Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-202
N° RG 23/03807 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZQL
MD/CD
Décision déférée du 14 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
C. VATINEL
Section Commerce Chambre 2
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me PERIGAULT
Me CREPIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. FRANCE AUTO SA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [K] a été embauchée le 2 avril 2013 par la Sas France Auto, employant plus de 10 salariés, en qualité d’attachée commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par avenant du 1er août 2019, l’intitulé du poste de Mme [K] a été modifié pour devenir celui de « vendeur automobile confirmé ».
Par courrier du 24 novembre 2020, la Sas France Auto a informé Mme [K] qu’elle exercerait à compter du 1er décembre 2020 ses fonctions de vendeuse automobile sur un nouveau secteur.
Par courrier du 26 novembre 2020, Mme [K] a opposé son refus.
Par courrier du 1er décembre 2020, la Sas France Auto l’a mise en demeure d’exercer ses fonctions de vendeuse automobile sur ce secteur.
Le 2 décembre 2020, Mme [K] a été placée en arrêt maladie.
Lors d’une visite médicale de reprise du 2 septembre 2021, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Après avoir été convoquée par courrier du 1er octobre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 octobre 2021, elle a été licenciée par courrier du 15 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 avril 2022 pour contester son licenciement et, à titre principal, en demander la nullité, ou, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l’obligation de sécurité, du harcèlement moral, de la modification unilatérale du contrat de travail, du rappel de salaires sur heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 14 septembre 2023, a :
— dit et jugé que la Sas France auto n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de loyauté,
— dit et jugé que les faits de harcèlement ne sont pas constitués,
— dit et jugé que le contrat de travail de Mme [K] n’a pas été modifié de manière unilatérale,
— dit et jugé qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée par Mme [K],
— dit et jugé que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sas France auto de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les frais de l’instance à Mme [K].
Par déclaration du 9 novembre 2023, Mme [O] [K] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [O] [K] demande à la cour de :
à titre liminaire,
— reporter l’ordonnance de clôture initialement fixée au 28 mars 2025 au jour des plaidoiries,
— au besoin, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture si elle intervient le 28 mars 2025,
sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sas France auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la Sas France auto n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de loyauté,
* dit que les faits de harcèlement ne sont pas constitués,
* dit que le contrat de travail de Mme [K] n’a pas été modifié de manière unilatérale,
* dit qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée par Mme [K],
* dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les frais de l’instance à Mme [K],
statuer à nouveau,
à titre principal,
— juger que la Sas France auto a commis des manquements à son obligation de sécurité et de loyauté,
— juger que la Sas France auto a perpétré des actes constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Mme [K],
— juger que la Sas France auto a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [K],
— juger que Mme [K] n’a pas été réglée de ses heures supplémentaires,
— déclarer nul le licenciement de Mme [K], l’inaptitude de Mme [K] étant directement liée aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime,
— juger que Mme [K] a subi un préjudice conséquent,
en conséquence,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, compte tenu de l’inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de
7.500 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 750 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de loyauté,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale de son contrat de travail,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 13.272,18 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 1.327,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire,
— juger que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité et de loyauté,
— juger que la Sas France auto a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [K],
— juger que Mme [K] n’a pas été réglée de ses heures supplémentaires,
— déclarer le licenciement pour inaptitude de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement étant directement liée aux manquements de l’employeur,
— juger que Mme [K] a subi un préjudice conséquent,
en conséquence,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 7.500 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 750 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de loyauté,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale de son contrat de travail,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 13.272,18 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 1.327,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— débouter la Sas France auto de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
— condamner la Sas France auto à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, la Sas France auto demande à la cour de :
— rejeter les écritures notifiées par l’appelant le 26 mars 2025,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sas France auto de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger que la Sas France auto n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de loyauté,
— juger que la Sas France auto n’a commis aucun fait de harcèlement moral,
— juger que la Sas France auto n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [K],
— juger que Mme [K] n’a effectué aucune heure supplémentaire,
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [K] à verser à la Sas France auto la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 2.500,00 euros sur ce même fondement au titre de la procédure en appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 mars 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
Par courriel du 26 mars 2025 adressé au greffe sur la boîte structurelle de la cour d’appel et à Me Crépin, Conseil de la société France Auto, le Conseil de Mme [K] a fait part d’une indisponibilité du réseau RPVA de sorte qu’il n’a pu notifier ses conclusions n°2 sur RPVA et il les joint à son courriel.
