Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 21/09166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2021, N° F20/07501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09166 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07501
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
INTIMÉE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Son effectif était de plus de dix salariés au moment des faits. Elle applique un statut qui lui est propre.
Mme [U] [W] a été engagée par la RATP à compter du 12 mai 2014 en qualité d’élève machiniste receveur en contrat à durée indéterminée.
Conformément au statut de la RATP, Mme [W] a été définitivement commissionnée le 1er juin 2015 après une période de stage d’un an. Elle occupait en dernier lieu le poste de machiniste receveur au centre bus de Paris Est sur le site de [Localité 5].
Entre le 9 avril 2018 et le 28 mai 2019, Mme [W] a fait l’objet de quatre sanctions pour des manquements divers à ses obligations contractuelles.
Le 7 février 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable le 4 mars 2020 pour des faits reprochés les 9 et 13 décembre 2019 et 7 février 2020.
Une nouvelle convocation lui a été adressée le 4 mars 2020 pour un entretien fixé le 11 mars 2020, de nouveaux faits datés du 30 janvier et du 25 février 2020 lui étant également reprochés.
La salariée était présente et assistée aux deux entretiens.
Par application du statut de l’entreprise, Mme [W] a été convoquée devant la commission de discipline pour le 18 juin 2020.
Mme [W] a été révoquée par courrier le 30 juin 2020. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.202,98 euros.
Le 14 octobre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment pour voir requalifier sa révocation pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, notifié aux parties le 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— requalifié la révocation de Mme [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société RATP à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
* 4 405,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 440,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 304,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R 1454-28 du code du travail,
— ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi (France Travail) conforme au jugement,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la société RATP de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Le 5 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 février 2022, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié sa révocation en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— rejeté ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
* 2 202,98 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
* 15 420,86 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la RATP à son obligation de sécurité ;
* 3 304,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— juger que les condamnations financières porteront intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de la requête devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
— condamner la RATP à lui remettre une attestation Pôle emploi (France travail) rectifiée sous astreinte journalière de 100 euros ;
— condamner la RATP à lui payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la RATP à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiés par RPVA le 2 mai 2022, la RATP, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle a parfaitement respecté la procédure légale de licenciement ainsi que les dispositions du statut du personnel de l’entreprise ;
— dit que le prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est dénué de tout fondement ;
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
D’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— a requalifié la révocation pour faute grave de Mme [W], en date du 30 juin 2020, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 4 405,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 440,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 304,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [W] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— prononcer le bien-fondé et la régularité de la mesure de révocation pour faute grave dont a fait l’objet Mme [W] ;
En conséquence :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la restitution par Mme [W] des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire, soit le montant total de 6.973,42 euros ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant 1.000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la révocation
Par lettre de révocation pour faute grave du 30 juin 2020 qui fixe les limites du litige, Mme [W] a été révoquée pour les motifs suivants :
« Suite à l’avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 18 juin 2020, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du règlement intérieur du département BUS, de l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR) et du code de la route.
En effet, les 9 et 13 décembre 2019, vous êtes en retard à votre prise de service. Il s’agit d’une récidive de faits antérieurs de même nature.
Le 30 janvier 2020, vous avez fait l’objet d’une plainte client car vous écoutiez de la musique à un volume élevé en conduisant, ce qui a pu occasionner une gêne aux voyageurs.
Le 7 février 2020, de 10h à 12h15, vous êtes en situation d’absence non autorisée et injustifiée.
En effet, vous vous êtes absentée de l’entreprise sans prévenir votre encadrement.
Enfin, le 25 février 2020, il a été constaté que vous manipuliez votre téléphone portable en situation de conduite. Ces faits s’inscrivent dans le cadre d’une récidive.
Or, de tels comportements ne sont pas conformes à la règlementation de l’entreprise.
D’une part, au regard du règlement intérieur du département BUS, toute absence sauf cas de force majeure, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie habilitée à la délivrer.
D’autre part, l’IPMR interdit l’utilisation du téléphone portable en situation de conduite et indique que chaque machiniste receveur doit adopter une conduite qui assure le confort des clients.
Je note au surplus que vous avez déjà fait l’objet de mesures disciplinaires au cours des trois dernières années, notamment en raison de faits de même nature :
' En avril 2018 pour retard à prise de service (en récidive) ;
' En novembre 2018 pour une communication téléphonique en situation de conduite ;
' En janvier 2019 pour non-respect de l’instruction générale 505b ;
' En mai 2019 pour non-remise d’un rapport d’accident.
