Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 janv. 2024, n° 21/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00324 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 18 Décembre 2020
RG n° 19/01986
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [RY] [Z], assisté par l'[15] es qualitès de curateur
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représenté et assisté de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021000134 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Madame [L], [VR], [C] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [XV], [N], [HZ] [W]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Madame [D], [K], [I] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Tous représentés et assistés de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 31 octobre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 mars 2001, [I] [H] veuve [A] a vendu, avec réserve du droit d’usage et d’habitation à son profit sa vie durant, à son amie [X] [Z] avec qui elle vivait depuis 1999, une maison d’habitation située [Adresse 7], à [Localité 21] avec garage et terrain, moyennant le prix principal de 106.714,31 euros dont 76.224,51 euros qui ont été payés comptant au jour de la signature.
Il était prévu que le solde de 30.489,80 euros serait payé, à partir du 1er avril 2001, par 144 mensualités de 252,39 euros (1655,57 francs) chacune incluant des intérêts calculés au taux annuel de 3%.
[I] [H] veuve [A] est décédée le [Date décès 8] 2014 laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants issus de son mariage en premières noces avec [UC] [E], décédé : Mme [L] [E] épouse [S], Mme [O] [E] épouse [M] et Mme [G] [E] ;
— ses trois enfants issus de son mariage en secondes noces avec M. [OU] [W] duquel elle avait divorcé : M. [XV] [W], Mme [D] [W] épouse [R] et Mme [U] [W].
Par acte du 13 mars 2017, Mme [L] [E] épouse [S], M. [XV] [W] et Mme [D] [W] épouse [R] (ci-après dénommés les consorts [E]-[W]) ont fait assigner [X] [Z] devant le tribunal de grande instance de Caen pour obtenir sa condamnation à payer à l’indivision successorale de leur mère, principalement, les sommes de 31.544,16 euros au titre du solde du prix de la vente de la maison et de 1.163,52 euros au titre des sommes détournées au préjudice de [I] [H] veuve [A].
[X] [Z] est décédée le [Date décès 6] 2017, laissant pour lui succéder son fils unique M. [RY] [J] selon acte de notoriété dressé le 22 juin 2018 par Me [T] [F], notaire associé à [Localité 22].
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de la mise en état a, notamment, constaté l’interruption de l’instance avec injonction au conseil des demandeurs d’indiquer si les héritiers de [X] [Z] envisageaient d’intervenir volontairement à l’instance ou, à défaut, de les faire intervenir de manière forcée, sous peine de radiation de l’affaire en application de l’article 376 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Par acte du 2 mai 2019, Mme [L] [E] épouse [S], M. [XV] [W] et Mme [D] [W] épouse [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen M. [RY] [Z], fils et seul héritier de [X] [Z] et l’association [15], ès qualités de curateur en exécution d’un jugement du juge des tutelles de Caen du 8 novembre 1989.
Par jugement du 18 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, et, en conséquence, déclaré Mme [E] épouse [S], M. [W], Mme [W] épouse [R], recevables en leur action ;
— condamné M. [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, à payer à l’indivision successorale résultant du décès de [I] [H] veuve [A] les sommes suivantes :
* 26.848,75 euros correspondant au solde du prix de la vente du 12 mars 2001 conclue entre [I] [H] veuve [A] et [X] [Z] ;
* 1.342,44 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 1.163,50 euros correspondant au montant total des opérations bancaires effectuées sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] de [I] [H] veuve [A] à la [17] du 16 janvier du 3 avril 2014 par [X] [Z] à des fins personnelles ;
— débouté M. [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— condamné M. [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, aux entiers dépens ;
— condamné M. [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, à payer à l’indivision successorale résultant du décès de [I] [H] veuve [A], la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit, en tant que de besoin, que les sommes précitées seront versées à l’étude du notaire chargé des opérations de liquidation partage de ladite indivision successorale, dont les coordonnées seront précisées à M. [Z] par le conseil de Mme [E] épouse [S], de M. [W] et de Mme [W] épouse [R] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2021, M. [Z], assisté par l’association [15], ès qualités de curateur, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, M. [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, demande à la cour, au visa des articles 2222 alinéa 2, 724 et 921, 1358, 1361 et 1362, 1240 et 1241 du code civil, 455 du code de procédure civile, de :
— annuler le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen ;
— prononcer l’irrecevabilité de la procédure initiée en première instance par les consorts [E]-[W] ;
— constater la prescription de l’action entreprise ;
— à titre subsidiaire, constater que le contrat de vente régularisé par acte authentique en date du 12 mars 2001 par Me [B], notaire, a été exécuté régulièrement par les parties au contrat et qu’aucune somme ne reste due aux héritiers de [I] [H] veuve [A] ;
— condamner in solidum les consorts [E]-[W], en l’espèce Mme [E] épouse [S], M. [W], Mme [W], à lui verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter les consorts [E]-[W] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, le dispenser des dépens de la présente procédure et de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, réduire les prétentions des consorts [E]-[W], sur leurs demandes, fins et conclusions, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 septembre 2021, Mme [E] épouse [S], M. [W] et Mme [W] épouse [R] demandent à la cour, au visa des articles 724, 920, 921, 924-4, 1231-1, 1240, 1309, 1320 et 2224 du code civil, 455 et 700 du code de procédure civile, de les dire recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit, de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions.
