Désistement 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2024, N° 24/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ORANGE SA Société anonyme au capital de 10.640.226.396 Euros, France SAS Société par actions simplifiée au capital de 416.518.500 Euros Immatriculée c/ TOTEM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04336 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLMM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 AOUT 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 85]
N° RG 24/00348
APPELANTES :
Madame [A] [HB] En sa qualité de Présidente du CSEE DO GSO, Demeurant en cette qualité
[Adresse 79] [Adresse 54]
[Localité 24]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORANGE SA Société anonyme au capital de 10.640.226.396 Euros
Immatriculée au RCS de [Localité 84] sous le numéro B 380 129 866 Ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par sa Directrice générale
[Adresse 2]
[Localité 73]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
TOTEM France SAS Société par actions simplifiée au capital de 416.518.500 Euros Immatriculée au RCS de [Localité 78] sous le numéro 833 460 918 Ayant son siège social [Adresse 9] Représentée par son Président ;
[Adresse 8]
[Localité 74]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [WU] [U]
né le 23 Juillet 1989 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 49],
[Localité 30]
Représenté par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [I] [W] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 10]
[Localité 36]
Madame [ZP] [O] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 5]
[Localité 34]
Monsieur [IG] [D] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 23]
[Localité 26]
Madame [SH] [R] Prise en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 71]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [DC] [B] Pris en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 16]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [H] [C]
né le 04 Août 1979 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 58],
[Localité 39]
Représenté par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [OL] [S] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 7]
[Localité 27]
Madame [IE] [NI] Prise en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 43]
[Localité 69]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [L] [DS] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 81]
[Localité 72]
Madame [JX] [AH] Prise en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 70]
[Localité 31]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [JZ] [WG] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 59]
[Localité 48]
Madame [EV] [LP] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 62]
[Localité 67]
Monsieur [P] [UN] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 60]
[Localité 4]
Madame [CA] [MT]
née le 23 Juin 1964 à [Localité 77]
[Adresse 64]
[Localité 56]
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [Y] [YM]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 30]
Représenté par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [AT] [PB] Pris en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 57]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [AF] [CO] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 50]
[Localité 65]
Monsieur [V] [JJ] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 13]
[Localité 68]
Madame [XJ] [GN] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 45]
[Localité 32]
Monsieur [HR] [F] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 42]
[Localité 66]
Madame [IU] [BZ] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [MF] [FK]
né le 28 Juin 1970 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 29]
Représenté par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [I] [PO] [ZC] Prise en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 14]
[Localité 44]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [RS] [AX] En sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 6]
[Localité 38]
Madame [J] [UA] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 53]
[Localité 25]
Madame [XJ] [VD] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [DC] [VR] Pris en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [OZ] [NW]
née le 10 Mars 1972 à [Localité 86]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 40]
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [SV] [T] Pris en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 52]
[Localité 47]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [IG] [X] Pris en sa qualité de représentant du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 21]
[Localité 56]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [M] [N] En sa qualité de représentante du personnel au CSEE DO GSO
[Adresse 22]
[Localité 67]
Madame [K] [Z]
née le 04 Juillet 1976 à [Localité 87]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 37]
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [TK] [E]
née le 29 Juillet 1966 à [Localité 80]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 35]
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [FY] [G]
né le 26 Octobre 1971 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 41]
Représenté par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’unité économique et sociale (UES) Orange est divisée en 15 établissements distincts pour la mise en place des Comités Sociaux et Economiques, dont l’établissement 'Direction Orange Grand Sud Ouest’ (DO Grand Sud Ouest ou DO GSO).
Le personnel de la DO Grand Sud Ouest est représenté par un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) qui compte notamment 35 élus titulaires. Il est présidé par l’employeur et est constitué d’un bureau composé notamment d’un secrétaire.
La secrétaire élue le 7 décembre 2023, Madame [OZ] [NW], titulaire de la liste CFE-CGC, a démissionné le 31 mai 2024.