L’ensemble de ces manquements à la règlementation de l’entreprise et aux prescriptions
générales de sécurité constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise. »
La révocation sans indemnité ni préavis constitue une rupture du contrat pour faute grave laquelle est caractérisée par un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Sur l’existence d’une rétractation de la révocation
Mme [W] soutient en premier lieu que la revocation est depourvue de motif et donc sans cause reelle et serieuse du fait de la continuation de son activité au sein de l’entreprise du 1er au 7 juillet 2020 et de l’absence de toute sanction ou procedure de révocation subséquente. Elle considère que compte tenu de l’existence d’un second contrat de travail avec la RATP à compter du 1er juillet 2020 qui a pris fin sans que la moindre procédure ait été respectée, son départ s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que dès lors, la révocation dont se prévaut la RATP doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’étant matérialisée par aucune lettre et n’ayant fait suite à aucune procédure valide de licenciement ou de révocation.
La société ne répond pas à ce moyen.
La salariée relève à juste titre, d’une part, que dans la lettre portant révocation du 30 juin 2020, l’employeur indique 'que votre révocation prendra effet à compter du 30 juin 2020 date d’envoi de cette lettre à votre domicile', étant rappelé que la révocation ne comporte aucun délai de préavis et, d’autre part, qu’en dépit de cette date de fin de contrat, elle a cependant poursuivi son travail au sein de l’entreprise, jusqu’au 6 juillet 2020 comme en atteste son bulletin de salaire.
Toutefois, il ne peut être considéré que la poursuite de l’activité de la salariée au sein de l’entreprise au-delà de la date de prise d’effet de la révocation s’analyse en une rétractation de cette mesure, en l’absence de volonté expresse de l’employeur en ce sens et d’accord de la salariée.
Par ailleurs, la poursuite d’une relation contractuelle après l’envoi le 30 juin 2020 de la lettre de révocation n’a pas pour effet de rendre cette dernière nulle ou sans cause réelle et sérieuse et il convient donc d’examiner le bien fondé des motifs de la révocation notifiée par l’employeur.
Enfin s’agissant du second contrat de travail invoqué par la salariée à compter du 1er juillet 2020 qui aurait pris fin, selon elle, sans que la moindre procédure ait été respectée, aucun élément n’établit une volonté de rupture de l’une ou l’autre des parties caractérisant le licenciement sans cause réelle et sérieuse allégué ou justifiant l’indemnité pour procédure irrégulière sollicitée.
Sur le bien fondé de la révocation
A titre liminaire, il ressort des pièces produites que la procédure de révocation prévue par le statut du personnel a été respectée avec notamment la convocation de la salariée à deux entretiens préalables au cours desquels elle a été assistée, puis la convocation du conseil de discipline et enfin la notification de la mesure de révocation par lettre recommandée du 30 juin 2020, laquelle a été présentée à son domicile le 2 juillet 2020, puis retournée à la RATP avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est ajouté que des comptes rendus des deux entretiens préalables sont versés aux débats.
La RATP soutient que les faits reprochés sont établis et justifiaient une révocation, la salariée ayant déjà fait l’objet de sanctions antérieures.
Mme [W] considère qu’il lui est reproché des incidents mineurs et pour certains contestés et que le motif réel de son éviction tient à l’expression de son état de stress à son employeur, qui a préféré rompre le contrat plutôt que de trouver des solutions aux difficultés qu’elle rencontrait dans son travail.
— Sur les retards à la prise de service les 9 et 13 décembre 2019
Il est reproché à la salariée d’être arrivée en retard à sa prise de service les 9 et 13 décembre 2019.
L’instruction professionnelle du machiniste-receveur fixe plusieurs engagements de service et notamment un strict respect des heures de prise de service.
La RATP produit deux rapports de Mme [T] (contrôleur de sortie) des 9 et 13 décembre 2019 qui mentionnent :
— pour le premier une prise de service prévue à 4h24 et une présentation de Mme [W] à 4h32, avec la précision 'le bus a été préparé par l’assureur',
— pour le second une prise de service prévue à 6h10 et un appel de la salariée à 6h11 indiquant qu’elle ne pourra être à l’heure et que 'pour ne pas avoir de rapport, elle fait demi-tour et va consulter son médecin'.
L’appelante ne conteste pas le premier retard en faisant valoir qu’il n’avait pas eu d’incidence sur le service. Elle conteste le second en indiquant avoir été en arrêt de travail ce jour là sans toutefois contester les termes de l’échange téléphonique avec sa supérieure.
Ces faits sont établis.
— Sur la réclamation d’un voyageur le 30 janvier 2020
La RATP produit une réclamation adressée au service client CML (commercial) à l’encontre de la machiniste-receveur de la ligne 351 (Mme [W]) indiquant 'franchement la conductrice qui écoute de la musique à fond en conduisant c’est pas très professionnel'.
L’instruction professionnelle du machiniste-receveur dispose qu’à tout moment, du fait de sa mission de service public, le machiniste-receveur a l’obligation contractuelle de transporter ses clients dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité. En outre, il assure la tranquillité de ses clients et doit régler le volume d’écoute de sa radiotéléphonie pour répondre à tout appel le concernant, sans nuire au confort des clients.
