Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mars 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 1 mars 2023, N° 21/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYNJ
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
01 mars 2023
RG :21/00353
[O]
C/
S.A.R.L. AGORASIE
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 01 Mars 2023, N°21/00353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGORASIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [O] a été embauché par la SARL Agorasie le 1er juin 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de barman serveur, niveau II et échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 039,53 euros.
Suite à une altercation avec un collègue de travail le 08 juillet 2018, le salarié a quitté son poste.
Le 21 juillet 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2018.
Le 01 août 2018, la SARL Agorasie a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous avons eu à déplorer un agissement fautif. En effet, vous êtes absent depuis le 08 juillet 2018 et sans aucun justificatif d’absence.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Malgré notre convocation en vue d’un entretien le 27 juillet 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté ; nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et par conséquent rompre le contrat à durée déterminée venant à expiration au 15 septembre 2018.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 1er août 2018, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi.[…]'
Le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat le 22 août 2018.
Par requête en date du 23 juillet 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de voir ce dernier condamné au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que la résiliation du contrat de travail de M. [O] n’est pas justifiée.
— dit que le licenciement de M. [O] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
— débouté M. [O] de l’ensemble ses demandes.
— débouté la société Agorasie de ses demandes reconventionnelles.
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 29 mars 2023, M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 juin 2023, le salarié demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon rendu le 1er mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que la résiliation du contrat de travail de M. [O] n’est pas justifiée
— dit que le licenciement de M. [O] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes
A titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] ;
— requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et reporter les effets de celle-ci à la date du licenciement notifié le 04 août 2018;
En conséquence,
— juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnité prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail en raison du fait que son application engendrerait des conséquences manifestement excessives pour le salarié qui ne verrait pas son préjudice réparé de manière adéquate ;
— condamner la SARL Agorasie à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 8.158,12 € au titre du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de
licenciement ;
— 707,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 70,73 € au titre des congés payés afférents ;
— 203,90 € au titre de l’indemnité de précarité ;
A titre subsidiaire
— juger comme étant abusive la rupture anticipée du CDD de M. [O] prononcée à l’initiative de la SARL Agorasie ;
En conséquence,
— prononcer, à titre principal, la nullité du licenciement en raison de l’atteinte portée par la SARL Agorasie au droit fondamental d’ester en justice dont avait usé M. [O] en saisissant le Conseil de céans ;
— condamner la SARL Agorasie à payer à M. [O] sommes suivantes :
— 6.845,80 € au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et du préjudice
découlant du caractère abusif de la rupture anticipée de celui-ci ;
— 713,83 € au titre de l’indemnité de précarité ;
A défaut,
— juger, à titre subsidiaire, que la SARL Agorasie ne justifie pas d’une des causes prévues par la Loi pour rompre de manière anticipée le CDD de M. [O] ;
— condamner la SARL Agorasie à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 6.845,80 € au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et du préjudice
découlant du caractère abusif de la rupture anticipée de celui-ci ;
— 713,83 € au titre de l’indemnité de précarité ;
En tout état de cause
— recevoir M. [O] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la SARL Agorasie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon rendu le 1er mars 2023 ;
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de l’absence de motif et de l’absence de signature ;
— condamner la SARL Agorasie à verser à M. [O] la somme de 2.039,53 € au titre de l’indemnité spécifique de requalification ;
— appliquer les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SARL Agorasie à verser à M. [O] la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
M. [O] soutient essentiellement que :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
— il subissait une pression trop importante de la part de son employeur, notamment en raison d’une insuffisance de moyens mis à la disposition des salariés.
— il s’en est confié à ses amis.
— il n’hésitait pas à accepter d’aider en cuisine pour tenter de sauver la saison, alors qu’il avait un poste de barman serveur.
— l’employeur ne saurait nier la gravité des faits invoqués, puisque c’est lui-même qui indiquait par sms le 8 juillet 2018 qu’il attendait sa lettre de démission alors qu’il n’avait jamais envisagé cette situation auparavant.
— ce climat ne lui permettait pas de continuer à travailler dans l’entreprise, mais ne souhaitant pas démissionner, il proposait à son employeur d’envisager une rupture négociée du contrat de travail.
— le 20 juillet 2018 il apprenait par son employeur que ce dernier aurait déposé plainte à son encontre pour des faits de vol dans l’entreprise, alors que ce motif n’est pas invoqué dans la lettre de rupture.
Sur la rupture anticipée du contrat
— le 19 juillet 2018, il informait son employeur de l’enrôlement de sa requête auprès du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Dès le lendemain, à savoir le 20 juillet 2018, il était convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement.
— ce courrier était lui-même accompagné d’un courrier l’informant qu’il avait fait l’objet d’une plainte pénale pour le vol de son propre contrat de travail au sein de l’entreprise.
— la rupture est dès lors entachée de nullité.
— à défaut, la rupture n’est pas fondée.
