Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 24 janv. 2025, n° 21/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 mars 2021, N° 19/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, S.A.S. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/05640 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI5Q
S.A.S. [Adresse 2]
C/
[L] [J] [D] [F] épouse [D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 4)
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 274)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00670.
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [J] [D] [F] épouse [D] [F], demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [L] [F] a été embauchée par la SAS [Adresse 2] à compter du 1er mai 1984, en qualité de conseillère de vente.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Madame [L] [F] épouse [J] a été placée en arrêts de travail du 17 juin 2015 au 11 septembre 2016. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le 15 mars 2016 la maladie professionnelle de la salariée, déclarée le 27 juillet 2015, au titre du tableau 57, s’agissant d’une « tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite », maladie déclarée consolidée le 6 mars 2017. Madame [L] [F] épouse [J] a travaillé à mi-temps thérapeutique du 12 septembre 2016 au 28 janvier 2017, a été placée en arrêt maladie du 29 janvier au 26 février 2017, en mi-temps thérapeutique du 27 février au 28 mai 2017 et en arrêt maladie du 29 mai au 30 septembre 2017.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 27 septembre 2017, réduisant son temps de travail de 29 heures à 15 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2017.
Madame [L] [F] épouse [J] a été reconnue en invalidité catégorie I à compter du 1er octobre 2017, avec attribution d’une rente maladie professionnelle sur la base d’un taux d’IPP de 12%.
Elle a été placée en arrêt maladie du 10 juillet 2018 au 30 septembre 2018. Le médecin du travail l’a déclarée inapte avec dispense de reclassement lors de la visite médicale du 3 octobre 2018.
La SAS [Adresse 2] a convoqué Madame [L] [F] épouse [J], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2018, à un entretien préalable et lui a notifié le 22 octobre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [L] [F] épouse [J] a perçu, au titre du solde de tout compte, une indemnité de licenciement de 16 072 euros et une indemnité de préavis de 1 491,54 euros.
Contestant ces montants, Madame [L] [F] épouse [J] a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 22 mars 2021 :
DIT et JUGE Madame [L] [F] épouse [J] bien fondée en son action,
CONDAMNE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes :
-20. 522, 45 € vingt-mille-cinq-cent-vingt-deux euros et quarante-cinq cents) à titre d’indemnité de licenciement
-3.985,03 € (trois-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et trois cents) à titre d’indemnités de préavis
-398,50 € (trois-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis,
RAPPELLE que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
En outre, CONDAMNE la Société [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes :
— 1. 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
-1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire sur la décision,
DIT que les intérêts légaux devront se calculer à compter du 9 octobre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
DÉBOUTE la Société CARREFOUR INTERMARCHES France de ses demandes,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, MET les entiers dépens à la charge de la Société [Adresse 3], en son établissement de [Localité 4].
Par déclaration électronique du 15 avril 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de cette décision, aux fins d’infirmation de tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS [Adresse 2] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES (RG 19/00670) en ce qu’il a :
— Jugé que l’inaptitude médicale prononcée le 03 octobre 2018 à l’égard de Madame [L] [F] épouse [J] est d’origine professionnelle,
— Condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes suivantes :
-20.522,45 € (vingt-mille-cinq-cent-vingt-deux euros et quarante-cinq cents) à titre d’indemnité de licenciement spéciale,
-3.985,03 € (trois-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et trois cents) à titre d’indemnité de préavis,
-398,50 € (trois-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 1.000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
-1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Fixé les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2019 avec capitalisation,
Condamné la Société [Adresse 2] au paiement des entiers dépens,
Débouté la Société CARREFOUR HYPERMARCHES de ses demandes en condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER Mme [L] [J] de l’ensemble de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires à savoir :
— demande principale en condamnation de la société [Adresse 2] au paiement d’une indemnité de licenciement spéciale à hauteur de 43.210,99 € ;
— demande subsidiaire en confirmation du jugement dont appel ;
— demande infiniment subsidiaire en condamnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement de la somme de 20.522,45 € à titre d’indemnité de licenciement spéciale et un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 13.569,49 €;
— demande en tout état de cause du versement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.985,03 € outre 398.50 € d’incidence congés payés ;
demande en tout état de cause en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts;