Lors de son entretien préalable, la salariée a notamment indiqué que 'c’est fort possible que ça soit le cas avec le bruit du moteur et autres ' Je trouve dommageable que cette personne ne soit pas venue me le dire. J’aurais baissé le volume de mon enceinte. J’en profite également pour adresser mes plates excuses à cette cliente'.
Ce fait est établi.
— Sur l’absence non autorisée et injustifiée le 7 février 2020
Il est reproché à la salariée son absence le 7 février 2020, de 10h à 12h15, comme en atteste le rapport établi le jour même par M. [Y] (équipier RH).
Mme [W] reconnaît dans le compte-rendu d’entretien préalable établi le 4 mars 2020, qu’elle était 'juste sortie prendre l’air et par la même occasion m’acheter à manger, un court instant’ précisant que le chef de ligne ne lui avait pas précisé qu’elle devait rester dans le centre bus. Elle ajoute qu’elle venait d’occasionner un léger accident matériel, puisqu’en sortant de son emplacement au dépôt et génée par son sac, elle s’était trompée de pédale, accrochant alors 'la coquille 5167".
La RATP ne lui reproche pas cet accrochage mais de ne pas avoir demandé l’autorisation de s’absenter à un membre de l’encadrement, le règlement intérieur de l’établissement Bus prévoyant en son article 30 que toute absence, sauf cas de force majeure, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie, habilitée à la délivrer.
Ce fait est établi.
— Sur l’utilisation du téléphone portable en situation de conduite le 25 février 2020
La RATP fait valoir qu’en tant qu’entreprise assurant une mission de service public de transport de passagers, elle a une obligation de sécurité de résultat en tant que transporteur, et ne peut donc tolérer la commission d’infractions de la part des conducteurs de bus, qui, au volant de leur véhicule de plusieurs tonnes, ont en charge la sécurité des passagers et des autres usagers de la route.
Elle produit :
— le courriel adressé le 25 février 2020 par M. [S], directeur du centre bus des [Localité 6] à Mme [R], directrice du centre bus de Paris-Est, pour l’informer qu’alors qu’il circulait en voiture sur l’autoroute A3 en direction de Roissy à faible allure avec des arrêts fréquents, il s’était trouvé à la hauteur du bus n°6829 de la ligne 351 pendant plusieurs minutes et a constaté que la machiniste-receveur manipulait son téléphone portable à plusieurs reprises tout en roulant, entre 8h50 et 9h00,
— le rapport établi par Mme [R].
Lors de l’entretien préalable du 11 mars 2020, la salariée expose que le 25 février elle avait été appelé par le 'CRIV’ à la suite de l’information selon laquelle elle utilisait son téléphone au volant ce qu’elle contestait en indiquant qu’en revanche elle écoutait de la musique sur son enceinte Bluetooth reliée à son iPod et elle supposait que ce jour-là, la vitesse commerciale étant très réduite, elle avait sûrement touché son enceinte pour diminuer le volume. Elle ajoute qu’étant surélevée par rapport au conducteur du véhicule, il était possible que celui-ci ait confondu le maniement de l’enceinte avec celui d’un téléphone.
Les articles R. 412-6 et R. 412-6-1 du code de la route disposent notamment que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les man’uvres qui lui incombent et que l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
L’instruction professionnelle du machiniste-receveur précise que l’usage du téléphone portable est strictement interdit lorsque le machiniste-receveur conduit ou est en contact avec la clientèle à son poste de conduite.
Le courriel adressé par le directeur du centre bus des [Localité 6] est précis et circonstancié et mentionne de façon expresse la manipulation d’un téléphone portable et ce à plusieurs reprises dans un contexte de ralentissements et d’arrêts de la circulation.
Ce fait est donc également établi.
Par ailleurs, s’agissant des sanctions antérieures, dont il n’est pas demandé l’annulation, si la salariée fait valoir que ces mesures étaient du 1er degré, pour des faits éloignés de quelques mois et années d’intervalle, il n’en demeure pas moins qu’elle a été sanctionnée :
— le 9 avril 2018 d’un jour de mise en disponibilité avec solde pour retard à prise de service,
— le 7 novembre 2018 d’un jour de mise en disponibilité d’office sans traitement pour communication téléphonique en situation de conduite,
— le 2 janvier 2019 d’un jour de mise en disponibilité d’office sans traitement pour non respect de l’instruction générale 505B relative aux dispositions à prendre en cas d’arrêt de travail,
— le 28 mai 2019 d’un avertissement pour non remise d’un rapport d’accident.