Aucun candidat ne s’est présenté pour prendre la place de secrétaire.
Les 24, 27, 28 juin et 1er, 2, 3 juillet 2024 par actes de commissaire de justice, la société ORANGE et la société TOTEM FRANCE (filiale TowerCo européenne d’ORANGE) ont fait assigner les 35 représentants du personnel en référé devant le Président du tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins notamment de :
— leur enjoindre de désigner un secrétaire, sous astreinte de 100 ' par élu et par réunion du CSEE sans désignation d’un nouveau secrétaire,
Tant que les membres n’auront pas procédé à la désignation d’un secrétaire :
— autoriser le président du CSEE à établir unilatéralement l’ordre du jour des réunions,
— autoriser le président du CSEE à imputer le coût des frais de retranscription des procès-verbaux, par un prestataire externe sélectionné par le président, sur le budget de fonctionnement DO GSO,
— à titre subsidiaire, autoriser le président du CSEE à établir unilatéralement l’ordre du jour pour les réunions périodiques prévues à l’article 10. 4. 1 de l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES ORANGE du 13 mai 2019, ainsi que les consultations récurrentes et ponctuelles obligatoires prévues par le code du travail ainsi qu’à l’article 8 de la cour sur le dialogue social au sein de l’UES du 13 mai 2019,
— autoriser le président du CSEE à designer un secrétaire de séance chargé d’établir le procès-verbal de la réunion,
Elles soutiennent à ce titre que l’absence de secrétaire entrave le fonctionnement normal du CSE au regard du role essentiel de celui-ci.
Madame [A] [HB], en sa qualité de présidente du CSEE DO GSO est intervenue volontaire à la procédure concluant à la recevabilité des demandes d’ORANGE et TOTEM FRANCE.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal de NARBONNE a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par les représentants du personnel élus CFDT,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les sociétés ORANGE et TOTEM France à défaut que ne soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la SA ORANGE et la SAS TOTEM France auront la charge des dépens,
— condamné in solidum la SA ORANGE et la SAS TOTEM France à devoir 100 ' à Monsieur [T], Monsieur [X], Madame [R], Madame [B], Madame [KM] [LA], Madame [PO], Monsieur [VR], Madame [NI] et Monsieur [PB] chacun et l00' à Madame [Z], Madame [E], Monsieur [G], Monsieur [U], Monsieur [C], Madame [MT], Monsieur [YM], Monsieur [FK] et Madame [NW] chacun, au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Le premier juge a considéré que l’absence de candidature à la fonction de secrétaire du CSEE ne peut être considérée comme une violation évidente de la règle de droit par les représentants du personnel, constitutive d’un trouble manifestement illicite, de sortes qu’il n’y a pas lieu à référé.
