Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03955 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 21 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINT-JOSEPH IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [R] a été engagé par la société Saint-Joseph Immobilier en qualité de négociateur immobilier à compter du 1er février 1998.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 8 avril 2019, M. [R] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, précision étant faite que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, avis contesté par la société Saint-Joseph Immobilier qui a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 12 avril 2019.
Après avoir désigné le docteur [V] qui a eu pour mission de se prononcer sur l’aptitude du salarié, le 8 octobre 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [R] est inapte à son poste de travail ainsi que dans toutes les agences associées à celle d'[Localité 6]
— condamné la société Saint-Joseph Immobilier à payer à M. [R] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Saint-Joseph Immobilier aux dépens comprenant notamment les frais de l’expertise médicale.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 7 novembre 2019.
Par requête du 10 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en paiement de rappels de commissions, reconnaissance d’un harcèlement moral et contestation du licenciement.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit nul le licenciement de M. [R]
— condamné la société Saint-Joseph à payer à M. [R] les sommes suivantes :
rappel de commissions : 17 748,74 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
indemnité pour nullité du licenciement : 43 932 euros
indemnité compensatrice de préavis : 10 984,47 euros
congés payés y afférent : 1 098,45 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros
— ordonné l’exécution provisoire pour laquelle est de droit
— laissé les entiers dépens à la société Saint-Joseph Immobilier.
Le 9 décembre 2022, la S.A.R.L. Saint-Joseph Immobilier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 17 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Saint-Joseph Immobilier demande à la cour de :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée
— déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondé
— condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes :
remboursement du trop perçu : 8 878,67 euros
dommages et intérêts pour préjudices subis : 25 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner la société Saint-Joseph Immobilier à lui verser 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’elle est saisie des seules prétentions reprises au dispositif des conclusions.
Il s’en déduit que les critiques afférentes à l’illisibilité de pièces ou à l’établissement du bordereau de communication de pièces dans le corps des conclusions sans en tirer de conséquences dans le dispositif ne donnent pas lieu à réponse de la cour, alors qu’au demeurant l’examen des pièces produites par le salarié telles que mentionnées au bordereau sont parfaitement lisibles et exploitables.
I Sur l’irrecevabilité des demandes
I-1- Prescription des rappels de salaire
La société Saint-Joseph Immobilier soulève la prescription de la demande de rappel de salaire pour les affaires antérieures à février 2016 pour un montant de réclamation total de 906,84 euros, compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes par requête du 6 février 2019.
M. [A] [R] s’oppose au moyen tiré de la prescription au motif qu’elle a été interrompue par le courrier de son conseil du 29 août 2018 mettant l’employeur en demeure de régulariser les rappels de commissions dues.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Aussi, le courrier du conseil adressé le 29 août 2018, mettant l’employeur en demeure de s’acquitter des sommes réclamées, n’a pas d’effet interruptif.
Par conséquent, les demandes afférentes à des rappels sur des commissions perçues en raison de la soustraction d’un taux de 6% au titre de la redevance versée au réseau Century 21 avant le 1er février 2016, en considération d’une saisine du conseil de prud’hommes par requête du
6 février 2019, sont irrecevables.
I-2- prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La société Saint-Joseph Immobilier soulève la prescription des demandes au titre de la nullité du licenciement notifié le 14 novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, la demande ayant été faite par conclusions du 5 février 2021.
M. [A] [R] s’y oppose au motif que l’action en réparation d’un préjudice résultant d’un harcèlement moral se prescrit par 5 ans et que dès lors la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral peut être invoquée pendant 5 ans à compter du licenciement.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Dans la mesure où la prescription applicable au harcèlement moral est de cinq ans, dès lors que la contestation du licenciement repose sur la reconnaissance d’une telle situation, la demande en nullité du licenciement est recevable.
II Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
II-1 Sur le rappel de commissions
M. [A] [R] sollicite un rappel de commissions au titre des 6% déduits abusivement par l’employeur et des commissions dues mais non perçues.