Les dites conclusions ont été transmises par RPVA le 28 mars 2025.
L’appelante sollicite en conséquence que l’ordonnance de clôture initialement fixée au 28 mars 2025 soit reportée au jour des plaidoiries du 08 avril 2025.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2025, la société France Auto sollicite que soient écartées les écritures tardives de l’appelante notifiées le 26 mars 2025.
Compte tenu du dysfonctionnement du réseau RPVA non remis en cause, de ce que les conclusions de Mme [K] ne présentent pas de moyen nouveau et de ce que la société intimée a adressé des conclusions n°2 après la réception le 26 mars 2025 de celles de l’adversaire, il convient de prononcer le rabat de la clôture au 28 mars 2025 et de la prononcer à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025.
Sur le fond
Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [K] expose qu’elle était soumise contractuellement à un horaire hebdomadaire de 34 heures 83 par la société à la concession Citroën de [Localité 8] Montaudran mais la société faisant remplir des fiches d’heures à ses salariés de manière frauduleuse pour 35 heures, elle a en réalité accompli des heures supplémentaires, non ignorées de l’employeur et non rémunérées.
Elle était chargée des ventes du hall de la concession et à disposition de l’employeur 5 jours par semaine et certains samedis (pour lesquels elle bénéficiait d’un repos compensatoire), travaillant aux heures d’ouverture pour l’accueil des clients.
Son amplitude horaire journalière correspondait aux heures d’ouverture et de
fermeture de l’accueil client de la concession avant le 1er décembre 2020 à savoir: du lundi au vendredi: 8h30-12h00/14h-19h00 – le samedi: 9h00 – 12h /14h -18h30.
Elle allègue de l’absence de contrôle des heures par la société avant 2020, conteste la véracité des plannings versés par celle-ci pour l’année 2020 et produit les pièces suivantes:
. le dossier médical Santé Travail (page 14) suite à une visite infirmière réalisée en 2015 portant:
« Travaille du lundi au samedi 8h30/19h avec une pause repas de 2h (achète son repas) » (pièce 37),
.l’attestation de M. [U], ancien chef des ventes VN du 1er octobre 2018 au 19 novembre 2020:
« Mme [K], au même titre que l’ensemble de ses collègues vendeurs, devait être présente tous les matins à 8H30 pour le rapport commercial et ce jusqu’à la fermeture de l’établissement à 19H avec une pause déjeuner de 12H à 14H. ('). Les tableaux de présence de 7 heures par jour ne reflétaient donc pas la réalité. Ces tableaux étaient à signer dans la journée de son émission mensuelle par les collaborateurs, puis remis par service à la Direction. » (pièce 27),
. celle de M. [X], ancien collègue vendeur magasin hall, depuis 2016 certifie « avoir été contraint de signer des feuilles de présence de 35h alors que nous faisions des semaines obligatoires de 42h30. Ne voulant pas les signer j’ai été menacé par M. [A] directeur de concession » (pièce 28).
L’appelante affirme qu’elle réalisait 42,5 heures de travail par semaine soit 7,67 heures supplémentaires par rapport à son contrat de travail et elle prétend au paiement d’heures supplémentaires sur la base d’un taux horaire majoré à 25% de 20,60 €, dans la limite de la prescription triennale, du 15 octobre 2018 au 2 décembre 2020, date de son arrêt maladie, déduction faite des congés payés pris, des jours fériés, des jours de confinement du 17-03-2020 au 10-05-2020 et du 02-11-2020 au 26-11-2020 inclus.
