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,

Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 20 février 2014 avec C Y et B-G X,

Statuant à nouveau, prononce la résiliation de ce contrat à effet au 6 février 2018,

Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a valablement consulté le FICP avant la réalisation du prêt,

Dit que l’encadré de l’offre de prêt est conforme aux exigences du code de la consommation,

Sursoit à statuer sur le surplus du litige,

Ordonne la ré-ouverture des débats,

Avant dire droit, ordonne à C Y de verser au dossier de la Cour en original et contre bordereau signé par le greffier, l’entier contrat de prêt en sa possession, ainsi que de communiquer aux autres parties une copie complète dudit contrat,

Réserve les dépens,

Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 mars 2021 à 9 heures 30.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, n° 19/06452