La société Saint-Joseph Immobilier, qui explique être affiliée au réseau Century 21 en échange de laquelle elle verse une redevance de 6% du prix TTC de chaque affaire, considère normal que cette redevance soit déduite de la base de la rémunération, ce qu’aucun autre salarié n’a critiqué, cette affiliation constituant un avantage pour l’activité de chacun.
Par ailleurs, le salarié ne peut réclamer un rappel sur des affaires qu’il n’a pas faites, ni les commissions bancaires non prévues au contrat de travail.
Enfin, elle sollicite la condamnation du salarié à lui rembourser des commissions indûment versées.
En application du contrat de travail, la rémunération était fixée comme suit :
En contrepartie de son activité, le négociateur immobilier ' hors classification conventionnelle’ sera rémunéré exclusivement à la commission. Toutefois, il bénéficiera d’une garantie annuelle de rémunération pour douze mois d’activité à plein temps. La garantie minimale de rémunération pour douze mois d’activité est de 81 900 F brut. Il aura donc droit pour chaque mois d’activité, au douzième de cette rémunération minimale. Ce douzième constituant, d’une part un acompte sur la garantie annuelle et, d’autre part, une avance sur commissions.
Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le négociateur immobilier sera rémunéré par un pourcentage sur le montant de la commission hors taxes effectivement perçue par le cabinet ou par l’employeur, pourcentage fixé à 35% qui comprendra le remboursement forfaitaire des frais professionnels de toute nature du négociateur immobilier, le treizième mois et les congés payés. Ce pourcentage se décompose de la façon suivante :
— 19% pour chaque mandat rentré
— 16 % pour chaque mandat vendu.
Le décompte se fera, compte tenu de l’encaissement des dites commissions par l’employeur, au plus tard le 26 de chaque mois. Il sera tenu compte, dans ce décompte, tant des commissions qui auront été réglées que des avances mensuelles qui auront été faites au négociateur ainsi que du treizième mois et des congés payés.
Il en résulte qu’il n’y est pas prévu une rémunération sur les commissions bancaires qui doivent être déduites des demandes du salarié.
Sur la déduction de 6% opérée par l’employeur, alors que la rémunération a été fixée contractuellement, l’employeur ne peut modifier les modalités de calcul des commissions sans recueillir l’accord du salarié.
Il ne résulte pas de la clause contractuelle la possibilité pour la société Saint-Joseph Immobilier de déduire des charges supplémentaires résultant de son adhésion au réseau Century 21, puisqu’il est seulement prévu que la commission se calcule sur le montant hors taxes, ce qui n’inclut pas cette charge incombant à l’employeur, de sorte que les déductions opérées à ce titre sont irrégulières et que le salarié est fondé à solliciter un rappel dans la limite de la prescription.
D’ailleurs, l’employeur verse au débat un contrat de travail d’un autre salarié prévoyant expressément cette déduction, ce qui corrobore l’analyse ainsi faite.
La réclamation du salarié porte notamment sur des affaires pour lesquelles il a perçu des commissions, alors que l’employeur prétend qu’il ne serait pas intervenu les concernant, de sorte qu’il sollicite aussi le remboursement des commissions indûment versées.
Pour justifier de son intervention dans les dites affaires, le salarié soutient qu’elle se déduit des mentions portées sur le registre des actes ou le répertoire des mandats, en précisant, sans être contredit, que l’initiale 'EF’ lui correspond.
Il s’agit des dossiers suivants :
— vente Lausson- Paimbert :
Il est justifié que le mandat a été signé par M. [Y] le 4 octobre 2014 en contrariété avec les initiales portées sur le registre des actes et s’il n’est pas contredit que la vente a été effectuée par le salarié, dans ces conditions alors que la réalité de la signature doit primer sur la simple mention par initiale, M. [A] [R] qui peut prétendre à 16 % de 7500 euros et a été payé de 2 467,50 euros, est redevable de la somme de 1 267,50 euros et ne peut prétendre au rappel de 6 % sollicité sur le montant trop perçu, soit une déduction de son décompte de 76,05 euros.