Ils demandent en outre de débouter purement et simplement M. [Z] assisté par l'[15], ès qualités de curateur, de l’intégralité de ses demandes et de condamner M. [Z] assisté par l'[15], ès qualités de curateur, à verser à l’indivision successorale résultant du décès de [I] [H] veuve [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
— Sur la nullité du jugement :
M. [Z], assisté de son curateur, indique 'soulever la nullité du jugement rendu de l’absence de qualité à agir des ayants droit de Mme [A] et de la prescription du litige’ (sic). Il critique ensuite la motivation du jugement, en invoquant au fur et à mesure de ses écritures, la contrariété de motifs, le défaut de motivation, la contrariété entre les motifs et le dispositif, l’absence de démonstration apportée aux solutions retenues ainsi que des erreurs de fait ou de droit qu’auraient commises les premiers juges. En fin de conclusions, il vise l’article 455 du code de procédure civile sans autre explication.
Les consorts [E]-[W] répliquent que la contrariété de motifs et le rejet des demandes d’irrecevabilité ne constituent pas des causes de nullité du jugement. Ils relèvent que le jugement respecte les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile auquel se réfère s’en sans expliquer M. [Z].
Sur ce,
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il ajoute que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions lorsque l’appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité.
Liminairement, il sera relevé que M. [Z] n’a pas formé un appel-nullité, permis seulement lorsqu’aucun recours n’est normalement ouvert, celui-ci ayant agi dans le cadre légal de l’article 542 précité.
Les moyens tendant à critiquer le rejet par le premier juge des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité, de l’absence d’intérêt ou encore de la prescription portent sur le bien fondé du jugement et non sur sa validité, aucune cause de nullité ne pouvant en résulter.
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Au cas présent, le jugement à la lecture duquel il est expressément renvoyé, vise, dans l’exposé du litige, les conclusions des parties avec l’indication de leur date et la reprise littérale des prétentions respectives des demandeurs et défendeur telles que figurant au dispositif de leurs écritures. Dans le corps de la décision, sont également énoncés les moyens allégués par les parties, auxquels a répondu le tribunal en motivant en fait et en droit les solutions retenues.
Si la contrariété de motifs peut être assimilée à une absence de motifs, tel n’est pas le cas en l’espèce du jugement ayant considéré les demandeurs recevables à engager une action de nature patrimoniale et transmise par leur auteur à l’encontre de [X] [Z], puis à l’encontre M. [Z], ès qualités d’ayant droit, tout en estimant que cette action était soumise aux règles de prescription édictées par l’article 2224 du code civil ce, même en retenant pour point de départ du délai et donc de leur connaissance des faits leur permettant de l’exercer la date d’ouverture de la succession de [I] [H] veuve [A]. En effet, l’action litigieuse n’a pas été qualifiée d’action en réduction soumise au délai de prescription de l’article 921 du code civil tel que soutenu par M. [Z] et il ne saurait y avoir contradiction à juger que l’action en paiement de nature patrimoniale et mobilière exercée par les consorts [E]-[W] au profit de l’indivision résultant du décès de leur mère en application de l’article 724 alinéa 1er du code civil, ne relevait pas des règles de prescription spécifiques applicables en matière successorale.
Par ailleurs, M. [Z] relève un défaut de motivation en ce que le tribunal a conclu que 'l’absence de preuve de la remise d’espèces par Mme [X] [Z] à son amie et, au surplus le manque de traçabilité inhérent à ce mode de paiement, ne permettaient pas de retenir une quelconque somme à ce titre', alors qu’il affirme par ailleurs avoir apporté la preuve des règlements effectués de son vivant par sa mère en produisant des talons de chèques, factures autant de preuves au sens de l’article 1358 du code civil ou à tout le moins de commencement de preuves par écrit constituant un faisceau d’indices qui suffisaient à établir le règlement de la créance de sa mère à celle des intimés.
