Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 7 avril 2022, n° 18/07221
TCOM Saint-Étienne 13 septembre 2018
>
CA Lyon
Infirmation partielle 7 avril 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Opposabilité des conditions générales de vente

    La cour a jugé que les conditions générales de vente étaient opposables aux appelants, qui les avaient acceptées tacitement dans le cadre de leurs relations commerciales.

  • Accepté
    Créance de la SAS AHR

    La cour a confirmé que la créance de la SAS AHR était bien fondée et que les appelants n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour contester le montant réclamé.

  • Rejeté
    Exception d'inexécution

    La cour a estimé que la SAS AHR n'était pas tenue de notifier les remises non versées en raison des impayés, et que les appelants ne pouvaient pas revendiquer ces remises.

  • Rejeté
    Justification de la mainlevée

    La cour a jugé que la demande de mainlevée n'était pas justifiée tant que la créance de la SAS AHR n'était pas rejetée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'avaient pas démontré le caractère abusif de la procédure engagée par la SAS AHR.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne qui avait condamné la SNC X Y et ses gérants, MM. C X et E Y, à payer à la SAS Alliance Healthcare Répartition (AHR) une créance de 54 488,09€, assortie d'intérêts de retard, d'une indemnité forfaitaire contractuelle de 5 448€ et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 640€. La question juridique principale concernait l'opposabilité des conditions générales de vente de la société AHR, qui incluaient notamment des clauses relatives aux remises commerciales et aux pénalités de retard. La cour a confirmé l'opposabilité de ces conditions, rejetant l'argument des appelants selon lequel ils n'avaient pas été informés de ces conditions ni n'avaient accepté formellement les modifications des taux de remise. Concernant les remises commerciales, la cour a rejeté la demande des appelants pour des remises non versées, jugeant qu'ils n'avaient pas apporté la preuve suffisante de leur bien-fondé et que la société AHR n'était pas tenue de verser des remises en cas d'impayés. Toutefois, la cour a réduit la créance principale de la société AHR de 3 163,50€, correspondant à des frais de dossier non justifiés. La cour a également rejeté la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, la cour a condamné les appelants à verser à la société AHR une indemnité de procédure d'appel de 4 000€ et aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Pas de négociation, pas de convention écrite
Gouache Avocats · 9 décembre 2022

2Absence de conclusion d'une convention récapitulative et portée des conditions générales de vente : une question de droit commun ?Accès limité
Anne-cécile Martin · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1 juin 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 7 avr. 2022, n° 18/07221
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/07221
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 13 septembre 2018, N° 2014j00986
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 7 avril 2022, n° 18/07221