Il ressort de ces observations que les faits reprochés à Mme [W] sont établis et caractérisent une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, sans toutefois rendre impossible sa poursuite, étant observé que postérieurement à la révocation la salariée a continué à occuper son poste pendant six jours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié la révocation en licenciement pour une cause réelle et sérieuse et a alloué des sommes à la salariée dont le calcul n’a pas été contesté.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [W] soutient avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur sa détresse, lequel n’a pas pris la mesure de son mal-être et a réagi en engageant une procédure disciplinaire. Elle expose qu’elle subissait une pression constante au sein de la RATP depuis le début de son entrée dans l’entreprise, notamment en raison de son état de grossesse et de ses origines et que le licenciement n’a été que le point d’orgue et la conséquence inéluctable de tels agissements. Elle ajoute qu’en s’abstenant de répondre à ses appels à l’aide réitérés, l’employeur a méconnu son obligation de sécurité posée par l’article L.4121-1 du code du travail.
La RATP conteste tout manquement.
Tout employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, dont il doit s’assurer de l’effectivité. Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Au soutien de ses affirmations, Mme [W] se réfère à l’attestation de M. [P], responsable syndical au sein de la RATP qui toutefois se borne à reprendre les propres affirmations de la salariée lors d’un entretien disciplinaire en octobre 2018 au cours duquel il l’assistait et ne mentionne pas de faits précis et vérifiables dont il aurait personnellement été témoin, considérant d’une façon générale qu’elle a été victime d’une forme de 'harcèlement continuel’ en faisant l’objet d’une surveillance permanente sans plus de précision.
La salariée produit également deux comptes rendus sur l’exécution de son travail adressés à sa hiérarchie le 26 octobre 2018 (suivis des 26 septembre 2018 et 1er octobre 2018) et le 12 juillet 2019 (suivis des 16, 20 et 26 juin 2019 et des 1er et 10 juillet 2019), lesdits suivis s’exerçant durant moins d’une heure, avec des informations portant notamment sur 'la conduite du véhicule-le comportement vis à vis des tiers', 'le respect du code de la route', 'la ponctualité'.
Sur ce point, la RATP expose qu’elle dispose d’une unité de contrôle et de surveillance comprenant des agents assermentés par le tribunal de police et qui rendent des rapports sur la qualité de travail des machinistes-receveurs sur l’ensemble du réseau, de manière anonyme, à l’employeur, ledit service ne détenant pas le pouvoir disciplinaire. Elle ajoute à juste titre qu’il n’existe pas d’autre moyen de contrôler le travail d’un machiniste receveur ainsi que la qualité du service public de transport rendu aux clients et justifie que les élèves machinistes sont informés de l’existence de cette unité et qu’ils feront l’objet de contrôles réguliers.
Il en découle que la rédaction de deux comptes-rendus d’activité, espacés de plus de six mois, ne peut, compte tenu de la nature du poste occupé, être considéré comme excessif ou caractérisant une surveillance permanente.
La salariée produit également un rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des ressources humaines de l’EPIC RATP, qui constate pour la période allant de 2011 à 2018, un durcissement de la politique disciplinaire avec une augmentation des cas de révocations, licenciements, ruptures ou démissions, notamment dans le département BUS. Toutefois, la révocation qui a été jugé fondée sur une cause réelle et sérieuse a été notifiée deux années après ce rapport.
En revanche, si la salariée, lors de ses entretiens préalables, a fait état de propos tenus par ses supérieurs sans autre preuve que ses déclarations, elle justifie toutefois avoir communiqué à son employeur :
— la déclaration d’un acte délictueux survenu le 22 octobre 2018 (menaces et insultes racistes par un client),
— un mail du 26 décembre 2018 se plaignant de subir un harcèlement moral,
— une déclaration d’accident survenu le 14 janvier 2020 (percutée à l’arrière par un autre bus),
— une déclaration d’accident survenu le 15 janvier 2020 (même fait).
Elle produit également un document du médecin du travail mentionnant le 15 avril 2019 'une inaptitude provisoire le 22 octobre 2018" et une proposition d’horaires du matin sans conduite de véhicule.
Il en découle qu’entre le mois d’octobre 2018 et janvier 2020, la salariée a été l’objet d’une agression, a dénoncé à son employeur être l’objet d’un harcèlement et a subi deux accidents matériels de la circulation.
Or, la RATP, qui ne répond pas sur ce point, ne justifie pas des mesures mises en oeuvre à la suite de ces divers évènements et n’établit donc pas le respect de son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par la salariée sera indemnisé par des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
La RATP devra remettre à Mme [W] une attestation destinée à France Travail conforme à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La RATP sera condamnée aux dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par la salariée à hauteur de 1 500 euros, le jugement étant confirmé sur la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de la RATP à son obligation de sécurité ;
Statuant sur ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE la RATP à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la RATP à son obligation de sécurité ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE à la RATP de remettre à Mme [W] une attestation destinée à France Travail conforme à la décision, dans le délai de deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte et les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la RATP aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la route.
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