Néanmoins, la remise d’espèces ne constitue qu’une modalité de règlement, et le fait que le tribunal n’ait pas retenu que des talons de chèques ou des factures pouvaient établir la remise d’argent en liquide de sorte qu’il concluait seulement à une absence de preuve de la remise d’espèces, ne constitue en rien un défaut de motivation. Au surplus, il doit être rappelé qu’en vertu du principe de liberté d’appréciation des preuves, le juge est libre de sélectionner les preuves qu’il estime pertinentes sans être tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide de ne pas prendre en compte dans sa décision. Enfin, la critique émise par M. [Z] en ce que le tribunal a considéré insuffisantes les pièces précitées (talons de chèques et factures) pour suppléer l’absence de production de relevés bancaires et retenir les règlements allégués ne relève pas davantage d’un défaut de motivation mais concerne l’appréciation portée par le tribunal sur le fond du litige au vu des pièces communiquées par les parties et avec laquelle l’appelant est en désaccord.
Par suite, la nullité du jugement ne saurait être encourue de ce chef.
De même, si la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l’absence de motifs, il apparaît que le dispositif du jugement reprend la même condamnation de M. [Z] à payer à l’indivision successorale la somme principale de 26.848,75 euros correspondant au solde du prix de la vente du 12 mars 2001 conclue entre sa mère et [I] [H] veuve [A] que celle mentionnée dans les motifs de la décision.
Enfin, les prétendues erreurs de droit ou de fait commises par les premiers juges n’atteignent pas la régularité ni la validité de la décision au sens des articles 455 et 458 du code de procédure civile sur lesquels M. [Z] fonde sa demande en nullité du jugement.
En définitive, le jugement n’encourt pas la nullité et la demande présentée par M. [Z] à ce titre doit être rejetée.
La présente cour, qui a l’obligation de statuer sur le fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel tendant à l’annulation du jugement, constate que M. [Z] assisté de son curateur a développé divers moyens pour critiquer le bien fondé des chefs du jugement repris expressément dans sa déclaration d’appel, et non plus seulement sa validité, moyens qu’il convient en conséquence d’examiner.
— Sur les fins de non-recevoir :
* Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [E]-[W] :
M. [Z] soutient que les ayants droit de [I] [H] veuve [A] sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir en application de l’article 724 du code civil, dans la mesure où ils sollicitent l’exécution d’un contrat conclu entre leur mère respective et en vertu duquel [I] [H] veuve [A] n’avait exercé aucune action de son vivant, laquelle n’a pu en conséquence être transmise. Il ajoute que l’action en paiement du prix de vente est une action personnelle dont seul est titulaire le vendeur sans être transmissible à cause de mort. Enfin, il estime qu’en tout état de cause, l’action introduite à l’encontre de sa mère, non transmissible, s’est trouvée éteinte par le décès de celle-ci en application de l’article 38 (en réalité 384) du code de procédure civile.
Les consorts [E]-[W] affirment être au contraire recevables à agir en qualité d’ayants droit de [I] [H] veuve [A] dès lors que la mère de M. [Z] n’avait pas réglé l’intégralité du prix de vente et que l’action exercée en paiement de ce solde constitue une action d’ordre patrimonial transmissible aux héritiers, et non une action personnelle qui n’aurait pu être engagée, faute de l’avoir été du vivant du créancier de l’obligation personnelle.
Ils invoquent la confusion de M. [Z] d’une part, entre les actions patrimoniales transmissibles à la succession et extra patrimoniales non transmissibles et d’autre part, entre les actions mobilières et les actions de nature successorale fondée sur le droit des successions.
Sur ce :
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les premiers juges ont exactement retenu que les consorts [E]-[W] avaient intérêt et qualité à agir à l’encontre de M. [Z], ès qualités d’ayant droit de sa mère, [X] [Z], en paiement, au profit de l’indivision, du solde du prix de la vente consentie par le de cujus avant son décès.
En effet, il ressort de l’acte authentique du 12 mars 2001 que la vente conclue entre [I] [H] veuve [A] et [X] [Z] et portant sur la maison d’habitation située Commune de [Localité 21], [Adresse 7] avec garage et terrain, a été consentie et acceptée, compte tenu du droit d’usage et d’habitation réservé au vendeur, moyennant le prix principal de 700.000 Frs, soit 106.714,31 euros. Il est précisé à l’acte que :
— 'les parties évaluent le droit d’usage et d’habitation, sus énoncé, au profit du vendeur, à la somme de 200.000 Frs. En conséquence, le bien immobilier, objet des présentes, est évalué par les parties, à la valeur vénale de 900.000 Frs.'