— vente [M]
Le mandat a été signé par M. [Y] le 13 janvier 2016 ce qui est corroboré par l’attestation de M. [M] qui relate avoir été en contact avec M. [Y] pour l’estimation du bien, les visites, la rédaction du compromis et précise qu’il les a assistés lors de la signature chez le notaire, ajoutant qu’il n’avait rencontré personne d’autre.
Aussi, le salarié qui ne peut prétendre à aucune commission et alors que son bulletin de paie de juin 2016 mentionne qu’il a perçu 1 096 euros sur cette vente, il est redevable de cette somme et n’est pas fondé à réclamer un rappel au titre de la déduction de 6%.
— vente [N]
Le mandat de vente a été signé par M. [Y] et il résulte de l’attestation de Mme [N] que lors de la mise en vente de leur maison, ils l’avaient contacté, rencontré et avaient signé le mandat ; elle ajoute que les acquéreurs lui ont été présentés par lui et qu’ils ne connaissaient pas M. [A] [R] qu’ils n’ont jamais rencontré.
Aussi, alors qu’il résulte du bulletin de paie de décembre 2016 que le salarié a perçu la somme de 2976 euros, il est tenu à restitution de cette somme et ne peut solliciter un rappel de commissions.
— vente Hyver
Le mandat de vente a été signé par M. [Y] le 20 juin 2016.
Concernant la vente, l’employeur justifie que M. [H] a fait visiter le bien, a renseigné la fiche de descriptif de recherche, ce qui est corroboré par la perception de la commission d’un montant de 822,50 euros en janvier 2017.
Or, le salarié a également perçu une commission de 877,34 euros en janvier 2017 qui est donc indue.
— vente Dente
Le mandat de vente a été signé par M. [Y] le 2 octobre 2015 en contradiction avec les mentions portées sur le répertoire des mandats. Or, M. [A] [R] a perçu indûment en mars 2017 une commission d’un montant de 1190,66 euros.
— Vente [D]
Le mandat de vente a été signé par M. [Y] le 21 juin 2017 en contradiction avec les mentions du répertoire des mandats et il résulte de l’attestation de Mme [J] [U] que, lorsqu’avec M. [D] ils ont mis en vente leur maison, ils se sont adressés à M. [Y] qui a estimé la maison, avec lequel ils ont signé le mandat et qui a trouvé un acquéreur sans qu’aucun commercial de l’agence n’intervienne dans cette transaction.
Aussi, alors que le salarié a perçu en novembre 2017 une commission d’un montant de 1 736 euros, il est redevable de cette somme.
— vente [K]
Le mandat de vente a été signé par M. [Y] le 17 mai 2019 en contradiction avec les mentions du répertoire des mandats.
Aussi, alors que M. [A] [R] a perçu en juillet 2018 une commission de 1 041,83 euros, il doit rembourser cette somme.
Au vu de ce qui précède, M. [A] [R] est condamné à payer à la société Saint-Joseph Immobilier la somme de 10 185,33 euros au titre des commissions indûment perçues.
De son côté, dans la limite de la prescription, l’employeur est redevable de la somme de 4 595,68 euros au titre des 6% indûment retenus.
M. [A] [R] sollicite également paiement des commissions non perçues pour plusieurs ventes.
— vente [X]/[E] : 16% soit 1 120 euros
Les acquéreurs ont attesté avoir visité trois maisons avec M. [A] [R] le 18 septembre 2018, puis une contre-visite pour un de ces biens une semaine plus tard, avant de faire une offre écrite auprès de M. [Y] et d’acquérir cette maison par acte du 15 février 2019.
L’employeur s’y oppose au motif que la seule visite sans constitution du dossier ne saurait suffire à donner droit à la commission.
En effet, la commission sur un mandat vendu ne peut se concevoir que lorsque le négociateur a suivi l’ensemble du processus de vente, ce que les seules visites ne suffisent pas à justifier.
Aussi, aucune commission n’est due.