Elle a établi à cet effet en pièce 30, des tableaux comportant semaine par semaine un horaire global de 42,5h et 7.67h au-delà de 35 heures sauf les périodes non travaillées et le montant réclamé pour:
2018 de 1.422,02 € (69,03 heures) – 2019 : 6.794,09 € (329,81 heures) et 2020 : 5.056,07 (245,44 heures) pour un total de 13.272,18 € outre 1.327,22 € de congés payés afférents.
Les éléments présentés par la salariée sont suffisamment précis pour que l’employeur y réponde.
L’intimée réplique que l’appelante n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires qui n’ont pas été demandées, qu’elle a toujours réalisé 35h de travail hebdomadaire tel que porté sur les plannings signés mensuellement et a disposé de jours de repos. Elle remet en cause l’objectivité des témoignages de 2 anciens salariés, M. [U] ayant engagé une action prud’homale sans solliciter des heures supplémentaires et M. [X] ayant été licencié le 07-05-2020 pour absence injustifiée.
Sur ce
Les seuls témoignages de deux salariés ayant quitté la société, dont l’un est en litige prud’homal avec l’employeur, doivent être pris avec circonspection quant à la remise en cause de l’établissement de plannings non conformes à la réalité des horaires, alors qu’ils ont été signés par les salariés qui n’ont saisi ni les instances représentatives ni l’inspection du travail et M. [X] n’évoque pas précisément la situation de Mme [K].
La mention en 2015 sur le dossier médical des horaires 8H30-19H avec pause repas du lundi au vendredi et le samedi est non seulement ancienne mais résulte de la seule retranscription des déclarations de la salariée, à défaut d’étude de poste à cette date.
Par ailleurs lors des visites en mars 2017 (visite infirmier) et 2021 (dans le cadre de la reprise éventuelle du poste après arrêt maladie), le médecin du travail a noté au titre du descriptif d’activité: 'tps complet, horaires modulables en fonction de la charge de travail du lundi au samedi avec jeudi de repos, sédentaire 4/5j et et 1 jour sur une autre agence à [Localité 6] (..) Accueil des clients, essais de véhicules (..)'.
Si la société ne produit pas de document de contrôle pour les années 2018 et 2019, la pièce 19 se rapporte aux plannings signés par Mme [K] pour l’année 2020 qui ne sont pas en incohérence avec le descriptif constant du poste en 2017 et 2021 sur le dossier médical mentionnant un 'temps complet’ (le jour de repos étant seulement porté sur les plannings au mercredi en cas de travail le samedi et non le jeudi), sans qu’il soit fait état d’une surcharge de travail nécessitant l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La demande d’heures supplémentaires fondée principalement sur une amplitude horaire calquée sur des heures d’ouverture et de fermeture de la concession, sans autre élément explicitant la charge de travail (témoignages de clients, échanges de mails) confortant la nécessité, à défaut de demande avérée de l’employeur, d’accomplir quotidiennement un même nombre d’heures supplémentaires pour l’exercice de l’activité, ne peut prospérer.
Mme [K] sera également déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé fondée sur l’accomplissement d’heures supplémentaires, par confirmation du jugement déféré.
Sur l’absence de mise en ouevre des mesures sanitaires et le manquement à l’obligation de sécurité
L’appelante énonce que depuis mai 2020 et à la sortie du premier comme du second confinement, elle a dû exercer ses fonctions sans la mise en place d’une norme sanitaire conforme au sein de la société qui n’a pas consulté les instances représentatives ni la médecine du travail et alors qu’un protocole national devait être mis en oeuvre à compter du 01 août 2020.
Elle ajoute que le 28 Novembre 2020, elle a constaté que les conditions de sécurité relatives à la Covid 19 étaient inexistantes ( absence de marquage au sol pour le respect des distanciations physiques et des sens de visite au sein de la concession – présence de bouteilles de gel hydro alcoolique vides – absence de véhicules disposant de panneau notifiant une désinfection et comportant des mesures de protection sanitaire (selon clé USB enregistrement vidéo).
Outre que la société objecte que la vidéo est non datée ni géolocalisée, aucune certification par huissier de justice n’a été faite et aucune photographie n’est extraite de ce procédé non conforme aux exigences de sécurité en matière informatique.