— demande au titre de l’article 700 CPC de première instance à hauteur de 1.500 €;
— demande au titre des intérêts légaux et capitalisation
— demande en paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel
— demande en condamnation aux entiers dépens
CONDAMNER Mme [L] [J] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 CPC;
CONDAMNER Mme [L] [J] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Madame [L] [F] épouse [J] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement en ce qu’il a -Condamné la société [Adresse 2] à verser la somme de 20 522.45 € à titre d’indemnité de licenciement spéciale
Statuant à nouveau CONDAMNER la CARREFOUR HYPERMARCHES à verser la somme de 43 210.99 € d’indemnité de licenciement spéciale à titre principal
CONFIRMER le jugement sur le surplus en ce qu’il a condamné la société [Adresse 2]
— 3.985,03 € (trois-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et trois cents) à titre d’indemnité de préavis,
— 398,50 € (trois-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 1.000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
-1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Fixé les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2019 avec capitalisation,
Condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement des entiers dépens,
Débouté la Société [Adresse 2] de ses demandes en condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en toutes ces dispositions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement en ce qu’il a : Condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser la somme de 20 522.45 € à titre d’indemnité de licenciement spéciale
CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser la somme de 13569.49 € à titre d’indemnité de licenciement pour inaptitude non professionnelle
CONFIRMER le jugement sur le surplus en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES
— 3.985,03 € (trois-mille-neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et trois cents) à titre d’indemnité de préavis,
-398,50 € (trois-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis,
-1.000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
-1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Fixé les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2019 avec capitalisation,
Condamné la Société [Adresse 2] au paiement des entiers dépens,
Débouté la Société CARREFOUR HYPERMARCHES de ses demandes en condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SAS [Adresse 2] à verser à Madame [J] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel.
DEBOUTER la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses demandes.
CONDAMNER la société SAS [Adresse 2] aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 12 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les circonstances que la salariée ait été, au moment du licenciement, déclarée consolidée de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie depuis le 6 mars 2017, qu’aucune rechute n’ait été déclarée et que la salariée était prise en charge au titre d’une maladie non professionnelle par les organismes sociaux entre le 10 juillet 2018 et le 30 septembre 2018 ne permettent pas d’exclure le bénéfice de la législation protectrice, les juges du fond devant examiner l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation pour déterminer si l’inaptitude de la salariée n’avait pas au moins partiellement pour origine cette maladie professionnelle.
Madame [L] [F] épouse [J] verse au débat les volets 1 des avis d’arrêt de travail des 10 août et 5 septembre 2018, portant mention des éléments médicaux et faisant état d’une tendinite supra épineux droite, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant indiquant que les arrêts de travail du 10 juillet au 18 juillet 2018 et du 6 août au 30 septembre 2018 avaient pour origine une tendinite de l’épaule droite. Le fait que ce certificat ait été établi le 1er décembre 2023 ne remet pas en cause la validité de ses constatations médicales.
La cour retient que Madame [L] [F] épouse [J] apporte ainsi la preuve d’un lien de causalité au moins partiel entre la maladie professionnelle reconnue le 15 mars 2016 au titre du tableau 57 et l’inaptitude de la salariée résultant de l’avis du médecin du travail du 3 octobre 2018.
Au moment du licenciement, l’employeur ne disposait pas des volets 1 des arrêts de travail, ni du certificat de Dr [Z] du 1er décembre 2023.
Toutefois, il a, par lettre recommandée du 8 octobre 2018, écrit en ces termes à la salariée : « Nous avons ['] le regret de vous informer par la présente, en application de l’article L1226-12 du Code du travail (inaptitude d’origine professionnelle), qu’il ne nous est pas possible de vous proposer un autre emploi au titre du reclassement ». De même, l’attestation destinée à Pôle Emploi en date du 22 octobre 2018, établie par l’employeur, vise un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Madame [L] [F] épouse [J] a envoyé un mail à l’employeur le 21 novembre 2018, pour solliciter le détail du calcul de l’indemnité de licenciement, demandant s’il s’agissait d’une indemnité légale ou spécifique et indiquant : « il s’agit d’un licenciement dans le cadre d’une inaptitude professionnelle », qualification que la SAS [Adresse 2] n’a pas remise en cause dans ses réponses des 3 et 20 décembre 2018, ce qui invalide son affirmation dans le cadre de la présente procédure selon laquelle sa mention d’une inaptitude « d’origine professionnelle» dans les documents des 8 et 22 octobre 2018 résulte d’une simple erreur matérielle.