— 'le prix sus énoncé de 700.000 Frs a été payé comptant à concurrence de 500.000 Frs, par l’acquéreur au vendeur, qui le reconnaît et lui en consent quittance d’autant'. (…) Quant au surplus, soit 200.000 Frs, il sera payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, en 144 termes égaux'(…).
En l’occurrence, les consorts [E]-[W] n’agissent pas en nullité ou résolution de la vente mais uniquement en paiement du solde de la partie du prix de vente prétendument non réglé en son intégralité, le droit d’usage et d’habitation réservé au vendeur n’étant au surplus nullement remis en cause par ses ayants droit, ni en son principe ni dans ses conditions d’exercice, aucune demande n’étant présentée à ce titre. En outre, il n’est nullement soutenu, et en tous cas justifié, que l’obligation de paiement du prix selon les modalités stipulées à l’acte authentique ait été modifiée ou convertie en une obligation personnelle, telle que par exemple l’obligation prise par l’acquéreur de nourrir et soigner le vendeur, lequel aurait été seul à apprécier le respect de l’obligation ainsi substituée. Au contraire, les consorts [E]-[W] rappellent à juste titre que leur auteur avait fait inscrire une hypothèque sur la maison ce qui révélait que celui-ci n’a jamais accepté de son vivant une quelconque modification de l’obligation à paiement du solde du prix de vente.
En application des dispositions de l’article précité, le droit à obtenir paiement du solde du prix de la dite vente ainsi conclue entre [I] [H] veuve [A] et [X] [Z] et à agir en justice à cette fin, né dans le patrimoine de [I] [H] veuve [A], ne doit pas être considéré comme exclusivement attaché à sa personne, dès lors qu’il ne constitue pas en tant que tel la contrepartie directe du droit d’usage et d’habitation réservé au vendeur, et que l’obligation à paiement n’a jamais été convertie en une obligation personnelle. En conséquence, ce droit s’est transmis à ses héritiers à son décès, et dépend de sa succession ce, nonobstant l’absence d’action engagée par [I] [H] veuve [A] de son vivant.
De la même manière, M. [Z], en qualité d’héritier de sa mère est tenu en raison de la transmissibilité passive des obligations de [X] [Z], tel qu’au demeurant rappelé en page 9 de l’acte authentique, et plus généralement par les conventions que son auteur a passées et qui lui sont opposables, de sorte que l’action engagée à son encontre est recevable.
L’instance engagée à l’encontre de [X] [Z] par acte du 13 mars 2017 a été interrompue du fait du décès de cette dernière, pour être reprise, en présence d’une action transmissible, à l’encontre de son fils unique en sa qualité d’ayant-droit , par assignation du 2 mai 2019.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 724 précité, tout héritier est fondé, même avant le partage et même sans le concours de ses coïndivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision.
Dès lors, les consorts [E]-[W], dont la qualité d’héritiers désignés par la loi n’est pas contestée, saisis de plein droit des biens, droits et actions de leur mère défunte, ont qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l’action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, le paiement du solde du prix de vente dont était titulaire leur auteur, comme celui des sommes détournées sur son compte par [X] [Z].
En vertu du principe de l’indivisibilité de la saisine héréditaire de l’article 724, n’importe quel héritier est par suite recevable à réclamer seul la totalité des biens successoraux à tout tiers détenteur de sorte que les consorts [E]-[W] sont recevables à réclamer la totalité des sommes dont [X] [Z] demeurait redevable envers [I] [H] veuve [A] et non uniquement sa part de la créance commune tel que prétendu à tort par M. [Z].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ces fins de non-recevoir.
*Sur la prescription :
Selon M. [Z], l’action introduite par les intimés est prescrite si l’on retient, ainsi que l’a fait le tribunal, sa nature successorale ce, en application de l’article 921 du code civil, dès lors que celle-ci a été engagée plus de deux ans à compter du jour où les héritiers de [I] [H] veuve [A] ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve.
Les consorts [E]-[W] demandent à la cour de rejeter cette fin de non-recevoir dans la mesure où ils ont agi le 13 mars 2017, soit conformément à l’article 2224 du code civil, dans le délai de cinq ans suivant l’ouverture de la succession, date à laquelle ils ont eu connaissance de l’absence de paiement intégral du prix de vente, comme des sommes détournées par [X] [Z], soulignant par ailleurs avoir été maintenus à l’écart de la gestion de leur mère jusqu’à son décès.
