Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 mars 2024, N° 22/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 13 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01370 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00352, en date du 29 mars 2024, rectifié par jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00864, en date du 30 avril 2024,
APPELANTS :
Monsieur [I] [C] [W] [B]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 25] (54)
domicilié [Adresse 4] – [Localité 20]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 25] (54)
domicilié [Adresse 2] – [Localité 19]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [F]-[S]
né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 25] (54)
domicilié [Adresse 10] – [Localité 17] ESPAGNE
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 23] (54)
domiciliée [Adresse 6] – [Localité 16]
Représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y], [N], [G] [K]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 23] (54)
domiciliée [Adresse 3] – [Localité 18]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-04854 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Aurore CHOLEZ, substituée par Me Sabine TOUSSAINT, avocats au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 26] (54)
domicilié [Adresse 9] – [Localité 15]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [Z], Commissaire de justice à [Localité 26], en date du 9 septembre 2024, délivré à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[W] [K] est décédé le [Date décès 12] 2019, en laissant pour lui succéder :
— Madame [P] [K], sa fille,
— Madame [Y] [K], sa fille,
— Monsieur [C] [K], son fils,
— Messieurs [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B], ses petits-enfants, venant par représentation de leur mère, [E] [K], pré décédée.
Par exploits des 13, 20 et 21 janvier 2022 et du 1er février 2022, Madame [P] [K] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de son défunt père.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [K], décédé le [Date décès 12] 2019,
— désigné Maître [H] [S], notaire à [Localité 26], pour procéder à ces opérations,
— enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique Diebold, vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
— rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
— rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : 'si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée qui représentera l’indivisaire défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.',
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage,
— dit qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant,
— rappelé aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles : 'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.',
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés et un projet d’état liquidatif, de manière progressive, reprenant les dires respectifs des parties, et permettant au tribunal de statuer sur les points de désaccord,
— dit qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état,
Et dès à présent,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— condamné in solidum Messieurs [C] [K], [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B], à payer à Madame [P] [K] la somme de 1400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [L] et [I] [B] à payer à Maître Chollez, avocat de Madame [Y] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1400 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et selon les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
*Sur la demande de partage judiciaire, le juge a constaté que Mesdames [P] [K] et [Y] [K] demandaient toutes deux le partage judiciaire de la succession de [W] [K] et que l’assignation délivrée à cette fin, complétée par les pièces produites aux débats par les parties, était conforme aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Face aux désaccords entre les parties et la présence de biens immobiliers, le juge a décidé que l’action en partage judiciaire était recevable et bien fondée. Il a donc ordonné le recours à la procédure de partage judiciaire et a désigné Maître [H] [S], notaire au [Adresse 14] à [Localité 26], pour mener à bien ces opérations.
*Sur la demande de dommages et intérêts, le juge a relevé que Madame [Y] [K] demandait la condamnation de Messieurs [I] et [L] [B] à lui verser 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour ce qu’elle qualifiait de 'résistance abusive’ dans la gestion de la succession.
Cependant, le juge a rejeté cette demande en ce que Madame [Y] [K] n’avait pas réussi à prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la résistance des autres parties et le préjudice allégué, éléments pourtant nécessaires pour obtenir une indemnisation.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, le conseil de Madame [P] [K] a saisi la juridiction aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant ledit jugement, et ce concernant la somme allouée au titre des frais irrépétibles : les montants respectivement mentionnés dans les motifs et au dispositif étant en effet différents.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que le jugement portant le numéro RG 22/1352, rendu le 29 mars 2024 par le pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy, est affecté d’une erreur matérielle,
En conséquence,
— dit que le montant de la somme allouée à Madame [P] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rectifié comme s’élevant à 2000 euros,
— dit que la mention figurant au dispositif (page 6) :
'condamné in solidum Messieurs [C] [K], [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B], à payer à Madame [P] [K] la somme de 1400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
sera remplacée par :
'condamné in solidum Messieurs [C] [K], [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B], à payer à Madame [P] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
— ordonné qu’il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 29 mars 2024,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le jugement rendu le 29 mars 2024 était affecté d’une erreur concernant le montant de la somme allouée à Madame [P] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ajouté qu’au vu de la nature de l’erreur à rectifier, l’audition des parties ne semblait pas utile et a donc statué sans audience. Dès lors, le tribunal a rectifié la somme litigieuse telle que mentionnée au dispositif, pour qu’elle soit de 2000 euros et non de 1400 euros.
