Infirmation 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 déc. 2023, n° 23/09773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09773 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMHA
Nom du ressortissant :
[P] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 01 Octobre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office, avec le concours de M.[S] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayan prêté serment à l’audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2023 à 16 HEURES 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 octobre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, confirmée en appel le 19 octobre 2023, ainsi que par ordonnances des 14 novembre 2023 et 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M.[P] [R] pour des durées de vingt-huit, trente et 15 jours.
Suivant requête du 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2023 à 15 heures 19 a fait droit à cette requête.
M.[P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2023 à 9 heures 40 en faisant valoir qu’il n’était pas dans l’une des situations fixées par l’article L.742-5 du CESEDA permettant d’ordonner à titre exceptionnel une quatrième prolongation de sa rétention administrative, que notamment, il n’avait aucun comportement de nature à faire obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établissait pas que cet éloignement pourrait intervenir à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2023 à 10 heures 30.
M. [P] [R] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [P] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [P] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [P] [R] étant démuni de document d’identité, elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 16 octobre 2023, demande qu’elle a relancé le 26 octobre 2023,
— l’audition de M. [P] [R] prévue le 15 novembre 2023 par les autorités consulaires tunisiennes a été reportée au 13 décembre 2023,
— M. [P] [R] s’est lui-même déclaré de nationalité tunisienne lors de l’audience du 14 décembre 2023 et que les autorités consulaires disposent des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer consulaire;
Que M. [P] [R] fait valoir que l’autorité administrative n’est pas en mesure d’établir que la délivrance du laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai et à tout le moins dans le délai de 15 jours de la prolongation sollicitée ; qu’il n’a procédé à aucune obstruction à son éloignement;
Attendu que l’autorité administrative ne démontre pas une obstruction volontaire de M. [P] [R] à la décision d’éloignement dans les quinze jours précédant la requête du 28 décembre 2023
Qu’il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas encore confirmé l’identité de l’intéressé ; que l’autorité administrative n’établit par aucune pièce que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai ;
Que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant pas remplies en l’espèce, il convient de mettre fin à la rétention administrative de M.[P] [R] et d’infirmer la décision déférée ;
Qu’en application de l’article L.. 742-10 du CESEDA, il y a lieu de rappeler à M. [P] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [R] ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative M. [P] [R] ;
Ordonnons la remise en liberté de M. [P] [R] ;
Rappelons à M. [P] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
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