— il ne s’est plus présenté dans l’entreprise dans la mesure où il n’avait plus la possibilité d’y retourner alors qu’il avait été accusé de vol, en ayant simplement pris possession de son propre contrat de travail.
Il n’a pas souhaité davantage se mettre en danger en s’exposant à la mauvaise foi de son employeur qui n’hésitait pas à engager des poursuites pénales à son encontre, alors qu’il savait pertinemment que les faits allégués étaient totalement faux.
— il n’a jamais été mis en demeure de reprendre son poste.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
— l’employeur invoque dans le contrat à durée déterminée deux motifs de recours, ce qui rend l’objet du contrat totalement imprécis.
— le contrat pour accroissement temporaire d’activité ne doit pas être confondu avec le contrat saisonnier.
— l’absence de signature sur le contrat de travail implique sa requalification en contrat à durée indéterminée.
La SARL Agorasie n’a déposé aucune conclusions dans les délais pour ce faire bien que régulièrement constituée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
Si le salarié saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié, le juge doit examiner d’abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire :
— les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement,
— il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle contestation du licenciement.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 18 juillet 2018 et a ensuite été licencié par courrier en date du 4 août 2018.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque les faits suivants :
Une pression trop importante de la part de son employeur, notamment en raison d’une
insuffisance de moyens mis à la disposition des salariés
M. [O] produit l’attestation de M. [J] [W] ainsi libellée :
' Par la présente, je tiens à attester que Monsieur [O] [P] subissait un rythme de travail important lorsqu’il travaillait aux Arcs.
Je me souviens d’une conversation avec celui ci en date du 28/02/2018 sur SNAPCHAT durant laquelle il me confiait faire des 'journées de 10-12 h en moyenne'. Il me confiait également ne même plus travailler au bar et avoir été relégué en cuisine pour la saison. Il me faisait état d’un 'faux plan'.
Enfin, il m’indiquait que si son employeur n’était pas son ami, il y a longtemps qu’il serait parti.
Je joins à cette attestation les copies de la conversation (5 pages).'
M. [W] a repris dans son attestation les échanges qu’il a eus avec M. [O] sur Snapchat.
Cependant, M. [W] n’a pas été témoin des faits qu’il décrit et il ne fait que reproduire les déclarations de son ami.
M. [O] produit également un échange de sms avec l’employeur en juillet ( la copie étant de mauvaise qualité et ne permet pas de déchiffrer en intégralité les dates d’envoi) et dans lequel les deux protagonistes envisagent une rupture du contrat de travail, soit par le biais d’une démission soit par une rupture amiable.
M. [O] menace l’employeur de saisir 'la juridiction’ s’il n’y a pas de rupture négociée, pour faire résilier le contrat de travail au regard des nombreux manquements de l’employeur.
Cet échange montre encore une incompréhension de l’employeur lorsqu’il écrit:
'Ecoute, je t’ai pas viré hier! Tu devais travailler à ce matin à midi. Et je vois en quoi j’ai fauter pour négocier quoi que ce soit ''
Un différend existait entre les parties mais les propos échangés ne permettent aucunement d’en déterminer ni l’origine, ni l’ampleur.
En l’absence de tout élément complémentaire, la cour ne peut que relever la carence probatoire du salarié relative aux manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est caractérisée par des faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, la rupture anticipée du contrat de travail est abusive et le salarié a alors droit en vertu de l’article L 1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, l’employeur a notifié le 1er août 2018 un courrier improprement qualifié de lettre de licenciement alors qu’en réalité, la relation de travail reposant sur un contrat à durée déterminée, ce courrier est une lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
L’employeur reproche à M. [O] une absence injustifiée à compter du 8 juillet 2018.
Il convient sur ces points d’apprécier dans un premier temps si les griefs reprochés à M. [O] peuvent fonder la rupture, et dans la négative de vérifier si la rupture est en lien avec la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes.
Le salarié ne conteste pas son absence depuis le 8 juillet 2018 mais la justifie dans la mesure où il avait été accusé de vol, en ayant simplement pris possession de son propre contrat de travail et qu’il ne souhaitait pas davantage se mettre en danger.
Il résulte des pièces produites par M. [O] que :
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2018, l’employeur écrit en ces termes :
'Monsieur,
Dimanche 8 juillet 2018, en début de service vous vous êtes disputé avec votre collègue de travail, M. [N] [H] et vous avez quitté votre poste de travail. Lundi 9 juillet, nous avons eu un entretien ou vous m’avez évoqué votre souhait de quitter l’entreprise. Considérant que l’altercation était sans gravité, je vous ai proposé de prendre le temps jusqu’au lendemain pour me répondre.
Vous ne vous êtes pas représenté à l’entreprise depuis. Je suis à ce jour dans l’attente de votre décision.
