Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04000 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWAN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 12H19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 15 mai 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
Informé le 23 juillet 2025 à 14h33 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
Informé le 23 juillet 2025 à 14H32 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 20 juillet 2025 de la rétention du nommé M.[C] [J] au centre d’hébergement du CRA de PALAISEAU ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
— Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2025, à 14H13, par M. [C] [J] ;
— Vu les observations de M. [J] du 23 juillet 2025 à 15h15 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui, après avoir rappelé à juste titre qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, a fait droit à la quatrième prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du même code.
Ce dernier article dispose qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en sorte qu’il suffit à l’administration d’établir que l’un d’eux est caractérisé pour justifier d’une prolongation de la rétention. En particulier, s’agissant de l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, force est de constater que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage pour l’intéressé.
Il appartient alors au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Or, l’analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité est acquise, dès lors que, l’intéressé revendique être de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi ainsi que le pôle central d’éloignement du ministère de l’intérieur, que le passeport est en procédure, qu’un premier vol vers [Localité 1] avec le passeport a été réalisé mais l’intéressé n’a pas été reçu faute de laissez-passer consulaire, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions exigées par les dispositions sus visées sont effectivement réunies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, il convient de rappeler que le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [3]-13 de ce code ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il est constant que malgré la notification de l’arrêté d’expulsion le 30 mars 2017, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans s’y conformer et dès lors en toute illégalité. Il s’en déduit que la mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration pouvait donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée à bon droit et à juste titre par le premier juge.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 24 juillet 2025 à 11h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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