Irrecevabilité 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2024, n° 24/08242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08242 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7DF
Nom du ressortissant :
[S] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Z]
Né le 18 janvier 1992 en Algérie
de nationalité algérienne
alias
M. [S] [K]
né le 04 Janvier 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, choisie
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [D] [Z] alias [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois édictée et notifiée le 8 février 2023 par la préfète du Rhône à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[D] [Z] alias [S] [K], mais irrégulière la procédure diligentée à son encontre et dit en conséquence n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Statuant sur l’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre de cette décision préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué près la cour d’appel de Lyon a, dans une ordonnance infirmative du 5 octobre 2024, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[D] [Z] alias [S] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 28 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 31, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[D] [Z] alias [S] [K] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[D] [Z] alias [S] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de ce dernier, en excipant de l’insuffisance des diligences de la préfète du Rhône à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 29 octobre 2024 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré d’office irrecevable le moyen tiré du défaut de diligences utiles soulevé par [D] [Z] alias [S] [K], déclaré recevable la requête en prolongation de la préfète du Rhône, régulière la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 16 heures 22, le conseil d'[D] [Z] alias [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’annulation, outre la remise en liberté de l’intéressé.
Il fait d’abord valoir que le premier juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du moyen soulevé par [D] [Z] alias [S] [K] tenant à l’insuffisance des diligences de la préfecture du Rhône à l’effet d’organiser son éloignement, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations en violation de l’article 16 du code de procédure civile, ce qui doit conduire à l’annulation de la décision déférée et partant à la remise en liberté de l’intéressé, puisque le délai de 24 heures pour statuer sur la requête de la préfète du Rhône est désormais expiré.
Le conseil d'[D] [Z] alias [S] [K] excipe par ailleurs:
— de l’irrecevabilité de la requête préfectorale sur le fondement de l’article R. 743-2 du CESEDA, en ce que celle-ci n’est pas accompagnée de la copie actualisée du registre, puisque la copie produite ne mentionne pas la date et l’heure de la première prolongation et ne comporte pas non plus la 2ème page faisant apparaître les mesures d’isolement,
— de l’insuffisance des diligences entreprises par la préfecture du Rhône depuis la première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, en ce que celle-ci n’a saisi les autorités algériennes que le 24 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer et sans accompagner cette demande d’un quelconque document de nature à l’identifier, alors qu'[D] [Z] alias [S] [K] a justifié, lors de l’audience de première prolongation, de l’ensemble des pièces produites à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 26 octobre 2023, et notamment de la copie de son passeport.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024 à 10 heures 30.
[D] [Z] alias [S] [K] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[D] [Z] alias [S] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [Z] alias [S] [K], qui a eu la parole en dernier, affirme que sa véritable identité est bien [D] [Z], né le 18 novembre 1992 en Algérie. Sur question du conseiller délégué, il indique que son passeport se trouve à son domicile, mais qu’il en a remis une copie lors du dépôt de sa demande titre de séjour et précise qu’il n’a pas été mis à l’écart depuis son placement au centre de rétention. Il demande pardon d’avoir d’abord donné le nom de [K] et se dit fatigué par toute cette procédure, souhaitant retourner auprès de sa compagne qui est très fatiguée, car elle est mère de 4 enfants.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[D] [Z] alias [S] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée et ses conséquences
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il est par ailleurs admis que la violation du principe de la contradiction résultant de l’absence d’invitation des parties à s’expliquer sur un moyen que le juge décide de relever d’office est sanctionnée par la nullité de la décision.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance critiquée que le premier juge a relevé d’office, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA, l’irrecevabilité du moyen invoqué par le conseil d'[D] [Z] alias [S] [K] tenant à l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Le conseil de la préfète du Rhône ne peut en effet valablement soutenir qu’il aurait lui-même excipé de cette fin de non recevoir en première instance à laquelle le magistrat n’aurait en réalité fait que répondre, alors qu’aucune référence à l’article L. 743-11 précité ou même à la notion de purge des irrégularités antérieures ne figure dans son argumentaire, tel que relaté par le premier juge dans les motifs de la décision, pas plus d’ailleurs que dans les notes d’audience.
La lecture de ces mêmes notes d’audience ne permet par ailleurs pas d’établir que cette fin de non recevoir tirée de l’article L. 743-11 du CESEDA que le premier juge a entendu relever d’office a été préalablement soumise à la discussion contradictoire des parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 15 heures 20.
Il sera en revanche observé que dans la mesure où il n’est pas contesté que le premier juge a statué sur la requête de la préfète du Rhône dans le délai de 48 heures imposé par l’article R.743-7 du CESEDA, il convient, en application de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la régularité de cette saisine de l’autorité préfectorale.
Sur la recevabilité de la requête de la préfète du Rhône
Selon l’article du l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Cet article L. 744-2 du CESEDA dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, il n’est pas discuté par le conseil de l’autorité administrative que la copie du registre fournie à l’appui de sa requête en seconde prolongation ne comporte pas les date et heure de la décision de première prolongation, la case réservée à cet effet n’étant pas renseignée.
Or, la production de la copie d’un registre incomplet ou non actualisé équivaut à l’absence de production dudit registre, de sorte qu’il y a lieu, sans même qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen relative à l’absence de seconde page faisant apparaître les mesures d’isolement, de déclarer irrecevable la requête en prolongation présentée par l’autorité administrative pour défaut de communication d’une pièce justificative utile, étant rappelé qu’aucun grief n’est à démontrer puisqu’il s’agit d’une fin de non recevoir.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [Z] alias [S] [K],
Annulons l’ordonnance déférée et statuant sur la requête de la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfète du Rhône,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté d'[D] [Z] alias [S] [K],
Rappelons à [D] [Z] alias [S] [K] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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