De surcroît, ils assurent que leur action en paiement est distincte d’une action en réduction et qu’elle ne relève pas en conséquence des articles 920 et 921 du code civil dont les dispositions sont invoquées à tort par M. [Z], la maison ayant été transmise à titre onéreux et non par libéralité.
Sur ce,
L’action en paiement du solde du prix de la vente conclue entre les auteurs des parties, bien qu’exercée par les consorts [E]-[W] en leur qualité d’ayants droit de [I] [H] veuve [A], ne constitue pas une action en réduction soumise aux délais de prescription édictés par le deuxième alinéa de l’article 921 du code civil invoqué par M. [J]. En effet, il n’est nullement question au cas présent de remettre en cause d’éventuelles libéralités directes ou indirectes qu’aurait faites [I] [H] veuve [A] de son vivant au profit de [X] [Z] et portant atteinte à la réserve héréditaire, mais seulement pour ses héritiers de poursuivre M. [Z], ès qualités, en paiement du prix d’une vente immobilière dont la régularité n’est aucunement remise en cause.
Par suite, l’action litigieuse de nature mobilière se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’occurrence, il est relevé que M. [Z] ne prétend nullement que la créance présentement revendiquée par les intimés comme l’action en paiement dont [I] [H] veuve [A] était titulaire avant son décès étaient déjà prescrites au [Date décès 8] 2014, jour de son décès, de sorte qu’il ne pouvait y avoir transmission d’une action prescrite.
En effet, M. [Z] soutient uniquement que les héritiers ont eu connaissance de la vente immobilière litigieuse bien avant le décès de leur mère, et même le jour de sa signature.
Cependant, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au jour où les consorts [E]-[W] sont devenus titulaires du droit qu’ils ont entendu exercer à savoir, le jour où, par le seul effet du décès de [I] [H] veuve [A], ils ont été saisis de plein droit des droits de leur mère de solliciter le paiement du reliquat du prix de vente contractée avec [X] [Z] et de réclamer le remboursement des sommes alléguées comme détournées de son patrimoine, soit le jour du décès, correspondant à la date de l’ouverture de la succession en application de l’article 720 du code civil, le [Date décès 8] 2014.
Enfin, l’assignation de [X] [Z] le 13 mars 2017, dans le délai de cinq ans, a interrompu le cours de la prescription ce, jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242 du code civil. Si l’instance a elle-même été interrompue par le décès de [X] [Z], celle-ci a été reprise avec l’assignation de M. [Z], ès qualités, le 2 mai 2019 de sorte qu’en l’absence d’extinction de l’instance, l’action des consorts [E]-[W] n’est pas prescrite.
— Sur le bien fondé des demandes en paiement :
* Sur le solde du prix de la vente du 12 mars 2001 :
Les consorts [E]-[W] affirment que [X] [Z] n’a réglé qu’en partie le capital restant dû au titre de la vente immobilière conclue le 12 mars 2001, celle-ci ayant cessé les règlements effectués à compter du 30 septembre 2008 par virement mensuel de 100 euros le 1er octobre 2012. Ils relèvent que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’intégralité des paiements allégués, retenant que les justificatifs versés par l’appelant établissaient uniquement l’encaissement de 10 chèques pour un montant exact de 4.795,41 euros. Ils considèrent en définitive que [X] [Z] restait redevable d’une somme totale de 26.848,75 euros telle que justement déterminée par le tribunal, ainsi que d’une indemnité contractuelle de 1.342,44 euros.
M. [Z] réplique que sa mère n’était redevable d’aucune somme au titre du reliquat du prix de la vente immobilière au décès de [I] [H] veuve [A]. En premier lieu, il affirme que la production de talons de chèques mentionnant le paiement de 253,39 euros sur chacun établit le versement d’un montant total de 6.814,53 euros. En second lieu, il fait état d’un virement mensuel permanent réalisé du compte de sa mère vers celui de la mère des intimés ([17]) à compter du 30 septembre 2008. En dernier lieu, il invoque des règlements en espèces faisant suite à des saisies pratiquées sur le compte courant de [I] [H] veuve [A], outre des règlements par [X] [Z] d’autres dettes et dépenses au profit de sa compagne pour un montant qu’il évalue a minima à une somme de 5.388,51 euros, sans compter sa large participation aux charges du ménage, sa mère payant la quasi-totalité des factures, impôts locaux et assurances, compte tenu des ressources très limitées de la mère des intimés.
