Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2023, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWQU
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] au fond du 07 décembre 2022 RG 20/00962
Société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE
C/
S.A.S. 3 D INGENIERIE
S.A.R.L. EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Octobre 2023
APPELANTE :
La société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE (RBV), SCCV immatriculée au RCS sous le numéro 809 890 759, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [4], toque : 502
INTIMÉES :
1. La société EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (EAD), société à responsabilité limitée au capital de 107 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 792 961, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2. La société 3D INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 42 416 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 341 577 468, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
Ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Octobre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Octobre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration d’appel n°23/00061 en date du 4 janvier 2023, la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ayant :
Condamné la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE à payer à la SARL EAD la somme de 40 267,08 euros,
Condamné la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE à payer à la SAS 3 D INGENIERIE la somme de 37 534,68 euros,
Condamné la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE à payer à la SARL EAD et la SAS 3 D INGENIERIE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE aux dépens qui sont recouvrés directement par maître Pierre Berger du cabinet LEXFACE pour la part des dépens qu’il a avancée sans recevoir provision.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel n°2 régularisées le 3 octobre 2023, la sarl EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (EAD), et la SAS société 3D INGENIERIE, sollicitent voir :
Vu les articles 514-3 et 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE ne démontre pas que l’exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne (RG n° 20/00962) entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE (RG n° 23/00066) le 4 janvier 2023 ;
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE à verser aux sociétés EAD et 3D INGENIERIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE aux entiers dépens.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état régularisées le 29 septembre 2023, la société SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE (RBV), sollicite voir :
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du même code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites
CONSTATER que la SCCV [Adresse 5] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ;
CONSTATER que l’exécution du jugement de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SCCV Résidence Bien Vivre ;
DEBOUTER les sociétés EAD et 3D Ingénierie de leur demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 5] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés EAD et 3D Ingénierie à payer à la SCCV [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SELAS LEGA CITE, prise en la personne de maître Stéphane BONNET, avocat, sur son affirmation de droit.
L’audience d’incident a été fixée au 4 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Il doit être constaté que le jugement attaqué a dit n’y avoir lieu à écarter l’execution provisioire de droit.
Les intimées produisent chacune deux procès-verbaux de saisies attributations du 9 mai 2023 auprès du Crédit Mutuel (zéro euro saisissable) et du CIC (13,25 euros saisissables).
L’appelante ne conteste pas la non exécution de la condamnation à paiement mais soutient d’une part ne disposer d’aucune trésorerie lui permettant d’assurer le règlement des condamnations sauf à la conduire vers un état de cessation des paiements et d’autre part ne disposer d’aucun patrimoine.
Pour autant, tout en évoquant sans précision des 'programmes immobiliers en cours’ et à venir, elle ne produit qu’un écrit de son expert comptable attestant qu’elle dispose en date du 14 septembre 2023 d’un actif bancaire d’un montant global de 88,41 euros et 'ne détient pas en conséquence les fonds disponibles actuellement pour faire face aux deux condamantions (…) d’un montant global (article 700 compris) de 200 554,41 euros'.
Cette seule pièce en lien avec la procédure d’incident, ne suffit à démontrer ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCCV [Adresse 5], ni que celle-ci a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
Sur les mesures accessoires :
Succombante, la SCCV RÉSIDENCE BIEN VIVRE est condamnée au paiement des dépens de l’instance d’incident et en équité au paiement au profit des sociétés EAD et 3D INGENIERIE de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par la société [Adresse 5] sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’appel,
Condamnons la SCCV RÉSIDENCE BIEN VIVRE aux dépens et à payer aux sociétés EAD et 3D INGENIERIE la somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons la demande de la SCCV [Adresse 5] au titre des frais irrépétibles.
Condamnons la SCCV RÉSIDENCE BIEN VIVRE aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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