— vente Godget-Fruchart/[L] : 16% soit 2 280 euros
Il résulte tant des attestations produites que de l’extrait du répertoire des mandats que M. [A] [R] a procédé aux visites, que la proposition de prix et le compromis de vente ont été signés en sa présence et celle de M. [Y] avec lequel il ont à nouveau visité la maison le 1er septembre 2018 et qui était présent lors de la signature de l’acte authentique.
L’employeur, qui ne conteste pas la participation du salarié dans cette vente, estime qu’il ne peut prétendre qu’à 1 378,67 euros la concernant comme l’ayant traité en suppléance de M. [Y] en arrêt maladie mais non pour son propre compte.
Néanmoins, alors que le salarié a participé activement à cette vente, il peut prétendre à une commission complète à hauteur de 16% du montant hors taxe de la facture d’honoraires produite par la société Saint-Joseph Immobilier, soit 9 166,67 euros, soit une commission de 1 466,66 euros dès lors que les stipulations contractuelles ne visent pas un éventuel partage.
— vente Ginane : 19% 2 850 euros
M. [A] [R] verse le courrier du 1er septembre 2017 accompagnant le mandat de vente du bien et le mandat exclusif établi et quand bien même le salarié ne produit pas un exemplaire signé, sa réalité est corroborée par les mentions portées sur le registre des mandats l’attribuant à 'EF’ le 7 septembre 2017, dont il n’est pas discuté qu’il s’agit du salarié.
Néanmoins, aucun élément permet d’établir que la vente est intervenue par le biais de l’agence, de sorte qu’aucune commission n’est due.
— vente [O]/[S] : 19% 2 280 euros
Il résulte des mentions portées sur le registre des mandats que M. [A] [R] a obtenu deux mandats de vente un pour une maison d’habitation, l’autre pour une parcelle de terrain, la vente ayant été réalisée par M. [Y] pour le premier et par le salarié pour le second.
Ces mentions sont contredites par les éléments produits par l’employeur qui verse au débat le mandat exclusif de vente signé le 24 janvier 2018 par M. [Z] [Y] pour l’agence, ainsi que l’attestation de M. [O] qui explique qu’avec son épouse, ils avaient décidé de confier exclusivement et personnellement la vente de l’ensemble de leur propriété à M. [Z] [Y] qui a effectué toutes les démarches administratives préalables en leur nom et avec lequel ils ont signé deux mandats de vente exclusifs et qu’aucune autre personne n’était intervenue au cours des transactions et négociations.
Alors que la prétention du salarié ne repose que sur la mention d’initiales sur le registre, lesquelles sont sérieusement contredites par le mandat effectivement signé, corroboré par les déclarations des vendeurs, les éléments ne permettent pas de retenir un droit à commission sur cette opération pour le salarié.
— Vente [W] – Pezin : 35 % 2 450 euros
Le salarié verse au débat l’attestation de Mme [W] qui explique que lors de la vente de la maison de sa maman, son seul contact a été M. [A] [R], lequel a établi le lien entre sa famille et les acheteurs et était présent lors de la signature du compromis de vente.
La société Saint-Joseph Immobilier fait valoir que cette commission a été réglée au salarié en avril 2019.
L’examen du bulletin de paie d’avril 2019 révèle qu’a été réglée la somme de 2 041,16 euros sur cette vente et en conséquence, le salarié est débouté de cette demande.
Au vu des développements qui précèdent, par arrêt infirmatif, la cour condamne la société Saint-Joseph Immobilier à payer à M. [A] [R] la somme totale de 6 062,34 euros au titre du rappel de commissions, comprenant celui au titre de la déduction de 6%.
II- 2 Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [A] [R] sollicite réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur qui a modifié unilatéralement depuis 2015 la base de calcul de ses commissions sans jamais l’en aviser, ne répondant pas à ses demandes verbales, n’apportant des explications qu’à la suite du courrier de son conseil, continuant de subir l’inexécution déloyale au cours de son arrêt de travail, ses salaires lui étant versés quasi systématiquement avec retard ou ne lui transmettant les sommes reçues au titre de la prévoyance qu’après courrier officiel de son avocat.