Mme [K] a signé la note de service concernant le port du masque obligatoire covid 19 à compter de septembre 2020 et le 20-10-2020 une fiche individuelle de respect des gestes barrières, de l’obligation du port du masque et d’informer l’employeur en cas de symptôme Covid (confer pièces employeur).
Cette information préventive a d’ailleurs été faite par M. [S] dans son mail du 04-09-2020 (pièce salariée): « Bonjour, [L] vient de m’informer qu’un cas de Covid avait été confirmé au sein de sa classe. Il a rendu un C1 hier à [O] donc attention car je suis certain que cette VD n’a pas été désinfecté avant que [O] la prenne ».
L’appelante n’a adressé aucune alerte que ce soit auprès de l’employeur ou des instances représentatives ou du médecin du travail malgré les mois écoulés et elle ne produit ni attestation corroborant ses allégations ni ne justifie d’un risque spécifique au-delà du risque commun pour tout salarié à cette période. Le grief ne sera pas retenu.
Sur le licenciement
Mme [K] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur qui à tout le moins, a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a altéré ses conditions de travail et son état de santé jusqu’au prononcé de son inaptitude, de telle sorte que le licenciement devra être déclaré nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques notamment de harcèlement, dont la méconnaissance entraîne un préjudice réparable distinct du préjudice résultant du harcèlement moral.
***
Elle dénonce avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail, des pressions pour obtenir son consentement, un manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté de l’employeur, un acharnement de ce dernier pendant l’arrêt maladie et s’être heurtée à son inertie suite à ses alertes.
1/ Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Mme [K] rappelle qu’elle a été embauchée le 2 avril 2013 en tant qu’attachée commerciale, sa rémunération étant composée d’une partie fixe et d’une partie variable, avec pour secteur affecté pour l’exercice de son activité de commercialisation des VN, le hall de l’établissement de France Auto situé [Adresse 1] à [Localité 8] correspondant au showroom de la société.
Elle argue qu’en novembre 2020, la société, malgré son refus, a modifié unilatéralement, sans adaptation ni modification des objectifs, son secteur géographique sur la base de la fiche de poste C.20.1 du répertoire national des qualifications des services de l’automobile qui implique seulement une obligation pour le vendeur automobile confirmé de suivre les agents et réparateurs présents sur son secteur d’activité.
Elle ne soutient pas que la modification de son secteur d’affectation constituait en soi une modification de son contrat de travail mais que cette modification de sa zone géographique de prospection ne pouvait qu’avoir un impact direct sur le montant de sa rémunération.
Elle se réfère à cet effet à l’avenant du 1er août 2019 selon lequel la rémunération se décompose en un salaire fixe mensuel brut et des commissions sur les ventes suivant objectifs fixés par l’employeur.
Elle percevait un salaire fixe brut de 1137 € alors que son salaire moyen s’élevait à 2700 € bruts mensuels (pièce 29), la partie variable représentant près de 60% de son salaire.
L’article 3 « Objectifs » de l’avenant mentionne: « Des objectifs de vente (quantitatifs ou qualitatifs) seront fixés à la salariée compte tenu notamment du potentiel du secteur, des clients et prospects existants, de la situation du marché » (pièce 2).
L’appelante fait valoir que le hall de la concession est le point de vente principal de la société avec le plus fort potentiel d’achalandage pour lequel les horaires d’accueil client ont été élargis à compter du 1er décembre 2020 à la demande expresse des clients et prospects, alors que le nouveau secteur en difficulté avait un potentiel d’achalandage beaucoup moins important.
*Sur les pressions exercées
Mme [K] dénonce que l’employeur a fait pression pour obtenir son accord lors de trois entretiens informels au cours desquels elle était seule, contrairement à l’employeur, pour la déstabiliser.
— Un premier le 16 novembre 2020, pendant le confinement, où M. [M], Directeur, l’a reçue dans son bureau assisté de M. [S], Responsable des ventes véhicules neufs et lui a déclaré que la décision était prise, qu’elle ne serait plus vendeuse « Hall » mais vendeuse « secteur ».