De plus, l’employeur a versé à la salariée une indemnité de préavis, alors qu’un salarié licencié dans le cadre d’une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel n’y a pas droit en application de l’article L1226-4 du code du travail. L’article L5213-9 du même code, invoqué par l’employeur pour expliquer le versement d’une indemnité de préavis, ne concerne que le calcul de sa durée, doublée pour les travailleurs handicapés, mais pas le principe de son allocation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur avait bien connaissance au moment du licenciement de l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude.
II-Sur les conséquences financières
1-Sur l’indemnité de licenciement
Madame [L] [F] épouse [J] soutient que le salaire de référence, qu’elle retient à 1 710,94 euros brut, doit se calculer sur la période de juin 2014 à mai 2015, soit la période de travail antérieure à la réduction de son activité en lien avec son état de santé, au titre du principe de non-discrimination. Elle conclut que la réduction du temps de travail par l’avenant du 27 septembre 2017 était la conséquence de son invalidité et donc de son état de santé.
L’employeur soutient que le salaire de référence doit se calculer sur la période d’octobre 2017 à septembre 2018, son montant s’élevant ainsi à 934 euros brut. Il considère que la réduction du temps de travail de la salariée par l’avenant du 27 septembre 2017 ne correspond pas à la mise en place d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail mais à une modification contractuelle intervenue à la seule demande de Madame [L] [F] épouse [J] et acceptée par lui avant tout avis médical.
Sur ce:
Il résulte des dispositions combinées des articles L1132-1, L1234-9 et R1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, le temps partiel thérapeutique et toute réduction du temps de travail lorsqu’elle résulte de son état de santé.
L’avenant du 27 septembre 2017 est ainsi rédigé : « Suite à votre courrier du 20 septembre dernier, je vous confirme la modification de votre contrat à compter du 1er octobre 2017, du fait de votre invalidité reconnue catégorie I, et ce pour une durée de 1 an renouvelable, soit jusqu’au 01 novembre 2018. ['] Votre horaire contractuel annuel hebdomadaire de travail effectif est de 15 heures hebdomadaires ». Le courrier cité du 20 septembre 2017, portant la demande de la salariée d’une réduction de son temps de travail, indiquait : « j’ai omis de vous préciser la raison de la baisse de mon temps de travail. En fait, il fait suite à une mise en invalidité de catégorie 1 par la CPAM. Ci-joint la notification de titre de pension d’invalidité. »
La réduction du temps de travail de la salariée est ainsi intervenue en raison de son état de santé. La période au cours de laquelle Madame [L] [F] épouse [J] a travaillé 15 heures hebdomadaires en application de cet avenant doit donc être écartée pour le calcul du salaire de référence.
A compter du 17 juin 2015, Madame [L] [F] épouse [J] a alterné les périodes d’arrêt maladie, de mi-temps thérapeutique et d’activité à temps réduit en raison de son état de santé.
La période à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est donc celle de juin 2014 à mai 2015.
La cour retient les salaires mensuels bruts et reconstitué tels que mentionnés dans le tableau figurant en page 27 des conclusions de la salariée, et dont les chiffres ne sont pas contestés par l’employeur. Il en résulte que la moyenne des 12 mois est de 1 710,91 euros.
Par application de l’articles L1226-14 du code du travail, Madame [L] [F] épouse [J] a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par L1234-9 du même code, qui, selon les dispositions de l’article R1234-2 ne peut être inférieure au quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
La cour retient une ancienneté de Madame [L] [F] épouse [J] de 34 années et 7 mois, telle que sollicitée par elle, le préavis ne devant pas en être exclu contrairement au calcul opéré par l’employeur.
La cour applique un coefficient d’ajustement de 1,62 pour tenir compte des périodes de travail à temps complet de la salariée, conformément aux dispositions de l’article L3123-5 du code de travail, étant précisé que ce raisonnement a été retenu par l’employeur pour expliquer le montant de l’indemnité de licenciement versée par lui.
