Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 5 mars 2026, n° 24/00956
CPH Toulouse 12 février 2024
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CA Toulouse
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement lors de la signature de la convention de rupture

    La cour a estimé que le poste proposé a été ouvert après la rupture du contrat de travail et que Monsieur [O] n'a pas prouvé l'existence d'une manœuvre ou d'une dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse de la rupture

    La cour a confirmé que la rupture résultait d'une convention de rupture d'un commun accord, validée par le plan de sauvegarde de l'emploi, et que la cause de la rupture ne pouvait être contestée.

  • Rejeté
    Déloyauté de l'employeur lors de la rupture du contrat

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que les postes proposés après la rupture n'étaient pas identiques à celui occupé par Monsieur [O].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 au profit de quiconque.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 mars 2026, n° 24/00956
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00956
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 février 2024, N° F21/01497
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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