— Un deuxième entretien le 23 novembre 2020, alors qu’elle était en chômage partiel, avec les deux mêmes personnes et le directeur a tenté de lui faire signer un courrier portant modification de son contrat de travail, ce qu’elle a encore refusé.
Il va être suivi de l’envoi d’un courrier recommandé le 24 novembre 2020 par lequel la société lui a notifié son changement de poste de travail en tant que vendeuse « secteur » à compter du 1er décembre 2020: « Comme nous l’avons évoqué, nous vous confirmons qu’à compter du mardi 1er décembre 2020 vous exercerez vos fonctions de vendeuse automobile confirmée sur le secteur suivant :
' [Localité 8] 11 ' 9 ème canton ' 10 ème canton ' 2 ème canton ' [Localité 5] »(pièce 4)
Elle confirmait son refus par écrit (pièce 5).
— Un troisième entretien informel le 1er décembre 2020 toujours en présence de M. [M] et de M. [S].
Face à son quatrième refus, la société imposait par courrier du même jour son changement de secteur « à effet immédiat » et la menaçait d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave si elle ne s’exécutait pas sous 24 heures :
« Le présent courrier constitue donc une mise en demeure d’exercer vos fonctions de vendeuse automobile confirmée sur le secteur rappelé ci-dessus à effet immédiat.
A défaut d’exécution sous 24 heures, nous serons contraints de tirer toutes les conséquences de votre insubordination et serons contraints d’engager à votre encontre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. » (pièce 6).
Elle affirme que ces pressions ont eu une incidence sur son état de santé de sorte qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 02 décembre 2020 jusqu’à la déclaration d’inaptitude et qu’elles se sont poursuivies par l’envoi d’une mise en demeure le 7 décembre 2020 de justifier de son absence, alors qu’elle avait adressé son arrêt de travail dans les 48 heures de sa délivrance qui a été réceptionné le lundi 7 décembre 2020 (après le week-end) par la société (confer tampon de la société pièce 7), ce qui l’a profondément choqué.
* Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté au regard de la pratique mise en 'uvre par l’employeur pour échapper au paiement des heures supplémentaires
Mme [K] se réfère aux explications et attestations précédemment évoqués quant à la demande de paiement d’heures supplémentaires.
* Sur la tentative de rétention de commission
L’appelante expose que le 9 novembre 2020, elle a vendu un véhicule Citroën C1 à un client M. [W] et a établi un bon de commande (pièce 22). Etant absente le 03 décembre 2020 pour cause d’arrêt-maladie, l’employeur a annulé le bon de commande pour le rééditer au nom d’un autre conseiller commercial, M. [H] (pièce 22) pour la priver volontairement d’une partie de sa rémunération, ce qui constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté, ce qu’elle a dénoncé par courrier de son Conseil du 15 décembre 2020 (pièce 8).
Alors que la livraison a eu lieu le 07 décembre 2020, la commission au titre de cette vente a été réglée en janvier et non décembre 2020 à la suite de la lettre de son Conseil.
* Sur l’acharnement de l’employeur pendant l’arrêt maladie
La salariée dénonce en outre, qu’après avoir contacté IRP AUTO, organisme de prévoyance, elle a appris que la société n’avait pas adressé les documents nécessaires pour qu’elle puisse percevoir son complément de salaire pendant son arrêt maladie et elle a dû mettre en demeure son employeur de régulariser la situation de toute urgence par courrier recommandé du 27 avril 2021 (pièce 9), réitéré par courrier officiel de son Conseil du 15 juin 2021 (pièce 12), ce sans effet.
Aussi elle a agi directement auprès d’IRP AUTO pour obtenir le versement du complément de salaire dû depuis le 15 février 2021.
L’organisme, par courrier du 18 juin 2021, lui a indiqué avoir « bien reçu votre décompte d’indemnité journalières pour les périodes mentionnées ci-après (15.02.21 au 02.06.21). Nous avons effectué, sur votre compte (') un paiement complémentaire de 3.066,58 € » (pièce 35).