Sur ce,
Il n’est pas contesté qu’en exécution du contrat de vente précité, les parties à l’acte avaient convenu que le surplus du prix, soit la somme de 200.000 Frs (30.489,80 euros) non payé au jour de la signature, était payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois en 144 termes égaux. En outre, les dites parties avaient déclaré qu’un intérêt de 3% annuel sur le capital restant dû serait payé en même temps que chacun des dits termes et convenu ainsi d’un échéancier sur 12 années avec des versements mensuels de 1.655,57 Frs (252,39 euros) tous les 1ers de chaque mois.
En application de l’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil, il revient à M. [Z] qui, en qualité d’ayant droit de [X] [Z], se prétend libéré de l’obligation ainsi mise à la charge de sa mère de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1342-8 du même code ajoute que le paiement se prouve par tout moyen.
Les premiers juges ont exactement retenu que seuls les talons de chèques ajoutés aux relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dont [X] [Z] était titulaire à la [17] mentionnant les débits correspondants établissaient le paiement de19 mensualités de 252,39 euros (de mai à août 2001, en octobre et en novembre 2001, en janvier 2002, de juillet 2002 à février 2003 et de mai à août 2003 inclus), ce pour un montant total de 4.795,41 euros, écartant à bon droit les autres talons de chèques communiqués, lesquels, de fait, non corroborés, ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement des sommes correspondantes.
En cause d’appel, M. [Z] ne produit pas davantage de relevés de compte faisant état en débit sur le compte de sa mère des chèques correspondants aux talons non pris en compte au titre des versements allégués à ce titre. Son placement sous curatelle renforcée alors que son curateur est également assigné à la présente procédure ès qualités, ne saurait constituer une impossibilité pour lui de produire ces relevés ni une quelconque justification de nature à inverser la charge de la preuve ainsi qu’il le suggère.
Ensuite, il est également établi que [X] [Z] avait mis en place un virement permanent mensuel de 100 euros à compter du 30 septembre 2008 de son compte vers le compte n°[XXXXXXXXXX02] de [I] [H] veuve [A] à la même banque et que les relevés du compte de cette dernière communiqués par les consorts [E]-[W] révèlent que le virement a été effectif jusqu’au 1er octobre 2012 inclus donnant lieu à 47 opérations au crédit de ce compte, soit une somme totale de 4.700 euros comme justement analysé par le tribunal.
En revanche, M. [Z] ne justifie toujours pas des versements en espèces qui auraient été réalisés suite aux saisies pratiquées sur le compte courant de Mme [A] ainsi qu’il l’invoque. C’est donc avec raison que les premiers juges ont considéré qu’il ne rapportait aucunement la preuve de ces paiements au demeurant non évalués en leur montant par l’appelant.
Par ailleurs, le tribunal a parfaitement retenu que les chèques remis par [X] [Z] à [I] [H] veuve [A] affectés au remboursement de factures de gaz, électricité, d’eau et d’assurance relevaient de sa participation au paiement des charges courantes communes, que les frais de réservation d’un voyage à Lourdes de 3963,67 euros avaient de la même manière une affection précise distincte de celle du paiement du prix de la vente de la maison et qu’enfin, les talons de chèques qu’aurait émis [X] [Z] au profit de sa compagne, tels que ceux portant sur les sommes de 161,47 euros (frais de notaire), 427,78 euros (frais d’huissier), 597,82 euros (frais d’avocat) et de 137,57 euros (non daté) n’étaient pas corroborés par les relevés bancaires correspondants.
En outre, c’est avec justesse que le tribunal a considéré à l’examen des relevés de compte de [I] [H] veuve [A], que celle-ci, qui percevait une pension de retraite mensuelle d’un montant moyen proche de 1.200 euros, contribuait aussi au paiement des charges de la vie commune (achat de courses alimentaires en particulier). De fait, l’analyse comparée de ces relevés avec la liste des paiements réalisée à partir des talons chèques produits (sa pièce 3) par M. [Z] intitulée 'chèques participation factures de la maison’ ne permet pas de noter de déséquilibre manifeste entre les participations respectives des deux amies au paiement de leurs charges courantes.
Surtout, M. [Z], qui soutient qu’il avait été convenu entre les auteurs des parties au litige que [X] [Z] réglerait certaines dettes et qu’en échange les mois concernés, elle serait dispensée du paiement de l’échéance de la maison, ne rapporte nullement la preuve de cet accord, en l’absence de toute allusion sur ce point manifestée tant par M. et Mme [E] dans leur courrier daté du 14 avril 2014, que par Mme [ZZ] [P], soeur de [I] [H] veuve [A], et Mme [Y] [V] dans leur attestation respective ou encore dans les écrits attribués à [I] [H] veuve [A].