La société Saint-Joseph Immobilier s’y oppose en faisant valoir que les demandes du salarié au titre des commissions n’étaient pas conformes au contrat de travail, le salarié se gardant bien d’informer son employeur des erreurs commises en sa faveur.
Si effectivement l’employeur a pendant un temps décompté unilatéralement 6% des commissions versées au salarié, néanmoins, alors que le salarié avait possibilité mensuellement de vérifier que le taux appliqué était correct, les bulletins de paie mentionnant précisément les commissions versées pour chaque affaire, que le salarié a aussi perçu des commissions qui ne lui étaient pas dues, suite à la mention de ses initiales sur les registres de l’entreprise dans des conditions non précisées en contradiction avec la réalité des actes signés, de sorte que c’est à juste titre que l’employeur a souhaité faire le point sur les demandes du salarié, il ne saurait être retenu une exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause, par compensation, le salarié n’a subi aucun préjudice, puisqu’au contraire le compte entre les parties est en faveur de l’employeur.
Par ailleurs, il résulte du courrier adressé par son conseil le 22 janvier 2019 que le salaire de novembre 2018 lui a été adressé le 17 décembre 2018 et celui de décembre ne lui avait pas alors été versé. L’employeur a répondu en manifestant son étonnement puisque le bulletin de paie et le chèque lui ont été envoyés le 8 janvier, sans néanmoins en justifier, mais régularisant le même jour un nouvel envoi.
Par ailleurs, s’agissant de sommes perçues par l’employeur au titre de la prévoyance, la société Saint-Joseph Immobilier justifie des démarches accomplies pour permettre au salarié d’en bénéficier et les sommes perçues à ce titre lui ont été reversées.
Ainsi, le seul retard pris dans le paiement de deux mois de salaire alors que la relation contractuelle a duré plus de 20 ans ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, par arrêt infirmatif, M. [A] [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III Sur le licenciement
M. [A] [R] soutient que son licenciement est nul dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154 '1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu’il n’est pas offert à l’employeur de les contester mais seulement de démontrer qu’ils étaient justifiés.
M. [A] [R] soutient avoir été victime de harcèlement moral à partir de sa demande de régularisation des commissions qui ne lui avaient pas été versées en totalité ; qu’il a alors fait l’objet d’une véritable dégradation de ses conditions de travail le conduisant à suivre un traitement anxiolytique à compter de juillet 2018, situation qui s’est encore plus dégradée à son retour de congé en septembre 2018, conduisant à son arrêt de travail à compter du 27 septembre 2018 jusqu’à son avis d’inaptitude.
A l’appui de ses allégations, il produit
— des prescriptions médicales d’anxiolytiques à compter de juillet 2018,
— sa déclaration du 11 septembre 2018 devant les gendarmes au cours de laquelle il a évoqué la difficulté afférente à la réduction de ses commissions ; il explique que depuis que l’employeur a reçu un courrier de son avocat, il est victime de discrimination lui disant qu’il n’a plus de secteur d’activité, plus le droit de déjeuner à l’agence, qu’il va être demandé aux clients des preuves pour dire qu’il travaille mal,
— le certificat établi par son médecin traitant le 27 septembre 2018 indiquant qu’à l’interrogatoire, son patient présente une réactivation de syndrome dépressif qu’il explique par un conflit avec son employeur,
— l’attestation de M. [P], psychiatre, qui indique le suivre de manière hebdomadaire depuis octobre 2018 et qu’il a bénéficié d’un traitement psychotrope,
— les arrêts de travail renouvelés,
— l’avis du médecin à la suite de la visite de reprise des 27 mars et 8 avril 2019 le déclarant inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé,
— le rapport du médecin inspecteur régional du travail désigné dans le cadre du recours exercé par l’employeur sur l’avis d’inaptitude du 19 août 2019 qui a conclu que sur le plan médical, l’existence d’une pathologie dont la prise en charge et le traitement ont été progressifs à partir de juillet 2018 est confirmée, que l’existence d’un conflit de travail est concomitant avec le vécu négatif par le salarié de sa situation au travail ; son état de santé actuel laisse apparaître la persistance de manifestations cliniques, malgré un arrêt de travail de plus de 7 mois et une prise en charge médicale spécialisée et la persistance pour le salarié d’un blocage vis-à-vis de l’entreprise ne supportant pas d’échanges directs bien que l’état de santé se soit amélioré. Il rappelle que le rôle du médecin du travail étant d’éviter toute altération de la santé du fait du travail, l’avis d’inaptitude s’explique par le risque de dégradation de son état de santé lors d’une reprise de travail dans un contexte conflictuel persistant et aucune adaptation de son poste de travail n’est possible, ni mutation sur un autre poste dans l’agence d'[Localité 6],
— l’attestation de Mme [T] [I] qui relate que le 11 septembre 2018, alors qu’elle se rendait à la gare, elle a vu le salarié en train de manger dans son véhicule et lorsqu’elle est allée le saluer, il lui a expliqué qu’à la suite d’une altercation avec son patron, ce dernier lui avait interdit de déjeuner au bureau comme il le faisait tous les jours,
— des attestations d’amis et de membres de sa famille, qui de manière concordante décrivent un changement dans son comportement, se manifestant par des signes de dépression ( abattu, replié sur lui-même, taciturne), et des crises d’angoisse à l’évocation de son travail.