Puis par mail du 22 juin 2021, il lui a été indiqué: « Nous vous informons que nous avons calculé la moyenne de vos salaires avec les éléments envoyés en date du 16/06/2021 par vos soins. Un paiement concernant votre arrêt de travail a été émis le 18/06/2021 » (pièce 36).
Le paiement des indemnités journalières est intervenu dans les 2 jours.
* Sur l’absence de réaction de l’employeur aux courriers de Mme [K]
L’appelante argue qu’elle a dénoncé à plusieurs reprises les pressions subies et les répercussions en résultant, ainsi le 15 décembre 2020 s’agissant des entretiens et des pratiques mises en oeuvre par la direction et informait son employeur de son arrêt de travail consécutif en raison de la dégradation de ses conditions de travail (pièce 8).
L’employeur déniait ses propos par courriers des 7 janvier et 29 mars 2021 (pièces 10 et 11) et n’a pris aucune mesure pour assurer son obligation de santé et de sécurité.
* Sur les éléments médicaux pour asseoir la répercussion du comportement de l’employeur sur l’état de santé
L’appelante souligne que l’arrêt de travail a été renouvelé pendant 10 mois en raison de sa souffrance éprouvée au travail et de son impossibilité à reprendre son poste (pièce 7), qu’elle a suivi un traitement antidépresseur et a été orientée par la médecine du Travail vers le Service des pathologies professionnelles au sein de l’hôpital [Localité 7].
Le 3 août 2021, dans un courrier adressé à la médecine du travail, Mme [C], psychologue de ce service, indiquait:
« Mme [K] exprime se sentir en difficulté depuis le rachat de l’entreprise survenu il y a environ 2 ans. En effet, elle rapporte avoir ressenti une forte pression psychologique au cours de la première année, se manifestant par des reproches perçus comme injustes et par des menaces de licenciement. Elle indique également s’être vu proposé à plusieurs reprises des changements de postes perçus comme inacceptables, puisqu’il aurait s’agit de réaliser des prospections commerciales sur des secteurs inadaptés à une telle activité.(..).
Le vécu de cette situation professionnelle semble avoir un retentissement important se traduisant par douleurs gastriques à type de remontées acides, des troubles du sommeil avec réveils nocturnes provoqués par des crises d’angoisse, une nervosité et une irritabilité accrue (..).
L’arrêt de travail et le confinement (ayant) permis d’éprouver que la mise à distance d’avec l’employeur était bénéfique à son équilibre psycho-émotionnel. »
Elle conclut qu’une « reprise de l’activité professionnelle dans un tel contexte ne permettrait pas de soutenir une démarche positive de santé » (pièce 33).
Le médecin traitant confirme par certificat médical du 17 août 2021, que la patiente « ne peut pas reprendre son travail et une mise en place d’une inaptitude est à faire » (pièce 34).
Le médecin du travail a mentionné dans le dossier médical (page 9) :
« me dit être en arrêt depuis décembre 2020 pour des problèmes de stress (') trouble du sommeil et crise d’angoisse qu’elle met en relation génératrice du stress et de souffrance pour qu’elle accepte un poste (') plusieurs rdv avec pression le soir avant de partir et recommande pour être licenciée car n’accepte pas ce poste. (')
Trouble de la concentration difficulté d’interaction angoisse sidération (') » (pièce 37)
A l’examen des éléments de la procédure, la cour a débouté Mme [K] de sa demande au titre d’ heures supplémentaires de sorte que le grief concernant la pratique alléguée déloyale de l’employeur pour échapper aux réclamations salariales n’est pas établie.
Les autres éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société s’inscrit en faux contre les affirmations de Mme [K] et objecte qu’elle a seulement exercé son pouvoir de direction, le changement de lieu de travail constituant une modifcation des conditions de travail et elle n’a commis aucun manquement ayant eu une incidence sur l’état de santé de la salariée.