Le 19 août 2024, les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE et Madame [A] [HB] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les sociétés ORANGE et TOTEM France à défaut que ne soit caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la SA ORANGE et la SAS TOTEM France auront la charge des dépens,
— condamné in solidum la SA ORANGE et la SAS TOTEM France à devoir 100 ' à chacun des représentants du personnel élus CFDT et l00' à chacun des représentants du personnel élus CFE-CGC, au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
L’assignation et les conclusions ont été signifiées les 23-24-25-26 septembre 2024 à Madame [I] [W], Monsieur [HR] [F], Madame [M] [N], Madame [ZP] [O], Monsieur [IG] [D], Monsieur [OL] [S], Madame [L] [DS], Monsieur [JZ] [WG], Madame [EV] [LP], Monsieur [P] [UN], Monsieur [AF] [CO], Monsieur [V] [JJ], Madame [XJ] [GN], Madame [IU] [BZ], Monsieur [RS] [AX], Madame [J] [UA] et Madame [XJ] [VD] qui n’ont pas constitué avocat
Selon avis du 17 septembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 3 mars 2025 conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 19 février 2025 par les appelants ;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2025 par les représentants du personnel élus CFE-CGC ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 21 février 2025 parles représentants du personne élus CFDT ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés ORANGE et TOTEM France et Madame [A] [HB] demandent à la Cour de :
A titre principal,
— donner acte aux sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE de ce qu’elles entendent se désister de l’appel interjeté par elles le 19 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 2 août 2024,
— constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans,
— débouter les représentants du personnel de l’ensemble de leurs demandes de condamnation des sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité à verser par les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE aux représentants du personnel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Les représentants du personnel élus CFE-CGC concluent à la confirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demandent à la Cour de :
— juger recevables les conclusions d’intimées n°1 signifiées par RPVA le 21 octobre 2024,
— rejeter la totalité des demandes conservatoires initialement sollicitées par les sociétés ORANGE et TOTEM France, à titre principal et à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes des sociétés ORANGE et TOTEM France de condamnation in solidum des parties défenderesses aux dépens ; ces derniers demeurant à la charge des Société ORANGE et TOTEM France ;
— rejeter également la totalité des demandes conservatoires sollicitées en défense en première instance par Monsieur [F], Monsieur [D] [IG], Madame [DS] [L], Monsieur [JJ] [V], Madame [BZ] [IU], Monsieur [AX] [RS], Madame [UA] [J], Madame [VD] [XJ],
— rejeter les demandes formulées en première instance Monsieur [F], Monsieur [D] [IG], Madame [DS] [L], Monsieur [JJ] [V], Madame [BZ] [IU], Monsieur [AX] [RS], Madame [UA] [J], Madame [VD] [XJ], de condamnation in solidum des présentes parties défenderesses aux dépens ; ces derniers demeurant à la charge des Société ORANGE et TOTEM France,
— condamner in solidum les sociétés ORANGE et TOTEM France à verser à chacune des parties défenderesses, à savoir Madame [K] [Z], Madame [TK] [E], Monsieur [FY] [G], Monsieur [WU] [U], Monsieur [H] [C], [CA] [MT], Monsieur [Y] [YM], Monsieur [MF] [FK], et Madame [OZ] [NW], une indemnité de 200,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les représentants du personnel élus CFDT demandent à la Cour de :
— dire et juger les représentants du personnel élus CFDT recevables et biens fondés en leurs demandes,
— donner acte aux représentants du personnel élus CFDT de leur acceptation du désistement de l’appel interjeté par les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE le 19 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 2 août 2024,
— condamner les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE à verser à chacun des représentants du personnel élus CFDT la somme de 450 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater le désistement d’appel, qui met fin à l’instance et dessaisit la cour.
Selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée à payer les frais de l’instance éteinte et en raison de l’équité à payer à chaque intimé qui le sollicite la somme de 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la société ORANGE, la société TOTEM France et Madame [A] [HB] se désistent de leur appel ;
Dit que ce désistement d’appel met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la société ORANGE et de la société TOTEM France ,
Condamne in solidum la société ORANGE et la société TOTEM France à payer à Madame [K] [Z], Madame [TK] [E], Monsieur [FY] [G], Monsieur [WU] [U], Monsieur [H] [C], [CA] [MT], Monsieur [Y] [YM], Monsieur [MF] [FK], Madame [OZ] [NW],
Monsieur [T], Monsieur [X], Madame [R], Madame [B], Madame [KM] [LA], Madame [PO], Monsieur [VR], Madame [NI] et Monsieur [PB] chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Voies de recours ·
- Retard de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Congé ·
- Rupture conventionnelle ·
- Consorts ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Mère ·
- Qualités ·
- Prix ·
- Vente ·
- Action ·
- Paiement ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture anticipee ·
- Requalification ·
- Faute grave ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Délégation ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Pièces ·
- Modification ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Ville ·
- Réchauffement climatique ·
- Action ·
- Environnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.