Infirmation partielle 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 nov. 2022, n° 21/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01592
N° Portalis DBVX-V-B7F-NN7L
Décision du
Juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 04 février 2021
RG : 20/00174
S.A. SEMCODA
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. SEMCODA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉE :
Mme [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2019, la S.A. SEMCODA a donné en location a Mme [R] [Z] un local d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 538,42 €, hors charges.
Par acte d’huissier du 10 février 2020, S.A. SEMCODA a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant la somme principale de 902,80 € au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés dus au 10 janvier 2020.
Par acte du 12 octobre 2020, la S.A. SEMCODA a fait assigner Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir au principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, I’expulsion immédiate et sans délai de la locataire des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, sa condamnation au paiement de la somme de 2 328,25 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 août 2020, ainsi que les loyers et charges dus au jour de l’audience, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers indexés et charges contractuels.
Une copie de l’assignation a été notifiée an Préfet, représentant de l’Etat et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie.
Par jugement du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Condamné Mme [R] [Z] à payer à la S.A. SEMCODA la somme de 5 112,89 € arrêtée au 30 décembre 2020, échéance de décembre 2020 incluse ;
Autorisé Mme [R] [Z] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 50 €, la 24e et dernière mensualité égale au solde :
le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement,
le second avant le 15 du mois suivant,
et les autres avant le 15 de chaque mois ;
Dit que le présent jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Débouté la S.A. SEMCODA de ses demandes aux fins de résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Débouté la S.A. SEMCODA de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné Mme [R] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le tribunal a retenu en substance le règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois prorogé par l’ordonnance n°2020-306 et l’existence d’un arriéré locatif.
Par acte régularisé au RPVA le, 3 octobre 2021, la SA SEMCODA a interjeté appel total visant à réformer ou annuler la décision en ce qu’elle a débouté la SA SEMCODA de ses demandes aux fins de résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, débouté la SA SEMCODA de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.
Aux termes de ses écritures régularisées au RPVA le 24 mai 2021, la SA Semcoda demande :
Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail établi entre les parties pour défaut de paiement de loyers,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Mme [R] [Z] à payer à la société SEMCODA la somme de 2 328,25 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 août 2020 ainsi que les loyers et charges dûs au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Condamner Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers indexés et charges contractuelles,
Condamner Mme [Z] à payer à la SEMCODA la somme de 920 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le timbre fiscal d’appel.
L’appelant a fait valoir que la clause résolutoire devait être appréciée comme acquise aux termes du délai de deux mois soit au 10 février 2020, mais les effets de cette clause étaient suspendus aussi longtemps que les termes de l’Ordonnance 2020-306 avaient vocation à s’appliquer soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Les sommes versées par la locataire les 10 des mois de février, mars et juin correspondaient au loyer au courant et ont donc été imputés sur les loyers courants, sans qu’aucun autre versement intervienne pour solder distinctement les impayés locatifs visés audit commandement.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’appelant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures déposées à l’audience du 12 septembre 2022 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1342-10 du Code civil prévoit notamment que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation se fait d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’aquitter.
Par ailleurs, en application de l’article 4 de l’ordonnance 25 mars 2020 n°2020-306 modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période, les clauses résolutoires, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de I’article 1er (23 juin 2020).
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait due être exécutée.
En l’espèce, le commandement délivré le 10 février 2020 reproduisait la clause résolutoire prévue au bail. Les effets de la clause résolutoire initialement échus au 10 avril 2020 ont été reportés de 29 jours (temps écoulé entre le 12 mars, date fixée par l’ordonnance et le 10 avril 2020) à compter du 23 juin 2020. Le premier juge a donc exactement considéré que les effets de la clause résolutoire étaient reportés à cette date.
Il n’est pas établi que Mme [Z] a indiqué lors de ses paiements si elle entendait acquitter la dette visée au commandement ou les loyers postérieurs. Le premier juge a donc avec pertinence affecté les paiements de 630,81 euros des 10 février 2020 et 10 mars 2020 puis de 460,07 euros le 10 juin 2020 à l’arriéré locatif, qu’ainsi le montant total visé au commandement a été réglé dans le délai et d’ailleurs dès les deux premiers mois suivant le commandement.
Le rejet des demandes visant la résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation doit être confirmé de même que la condamnation au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 décembre 2020.
Tout en produisant un décompte arrêté 30 janvier 2021 pour un montant de 5 743, 36 euros, et en ayant obtenu du premier juge une condamnation au paiement de la somme de 5112,89 euros au titre de l’arriéré au 30 décembre 2020, l’appelant limite sa demande au titre de l’arriéré locatif à celui échu au 12 août 2020. En considération des pièces produites et notamment du décompte, la cour infirmera sur l’arriéré, et pour statuer dans les limites des demandes, condamnera [R] [Z] à payer à la société SEMCODA la somme de 2 328,25 euros.
Les conclusions de l’appelant ne remettent pas en cause les délais de paiement accordés. Ceux-ci seront confirmés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La confirmera sur les dépens de première instance de la décision attaquée mais la société SEMCODA qui succombe en son appel supportera les entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’appelant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée, sauf sur la condamnation au paiement de la somme de 5112,89 euros, et statuant à nouveau, condamne Mme [R] [Z] à payer à la S.A. SEMCODA la somme de 2328,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 août 2020.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SA Semcoda supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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