Sur ce
* Sur le changement du lieu de travail et les pressions exercées
Aux termes du contrat de travail, Mme [K] était rattachée pour l’exercice de ses fonctions à l’établissement France Auto et s’engageait à travailler dans les différents établissements du groupe au fur et à mesure des différentes affectations confiées.
Mme [K] ne conteste pas que le lieu de travail n’a pas été contractualisé dès lors qu’elle déclare 'n’avoir jamais soutenu que la modification de son secteur d’affectation constituait en soi une modification de son contrat de travail’ et ce d’autant, comme le rappelle la société, que l’article 3 du contrat de travail précise qu’elle avait l’obligation, qu’elle soit affectée principalement au hall d’exposition ou sur un secteur externe, de visiter régulièrement tous les clients et que la société France Auto conservait toute latitude de changer l’attribution des secteurs géographiques, ce qui était accepté par Mme [K] et cet engagement constituait pour la société un élément essentiel de son engagement sans lequel elle n’aurait pas contracté avec Mme [K].
L’appelante invoque que le changement de secteur aurait un impact significatif sur sa rémunération du fait de son attractivité moindre que le hall de la concession.
Il est de jurisprudence constante que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée dans son montant ou sa structure sans l’accord du salarié de même lorsque l’employeur veut modifier un aspect de la relation contractuelle relevant de son pouvoir de direction mais pouvant avoir un impact sur le montant de la rémunération.
L’avenant de 2019 par lequel la salariée accédait au poste de vendeur automobile confirmé mentionne que la rémunération est composée d’une partie fixe et de commissions sur les ventes et que les objectifs de vente seront fixés à la salariée compte tenu notamment du potentiel du secteur, des clients et prospects existants.
Comme l’objecte la société, le changement de secteur n’impliquait pas une modification de la structure même de la rémunération (fixe-commission) et l’employeur dispose par son pouvoir de direction, d’établir les objectifs à atteindre par la salariée.
Néanmoins, l’intimée ne peut opposer que Mme [K] ne démontre pas que les objectifs seraient inatteignables sur le nouveau secteur dès lors que ceux-ci n’ont pas été définis concomittament dans le cadre de la modification du périmètre d’activité et qu’elle n’a pas plus précisé les résultats commerciaux de ce nouveau secteur impliquant beaucoup plus de déplacements sur des zones diffenciées par rapport à ceux obtenus par les ventes en concession, laquelle présentait une attractivité certaine notamment en période de pandémie, permettant d’appréhender les contours des futures commissions.
Dès lors l’appelante pouvait légitimement invoquer une incidence probable sur le montant de sa rémunération et la société devait solliciter son accord.
Si l’on peut comprendre qu’un premier entretien ait eu lieu pour évoquer avec l’intéressée le changement de secteur prévu, la réitération de ses entretiens dits informels, sans aucun compte rendu, en présence de 2 représentants de la société dans un temps rapproché de 3 semaines, alors que l’employeur estimait qu’il n’avait pas à solliciter l’aval de Mme [K], s’analyse en une pression de l’employeur pour obtenir son accord.
La lettre du 01 décembre de mise en demeure d’exercer les fonctions sur le nouveau secteur adressée après le 3ème entretien ne sera pas retenue comme une contrainte supplémentaire exercée, mais comme l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur considérant le changement de périmètre d’activité comme seule modification des conditions de travail.
En tout état de cause, le grief est constitué et participe d’un manquement à l’obligation de sécurité.
* Sur le paiement des commissions
La société communique un courrier du 07-01-2021 adressé au Conseil de l’appelante (pièce 22) par lequel elle explique qu’il y a eu une erreur de saisie lors de la rectification de la reprise estimée par Mme [K] et lors de la correction, le nom de l’interlocuteur a été modifié.
Aucune intention malveillante n’est démontrée et l’appelante ayant perçu la commission, la situation a été régularisée. Le grief sera écarté.