S’il est indéniable qu’un litige a opposé le salarié à son employeur à compter d’avril 2018 au sujet des commissions perçues, outre que le salarié admet que l’employeur a mis un terme à la déduction des 6% indûment opérée suite à sa démarche, que cela a enclenché une demande de l’employeur d’obtenir des justificatifs plus précis qui lui ont permis de constater des versements indus, comme cela est d’ailleurs retenu par la cour, que cette situation a eu un impact sur la santé du salarié compte tenu du vécu négatif en résultant, il ne ressort néanmoins pas des éléments produits que s’en est suivie une dégradation de ses conditions de travail, laquelle ne repose que sur les allégations du salarié, non corroborées par des éléments objectifs, qu’elles soient faites dans le cadre d’une plainte, devant des tiers ou encore dans le cadre de son suivi médical ou encore de la procédure d’inaptitude.
Ainsi, M. [A] [R] ne présente pas d’éléments établissant des agissements répétés qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement et par arrêt infirmatif, M. [A] [R] est débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
IV Sur la demande de dommages et intérêts de l’employeur
La société Saint-Joseph Immobilier sollicite la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’il s’est bien gardé de l’aviser des erreurs commises en sa faveur, lui portant aussi préjudice en photocopiant des documents officiels lui permettant d’avoir une vision globale de sa clientèle et en poursuivant ensuite une activité concurrente dans laquelle ce fichier lui est bénéfique.
Concernant le contentieux en lien avec les commissions, chaque partie ayant contribué à ce que le montant des commissions soit erronée, il n’y a pas lieu d’en imputer la responsabilité plus à l’un qu’à l’autre.
L’employeur verse au débat les attestations de M. [G] et [H] qui ont constaté l’un et l’autre que M. [A] [R] avait fait de nombreuses photocopies reconnaissant pour le premier des dossiers de vente, le registre des mandats et pour le second le registre des mandats et le répertoire des actes.
Outre que ces éléments pouvaient être nécessaires au salarié pour s’assurer de la défense de ses intérêts compte tenu du litige l’opposant à l’employeur, il n’est pas établi qu’il aurait fait un autre usage des éléments copiés dans un intérêt contraire à celui de l’entreprise, de sorte qu’aucune faute n’est établie et qu’en tout état de cause, il n’y a aucun préjudice.
Aussi, la cour rejette cette demande.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, les parties conserveront chacune la charge de ses dépens et sont déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire au titre des commissions réglées avant le 6 février 2016 ;
Déclare recevable la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Saint-Joseph Immobilier à payer à M. [A] [R] la somme de 6 062,34 euros au titre du rappel de commissions ;
Condamne M. [A] [R] à payer à la société Saint-Joseph Immobilier la somme de 10 185,33 euros ;
Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande en nullité du licenciement ;
Déboute M. [A] [R] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Déboute la société Saint-Joseph Immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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