Dans l’attente…'
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2018, le salarié adresse à l’employeur la copie de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes d’Avignon ainsi que les pièces annexées. Ces documents seront adressés à l’employeur par email du même jour.
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2018, l’employeur convoque M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 27 juillet 2018.
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2018, l’employeur écrit au salarié en ces termes :
'Monsieur,
Dimanche 8 juillet 2018, vous avez abandonné votre poste de travail et avez délibérément pris dans l’armoire située derrière la caisse enregistreuse au sein de l’entreprise des documents contenant votre contrat de travail.
Une plainte pour vol a été enregistrée à ce jour. Je vous serai gré de bien vouloir rendre ces documents qui ne vous appartiennent pas.
Dans l’attente…'
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, M. [O] est licencié pour absence injustifiée depuis le 8 juillet 2018, mettant en cause la bonne marche du service.
Lorsqu’un salarié, qui refuse de reprendre le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, est licencié pour faute grave, la Cour de cassation estime qu’il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [O] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 8 juillet 2018 et que des pourparlers sont intervenus avec l’employeur pour une rupture du contrat de travail, ce dernier attendant une lettre de démission et le premier souhaitant une rupture 'négociée', laquelle sera finalement acceptée par l’employeur ainsi qu’il résulte des échanges de sms produits en pièces 2-1 et 2-2, mais qui n’aboutira pas.
Il ne conteste pas plus avoir 'pris’ son contrat de travail dans les locaux de l’entreprise mais soutient que, s’agissant d’un contrat synallagmatique, il appartient par définition aux deux parties contractantes, en sorte que le vol n’aurait jamais été caractérisé devant une juridiction pénale.
Cependant, s’agissant d’un contrat synallagmatique, il est établi en deux exemplaires, pour chacune des parties, et M. [O] ne soutient aucunement ne pas être en possession d’un exemplaire, de sorte que la soustraction de l’exemplaire de l’employeur n’est pas justifiée.
Il en résulte que M. [O] est responsable de la situation qu’il revendique pour justifier son absence à compter du 8 juillet 2018, ladite absence étant en conséquence injustifiée.
Avant d’engager une procédure disciplinaire, l’employeur :
— doit se renseigner sur le motif de l’absence qui peut relever d’un impératif médical ou familial et notamment respecter le délai de 48 heures correspondant à l’envoi d’un arrêt maladie ;
— peut, au-delà de ce délai, adresser au salarié une mise en demeure pour lui ordonner de réintégrer son poste sous une durée déterminée ou de justifier de son absence sous peine de le voir s’exposer à une procédure disciplinaire ;
— doit, en cas de licenciement pour faute grave, prouver le préjudice subi du fait de l’absence du salarié.
En l’espèce, et dans le cadre des pourparlers de rupture amiable, l’employeur a adressé au salarié un courrier recommandé avec accusé de réception le 11 juillet 2018, repris supra, dans lequel il lui demande de prendre position.
La réponse de M. [O] va consister à adresser à l’employeur le 19 juillet 2018 (par courrier et email) la requête saisissant le conseil de prud’hommes d’Avignon, objet du présent litige, entraînant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 20 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments que :
— l’absence de M. [O] est injustifiée depuis le 8 juillet 2018,
— des pourparlers de rupture amiable sont intervenus entre les parties, lesquels n’ont pas abouti, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon sans avoir répondu à l’employeur sur ce point.
L’employeur était légitime à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, aucun accord n’étant possible avec M. [O].
L’absence de M. [O] était injustifiée en pleine saison estivale, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Le jugement ayant considéré qu’il s’agissait d’un licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse sera infirmé puisque seule une rupture anticipée peut être retenue en application de l’article L. 1243-1 du code du travail.
M. [O] sera dès lors débouté de ses demandes indemnitaires subséquences par confirmation du jugement déféré.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Au terme de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier.'
Ainsi le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que M. [O] est engagé 'pour un emploi à caractère saisonnier en vue de l’aider à faire face à un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.'
Le code du travail distingue les contrats saisonniers et les contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, l’employeur ne pouvant ainsi faire référence à ces deux notions pour justifier le recours à un CDD.
En outre, la cour ne peut que constater l’absence d’élément sur l’activité saisonnière de l’établissement, ni sur un quelconque accroissement d’activité.
La carence de l’employeur à ce titre doit conduire la cour à prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indeterminée, à effet au 1er juin 2018.
M. [O] peut dès lors prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 2039,53 euros.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts de retard sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt. En outre, au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL Agorasie qui succombe.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 1er mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [P] [O] était pourvu d’une cause réelle et sérieuse et débouté M. [P] [O] de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave,
Requalifie la relation de travail de M. [P] [O] et de la SARL Agorasie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018,
Condamne la SARL Agorasie à payer à M. [P] [O] la somme de 2039,53 euros à titre d’indemnité de requalification,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la SARL Agorasie à payer à M. [P] [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Agorasie aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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