Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 mars 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/314
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4N6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 Mars à 10h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 20H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [O]
né le 24 Novembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 mars 2025 à 18 h 23 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 mars 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [O]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [X] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [J] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 11 septembre 2020 a condamné [B] [O] à une interdiction du territoire français.
Par une décision en date du 8 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[B] [O] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Par requête en date du 11 mars 2025, reçue le jour-même, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [B] [O] pour une durée de vingt-six jours.
[B] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [B] [O].
[B] [O] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [B] [O] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la procédure antérieure au placement en rétention est entaché de nullité,
— la mesure de placement en rétention est irrégulière.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
[B] [O] soulève l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention au motif qu’il ne pouvait être interpellé, aucun élément objectif ne permettant de retenir une infraction et que la vérification d’identité découlant de son interpellation s’en trouve entachée de nullité.
Or il résulte du procès-verbal d’interpellation de [B] [O], que celui-ci circulait sur une trottinette électrique, avec une cigarette artisanale et qu’une forte odeur caractéristique de cannabis s’en dégageait, qu’en conséquence, les policiers décidaient de procéder à son contrôle sur le fondement de la flagrance.
En l’espèce, compte tenu de leurs constatations, les policiers disposaient de raisons plausibles de soupçonner que [B] [O] commettait une infraction de consommation de cannabis.
En conséquence, l’interpellation de [B] [O], qui a eu lieu sur le fondement des articles 53 et 73 du code de procédure pénale est parfaitement légale, peu importe que par la suite, [B] [O] ait contesté la détention de stupéfiants.
A la suite de cette interpellation, [B] [O], qui était démuni de tout document d’identité, a donné son nom et son identité, qu’après recherche faite auprès des fichiers de police, il est apparu qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées.
Ce contrôle de l’identité de [B] [O], faisant suite à son interpellation, elle-même régulière, est parfaitement régulier.
A titre subsidiaire, [B] [O] fait valoir que le jugement de condamnation du 11 septembre 2020, ayant prononcé l’interdiction du territoire français lui a été notifié tardivement, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de contester cette interdiction de sortie du territoire français et d’en solliciter son relèvement, ses droits ne lui ayant pas été notifiés.
Or la décision d’interdiction de sortie du territoire qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Saint Etienne, le 11 septembre 2020, présente un caractère contradictoire, [B] [O] étant présent lors de l’audience de jugement et du prononcé de la décision et maintenant définitif, [B] [O] n’en ayant pas relevé appel. Lors de son audition, [B] [O] a d’ailleurs reconnu qu’il avait connaissance de cette décision en expliquant qu’il était interdit du territoire français, d’abord parce qu’il avait eu une obligation de quitter le territoire français puis qu’il avait été condamné suite à un vol.
En conséquence, aucune nullité ne saurait découler de la notification de la décision d’interdiction de sortie du territoire.
Il fait enfin valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement.
Or placé en garde à vue, le 7 mars à compter de 21 heures 30, ses droits, y compris le droit au silence, qu’il a d’ailleurs exercé, lui ont été notifiés entre 21 heures 56 et 22 heures 06, par le truchement d’un interprète, de sorte qu’aucun retard n’est à déplorer dans la notification de ses droits en garde à vue.
En conséquence, les exceptions de nullité soulevées par [B] [O] seront écartées.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne fait nullement mention que Monsieur [L] est titulaire d’un CDI et qu’il est domicilié en France depuis plus de 4 ans, qu’il a séjourné en France pendant 20 ans et bénéficiait avant la mesure d’éloignement de garanties de représentation, que [B] [O] vit en France depuis plus de 5 ans et n’a jamais été mis en situation de régulariser sa situation administrative
Outre le fait que les arguments avancés dans la requête, ne semblent pas s’appliquer à [B] [O], il convient de constater que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [B] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est dépourvu de tout document d’identité et est interdit de séjour sur le territoire français,
— a déjà fait l’objet d’un placement en rétention en 2024 après une période d’incarcération et n’a pas déféré à la décision d’interdiction du territoire,
— présente une menace pour l’ordre public,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Au surplus, l’interdiction définitive du territoire français résultant d’une décision de justice, d’éventuelles démarches pour régulariser sa situation administrative ne pourraient aboutir.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [B] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [B] [O], l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 8 mars 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire accompagné des pièces utiles à l’instruction de la demande.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Les éléments ci-dessus, démontrent que, contrairement aux allégations de [B] [O], l’administration a accompli dès le placement en rétention de [B] [O] et sans retard, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à son éloignement.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [B] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet du Vaucluse, dans les délais légaux.
L’examen de la procédure permet de relever que [B] [O] :
— ne justifie pas de domicile fixe et de ressources,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
— fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
Compte tenu de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative de [B] [O] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [B] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [B] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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