La cour valide en conséquence le calcul opéré par la salarié (pages 27 à 29 de ses conclusions) et retient que l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle la salariée a droit est de 59 283 euros, soit un solde lui restant dû de 43 210,99 euros.
La cour émende en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu à ce titre la somme de 20. 522, 45 €.
2-Sur l’indemnité compensatrice équivalente de préavis
En application de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d’inaptitude d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail.
En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Aux termes de l’article L5213-9 du code du travail, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires notamment d’une pension d’invalidité, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d’en porter la durée au-delà de 3 mois.
Madame [L] [F] épouse [J] a donc droit à une indemnité compensatrice équivalente à un préavis de 3 mois.
Elle soutient que l’avenant du 27 septembre 2017 ayant été conclu pour un an, il aurait pris fin au 1er novembre 2018 et qu’elle aurait ainsi perçu un salaire calculé sur 29 heures hebdomadaires.
Ce raisonnement ne peut être suivi alors que l’avenant, reconductible, a été conclu au motif de l’état de santé de la salariée, placée en invalidité en raison d’une maladie professionnelle, décision dont l’application n’était pas limitée à une année.
Le calcul sera donc opéré sur la base d’un salaire pour 15 heures de travail hebdomadaires, au taux horaire de 10,927 euros, soit 710,26 euros bruts mensuels.
Le forfait pause ( 35,51 euros), l’indemnité compensatrice (17,44 euros) et l’indemnité tenue entretien ( 8 euros), dont la lecture des bulletins de salaire montre qu’ils étaient systématiquement payés, seront pris en compte. En revanche, l’ « heure d’info syndicale » n’était pas systématique ( exemple de mai 2018) et sera en conséquence écartée.
La salariée revendique une prime de fin d’année de 992,78 euros mais n’explicite ni le montant qu’elle sollicite ni ses critères d’attribution et la lecture des bulletins de paie du mois de décembre des années précédentes montre une forte variabilité. Cette somme sera en conséquence écartée.
La cour retient ainsi une indemnité due à Madame [L] [F] épouse [J] de 2 313,63 euros, soit un solde à lui revenir de 822,09 euros, et émende en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il condamné la SAS [Adresse 2] à payer à Madame [L] [F] épouse [J] la somme de 3.985,03 € à ce titre.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit aux congés payés. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement du conseil de prud’hommes réformé sur ce point.
III- Sur les autres demandes
Madame [L] [F] épouse [J] motive sa demande de dommages et intérêts pour « discrimination et violation des obligations conventionnelles » de la manière suivante : « Madame [J] a tenté de trouver une issue amiable avant d’engager les procédures judiciaires utiles en vain. De toute évidence, la société CARREFOUR a manqué à ses obligations conventionnelles et a violé le principe de non-discrimination en retenant un salaire de référence diminué par l’effet de son invalidité et de son état de santé. Le retard dans le paiement de l’indemnité de licenciement a causé un préjudice à Madame [J] qui a ainsi été privée de ses droits », sans autre précision.
Elle n’explicite pas quel sont les griefs qu’elle entend soutenir au titre d’une violation d’obligations conventionnelles.
La prise en compte par l’employeur de la période travaillée sous le régime de l’avenant du 27 septembre 2017 pour le calcul du salaire de référence ne relève pas d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée mais d’une erreur de droit. La cour constate que le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement était sujet à discussion, le conseil de la salariée ayant ainsi largement modifié sa demande à la hausse entre la première instance et l’appel.
La cour, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, déboute Madame [L] [F] épouse [J] de sa demande à ce titre.
Par infirmation, la cour dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal, à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Leur capitalisation sera confirmée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté la SAS [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et à payer à Madame [L] [F] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel et à payer à Madame [L] [F] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 mars 2021 en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 2] aux dépens et à payer à Madame [L] [F] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation des intérêts ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts « pour préjudice subi » et de 398,50 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
L’émende en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 2] à payer à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes de 20 552,45 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et de 3 985,03 euros à titre d’indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [L] [F] épouse [J] les sommes de 43 210,99 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 822,09 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice équivalente de préavis;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à Madame [L] [F] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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