Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 8 septembre 2022, N° /00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWCG
[G] [Z]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 20/00423
****
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/000246 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2018, la [8] (la [6]) a adressé à M. [G] [Z], affilié en qualité de chef d’exploitation depuis 1976, l’attribution de sa retraite non salariée à compter du 1er octobre 2018.
A la suite d’un contrôle de sa situation diligenté par la [6], il a été adressé à M. [Z] un document de fin de contrôle l’informant de sa réaffiliation en tant qu’exploitant agricole à compter du 1er décembre 2018 et de la suspension du paiement de sa retraite à compter du 1er décembre 2019.
La [6] a adressé à M. [Z] une mise en demeure le 20 janvier 2020, tendant au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au titre des années 2018 et 2019 pour un montant de 8 113,59 euros.
Le 30 novembre 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une opposition à la contrainte du 30 octobre 2020 qui lui a été décernée par la [6] pour le recouvrement de la somme de 8 113,59 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2018 et 2019, signifiée par acte d’huissier de justice le 17 novembre 2020.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— condamné M. [Z] à payer à la [6] au titre de la contrainte du 30 octobre 2020 la somme de 8 113,59 euros (soit 39 euros au titre des cotisations personnelles de l’année 2018 et 7 661 euros au titre des cotisations personnelles de l’année 2019 et 413,59 euros de majorations de retard) ;
— condamné M. [Z] à payer à la [6] la somme de 70,98 euros correspondant à la signification de la contrainte du 17 novembre 2020 en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le surplus des actes pour un total de 377,75 euros restant à la charge de la caisse ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2022.
Par avis du 4 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par courrier du 20 février 2024, la [6] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme totale de 8 113,59 euros correspondant à 39 euros au titre des cotisations personnelles de l’année 2018 et 7 661 euros au titre des cotisations annuelles personnelles de l’année 2019 et 413,59 euros de majorations de retard ; en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 70,98 euros correspondant à la signification de la contrainte ; et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Y additant et statuant à nouveau,
— d’ordonner le rétablissement de l’affaire ;
— à titre principal, d’annuler la mise en demeure en date du 20 janvier 2020 et en conséquence la contrainte du 30 octobre 2020 signifiée le 17 novembre 2020 relative aux années 2018 et 2016 (sic) pour un montant de 8 113,59 euros, majorations de retard comprises ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner à la [6] de recalculer le montant de ses cotisations sur la base des revenus qu’il a déclarés ;
En tout état de cause,
— de débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la [6] au paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— de condamner la [6] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— donner main levée de l’opposition à contrainte du 30 novembre 2020 formée par M. [Z] ;
— valider la mise en demeure du 20 janvier 2020 pour son entier montant de 8 113,59 euros ;
— valider la contrainte du 30 octobre 2020 portant sur des cotisations non salariées et des majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant réduit à 7 663,63 euros (7 250,07 euros en principal et 413,59 euros de majorations de retard) compte tenu de la réaffiliation de M. [Z] en tant que chef d’exploitation à compter du 1er décembre 2018 ;
— condamner M. [Z] au paiement de cette contrainte ;
— condamner M. [Z] au paiement des frais de signification à hauteur de 70,98 euros et ce, en vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure du 20 janvier 2020
En application des dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige : 'les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
(…)
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception'.
Il résulte de l’article R. 725-6 du même code dans sa version en vigueur : 'qu’avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la [4] doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées (…)'.
Au soutien de l’irrégularité de la mise en demeure du 20 janvier 2020, M.[Z] fait valoir l’absence de justification de l’envoi de celle-ci et l’absence d’indication de la mention des voies de recours dont dispose le redevable.
La [6] réplique que cette mise en demeure a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et que l’avis de réception porte la mention 'pli avisé et non réclamé'. Elle ajoute que la mise en demeure mentionne la voie de recours offerte à M. [Z].
En l’espèce, si la [6] allègue dans ses écritures l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en demeure du 20 janvier 2020 à M. [Z], laquelle aurait été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', force est de constater qu’elle ne produit pas cet avis de réception dans les pièces versées aux débats.
Faute pour la [6] de justifier de l’envoi de la mise en demeure de payer en bonne et due forme, la procédure de recouvrement est irrégulière de sorte que la contrainte n’a pu valablement être décernée.
Cet organisme n’est en conséquence pas fondé à réclamer à M. [Z] le paiement de la somme de 7 663,63 euros au titre de l’indu.
La contrainte sera annulée et le jugement infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la [6] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
Annule en conséquence la contrainte du 30 octobre 2020 notifiée le 17 novembre 2020 ;
Déboute la [7] de sa demande en paiement de la somme de 7 663,63 euros au titre de l’indu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
Condamne la [7] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Veau ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Taureau ·
- Troupeau ·
- Livraison ·
- Bovin ·
- Génisse ·
- Test
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Transport ·
- Contingent ·
- Dépassement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Congé ·
- Rupture conventionnelle ·
- Consorts ·
- Associations
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Minute ·
- Remise ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Poste ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Voies de recours ·
- Retard de paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.