Ainsi, en l’absence de pièces supplémentaires produites en cause d’appel, la cour, comme le tribunal avant elle, n’est pas en mesure de retenir l’existence de la compensation conventionnelle alléguée et de considérer que les autres règlements invoqués par M. [Z] ont été effectués précisément en compensation des échéances litigieuses impayées.
En conséquence, c’est avec raison que les premiers juges ont estimé que [X] [Z] restait à son décès redevable, au titre du solde du prix de vente de la maison en ce compris les intérêts conventionnels de 3%, de la somme de 26.848,75 euros, soit 36.344,16 euros – (4.795,41 euros + 4.700 euros). Il n’est pas allégué par l’appelant de paiements intervenus à ce titre depuis le décès de sa mère de sorte que le jugement sera confirmé en ce que M. [Z], en sa qualité d’ayant droit de [X] [Z], a été condamné au paiement de la somme de 26.848,75 euros correspondant au solde du prix de la vente du 12 mars 2001.
Enfin, l’acte de vente stipule 'qu’au cas où, pour un motif économique quelconque, le paiement du solde du prix aurait lieu ailleurs qu’au lieu fixé à l’acte pour les paiements, comme aussi au cas où le vendeur serait obligé d’exercer des poursuites ou de produire un ordre amiable ou judiciaire, il lui serait alloué une indemnité forfaitaire de 5% sur le montant intégral des sommes restant à recouvrer, pour le couvrir de tous frais de voyage, transport de fonds, productions, décharges, conseils, intermédiaires ou autres'.
En exécution de cette stipulation, il convient de confirmer le jugement également en ce qu’il a condamné M. [Z] en qualité d’ayant droit de [X] [Z] à payer 5% du solde du prix de vente impayé -donc de la somme de 26.848,75 euros-, soit la somme de 1.342,44 euros.
* Sur les sommes détournées par [X] [Z] :
Les consorts [E]-[W] réclament la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Z], ès qualités, au paiement d’une somme totale de 1.163,52 euros correspondant au montant total des opérations bancaires effectuées sur le compte de leur mère sur la période du 16 janvier au 3 avril 2014. Ils dénoncent ainsi les agissements de [X] [Z] ayant engagé diverses dépenses en usant des moyens de paiement attachés au compte bancaire de [I] [H] veuve [A] alors que celle-ci, hospitalisée, était hors d’état de signer un document et de manifester sa volonté.
M. [Z] réplique que sa mère a ainsi agi pour procéder au règlement des charges courantes communes. Il rappelle à cet égard qu’en l’absence de volonté contraire exprimée par les concubins, la jurisprudence considère que chacun doit supporter la charge des dépenses qu’il a exposées pendant la vie commune sans pouvoir en demander le remboursement à l’autre.
Sur ce,
Il est établi que [I] [H] veuve [A] a été hospitalisée à compter du 9 janvier 2014 ce, jusqu’à son décès (pièces 4 et 19). Les compte-rendus de son séjour révèlent qu’une démarche de mise sous sauvegarde de [I] [H] veuve [A] a été rapidement engagée ce, eu égard à son état de santé altérant son discernement et aux venues perturbantes de [X] [Z] nécessitant le placement de sa compagne sous protection.
En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les relevés du compte bancaire de [I] [H] veuve [A] sur lequel [X] [Z] ne bénéficiait d’aucune procuration, font état, durant cette même période, de l’utilisation des moyens de paiement attachés à ce compte à 16 reprises correspondant à 4 chèques débités sur ce compte les 16 janvier (107,86 euros), 30 janvier 2014 (160,50 euros), 21 février 2014 (92,12 euros) et 19 mars 2014 (171 euros), 11 dépenses réalisées au Super U ou à l’Intermarché par le biais de sa carte bancaire et un retrait à un distributeur de billets de 200 euros le 1er avril 2014 au moyen de la même carte le 1er avril 2014, soit quelques jours avant le décès de la titulaire du compte, le tout pour une somme de 1.163,50 euros.
M. [Z] n’a jamais contesté que ces opérations avaient bien été effectuées par sa mère sur le compte de [I] [H] veuve [A], lequel n’était pas un compte joint, se limitant à invoquer leur affectation au paiement des charges courantes de nature à le dispenser de tout remboursement.