* Sur le versement du complément de salaire
La société rétorque que le retard de versement incombait à l’organisme de prévoyance qui n’a pu traiter le dossier de Mme [K] que le 18 juin 2021 et qui a régularisé la situation sans lui imputer le retard ni solliciter des documents manquants tel qu’il ressort d’échanges de mail du 28-06-2021 (pièce n°23) , l’organisme répondant à la demande d’information de l’employeur sur un retard de prestations:
' le dossier a été traité le 18 juin 2021 et nous avons réglé au titre de l’incapacité temporaire la période du 15-02 au 02-06-2021".
Au regard des pièces versées par l’appelante, notamment le courrier du 27-04-2021 par lequel le Conseil de la salariée a fait part d’un non versement de complément de salaire de 3 mois qui n’a entraîné une réaction tardive de l’employeur que le 18-06-2021 auprès de l’IRP Auto lequel l’a informé de la régularisation. Le grief est donc constitué.
* Sur la réaction de l’employeur aux courriers de la salariée
Il ressort des éléments versés que l’appelante, tel qu’elle le précise elle-même, a dénoncé des pressions subies par courrier du 15 décembre 2020, soit postérieurement au dernier entretien et alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 02 décembre.
Néanmoins la société a répondu à chaque courrier de la salariée, notamment le 7 janvier et le 29 mars 2021.
Si l’appelante estime que l’employeur n’avait pas pris conscience de son mal-être, le fait que la société ait contesté les plaintes de la salariée ne constitue pas en soi un manquement à l’obligation de sécurité. Le grief sera écarté.
Au vu des développements qui précèdent, le comportement réitéré et pressant de l’employeur aux fins de modifier unilatéralement le contrat de travail de Mme [K], ce qui a eu une incidence certaine sur son état de santé tel qu’il s’évince des éléments médicaux convergents sur ses troubles, des arrêts de travail prolongés et de la déclaration d’inaptitude, caractérise l’existence d’un harcèlement moral mais aussi un manquement à l’obligation de sécurité.
L’inaptitude étant donc en lien avec les manquements de l’employeur, le licenciement pour inaptitude sera déclaré nul.
S’agissant d’une salariée de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise d’au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l’indemnisation
Mme [K] prétend au paiement de:
— 30000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité distinct de celui lié à la rupture, ayant subi des pressions qui ont altéré son état de santé,
— 30000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral,
— 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 7.500 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 750 euros au titre des congés payés afférents.
— 20000,00 euros au titre de la modification du contrat de travail.
L’intimée conclut au débouté et à l’absence de préjudice.
L’appelante bénéficiait d’une ancienneté de près de 8 ans et 6 mois et d’un salaire brut moyen sur les 12 derniers mois précédant son arrêt maladie de 2.700 euros ( montant non contesté).
Elle justifie de son inscription auprès de Pôle Emploi au 27-10-2021.(pièce 40).
Il invoque avoir subi un préjudice important.
Madame [K] ne justifie pas de sa situation depuis novembre 2021.
Au regard de la situation connue et des éléments de l’espèce, la société sera condamnée à payer:
— 7500,00 euros d’indemnité de préavis (n’ayant pas fait l’objet de critique en son montant, la convention collective prévoyant 3 mois de salaire pour les agents de maîtrise échelon 20) outre 750,00 euros de congés payés afférents,
— 4000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 17000,00 euros d’indemnité pour licenciement nul en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois,
L’appelante sera déboutée de sa demande pour dommages et intérêts pour modification du contrat de travail, déjà prise en compte et réparée dans le cadre de l’indemnisation du harcèlement moral.
Sur les demandes annexes
La SAS France Auto, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SAS France Auto sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
La SAS France Auto sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Révoque l’ordonnance de clôture au 28 mai 2025,
Fixe la clôture de la procédure au 08 avril 2025,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [K] a subi un harcèlement moral et un manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
Déclare nul le licenciement de Mme [O] [K],
Condamne la SAS France Auto à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes:
— 7500,00 euros d’indemnité de préavis outre 750,00 euros de congés payés afférents,
— 4000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 17000,00 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la SAS France Auto aux organsimes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [K] dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure la salariée,
Condamne la SAS [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SAS France Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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