Il est certes constant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Il reste que M. [Z] ne justifie pas de l’affectation des règlements effectués par chèque, ni de la somme retirée au DAB au paiement des charges communes. Il en est de même concernant les achats en supermarché, magasins proposant à sa clientèle principalement des denrées alimentaires ce, alors que [I] [H] veuve [A] était hospitalisée et donc nourrie sur toute la période.
Au surplus, le compte bancaire ainsi utilisé par [X] [Z] n’était pas un compte joint et il ne peut être présumé d’une quelconque destination des sommes litigieuses au paiement des charges courantes au seul motif que [I] [H] veuve [A] vivait avec [X] [Z] avant son hospitalisation et que les compagnes se faisaient mutuellement confiance, étant tenu compte au surplus du discernement altéré de la première et du comportement de la seconde décrit dans les compte-rendus hospitaliers durant la période en cause.
Contrairement à ce que prétend M. [Z], il n’est pas même établi que [I] [H] veuve [A] avait consenti et ce, de manière libre et éclairée, à mettre à la disposition de [X] [Z] ses moyens de paiement personnels pour sa contribution au paiement des charges courantes au demeurant non avérée, ni du reste pour une quelconque utilisation de sa part.
Par suite, [X] [Z] a commis une faute à l’égard de [I] [H] veuve [A] en détournant des sommes lui appartenant à l’origine d’une diminution de son patrimoine, de sorte que les consorts [E]-[W], en leurs qualités d’indivisaires de la sucession de [I] [H] veuve [A], sont bien fondés à agir sur le fondement de l’article 724 précité pour obtenir la condamnation de M. [Z], ès qualités d’ayant droit de [X] [Z], au paiement d’une somme correspondant aux sommes ainsi détournées.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que M. [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, est condamné à payer aux consorts [E]-[S], en leurs qualités d’indivisaires de la sucession de [I] [H] veuve [A], et non à l’indivision, les sommes suivantes :
* 26.848,75 euros correspondant au solde du prix de la vente du 12 mars 2001 conclue entre [I] [H] veuve [A] et [X] [Z] ;
* 1.342,44 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 1.163,50 euros correspondant au montant total des opérations bancaires effectuées sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] de [I] [H] veuve [A] à la [17] du 16 janvier du 3 avril 2014 par [X] [Z] à des fins personnelles ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La solution apportée au présent litige conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil par M. [Z], ès qualités, au titre de la procédure engagée par les consorts [E]-[W] prétendument abusive.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la somme allouée à ce dernier titre le sera au profit des consorts [E]-[S], en leurs qualités d’indivisaires de la sucession de [I] [H] veuve [A].
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les consorts [E]-[W] et de condamner M. [Z], ès qualités,assisté par l'[15] ès qualitès de curateur à payer aux consorts [E]-[S] en leurs qualités d’indivisaires de la sucession de [I] [H] veuve [A], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], assisté de son curateur l’association [15], doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Enfin, il sera observé que le dispositif du jugement critiqué en ce qu’il a dit 'en tant que de besoin, que les sommes précitées seront versées à l’étude du notaire chargé des opérations de liquidation partage de ladite indivision successorale, dont les coordonnées seront précisées à M. [Z] par le conseil de Mme [E] épouse [S], de M. [W] et de Mme [W] épouse [R]' et dont la confirmation est sollicitée, n’empêche aucunement la transition des dites sommes par un compte CARPA et, en conséquence, le respect de l’article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971, contrairement à ce que soutient à tort M. [Z].
***
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à la nullité du jugement prononcé le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen ;
Confirme le dit jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que M. [RY] [Z], assisté par l'[15], ès qualités de curateur, est condamné à payer aux consorts [E]-[S], en leurs qualités d’indivisaires de la sucession de [I] [H] veuve [A], les sommes suivantes :
* 26.848,75 euros correspondant au solde du prix de la vente du 12 mars 2001 conclue entre [I] [H] veuve [A] et [X] [Z] ;
* 1.342,44 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* 1.163,50 euros correspondant au montant total des opérations bancaires effectuées sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] de [I] [H] veuve [A] à la [17] du 16 janvier du 3 avril 2014 par [X] [Z] à des fins personnelles ;
* 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [RY] [Z], en qualité d’ayant droit de sa mère [X] [Z], assisté de l’association [15] ès qualités de curateur, à payer aux consorts [E]-[S], en leurs qualités d’indivisaires de la sucession de [I] [H] veuve [A], la somme de 1.000 euros pour les frais exposés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes présentées par les parties ;
Condamne M. [RY] [Z], en qualité d’ayant droit de sa mère [X] [Z], assisté de l’association [15] ès qualités de curateur, aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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