^ ^ ^
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juillet 2024, Messieurs [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B] ont relevé appel du jugement du 29 mars 2024 et du jugement rectificatif du 30 avril 2024.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 9 septembre 2024 à personne, Monsieur [C] [K] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Messieurs [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B],
— infirmer les jugements du 29 mars 2024, rectifié le 30 avril 2024, en ce qu’ils ont :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [K],
— désigné Maître [H] [S], notaire à [Localité 26], [Adresse 14], pour procéder à ces opérations,
— condamné solidairement Messieurs [I] [B], [L] [B], [R] [F]-[S] et [C] [K] à payer 2000 euros à Madame [P] [K] et condamné Messieurs [I] et [L] [B] à payer 1400 euros à Maître Cholez, avocat de Madame [Y] [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
— débouter Mesdames [P] [K] et [Y] [K] de toutes leurs demandes,
— débouter Madame [Y] [K] de son appel incident,
— désigner Maître [T], notaire associé de la SCP [24] [T], à [Localité 21], notaire commis,
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [B] (dépôt du 18 juin 2024 N° 54395/2024-003875),
— condamner in solidum Mesdames [P] [K] et [Y] [K] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [R] [F]-[S] et 1000 euros à Monsieur [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [K] demande à la cour de :
— débouter Messieurs [I] [B], [L] [B] et [R] [F]-[S] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Messieurs [I] [B], [L] [B] et [R] [F]-[S] à payer à Madame [P] [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 815 du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer les décisions querellées en ce qu’elles ont :
— débouté Madame [Y] [K] de sa demande de condamnation de Messieurs [I] et [L] [B] à lui verser des dommages et intérêts pour la résistance qu’ils opposent abusivement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession,
— ordonné l’emploi des dépens en matière de frais partagés,
— confirmer les décisions querellées pour le surplus, et débouter par conséquent Messieurs [I] [B], [L] [B] et [R] [F]-[S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
Puis, statuant à nouveau,
— condamner Messieurs [I] et [L] [B] à verser à Madame [Y] [K] une somme de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour la résistance qu’ils opposent abusivement dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession,
— condamner Messieurs [I] [B], [L] [B] et [R] [F]-[S] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 juin 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Messieurs [R] [F]-[S], [L] [B] et [I] [B] le 17 février 2025, par Madame [P] [K] le 10 octobre 2024 et par Madame [Y] [K] le 18 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Les appelants contestent la désignation de Maître [H] [S] pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [W] [K], dès lors que Maître [T] notaire à [Localité 21] avait été choisi pour procéder à une liquidation amiable ; ils affirment que l’assignation a été faite par Madame [P] [K] alors qu’ils étaient en lien avec le notaire sus nommé afin de trouver une solution amiable, ce qui résulte des échanges avec Madame [Y] [K] quant à l’attribution d’un terrain ainsi que sur la voiture ;
En réponse, Madame [P] [K] conteste l’allégation de l’absence de connaissance par les héritiers de sa soeur [E] [K], Messieurs [R] [F]-[S] , [I] [B] et [L] [B] de la procédure de partage judiciaire ; elle rappelle qu’une mise en demeure leur a été adressée en décembre 2021 dont ils ont accusé réception ;
Elle considère qu’elle a été contrainte d’agir ainsi, en l’absence de toute possibilité de partage amiable du fait de leur attitude, ce qui justifie l’allocation de frais non compris dans les dépens à son bénéfice ;
Madame [Y] [K] indique que le partage amiable n’a pu être conclu , du fait de l’attitude opposante de Monsieur [F] ainsi que de Messieurs [B] qui ont réclamé en premier lieu une évaluation 'haute’ du prix du véhicule automobile en possession de Madame [P] [K], puis 'basse’ s’agissant des parcelles de terres dont ils souhaitaient être attributaires, ce qui a conduit à la saisine de la juridiction nancéienne, les intimés s’opposant à toute signature d’acte non conforme à leur desiderata ;
Elle considère que la désignation de Maître [S] résulte de l’échec des tractations préalables devant Maître [T], est justifiée ;
'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837" énonce l’article 840 du code civil ;
Aux termes de l’article 841 du code civil 'le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part';
En l’espèce au vu des échanges de courriels et sms entre Madame [Y] alias [A] [K], Maître [J], notaire chargé de la succession amiable ainsi que des enfants de [E] [K], il n’y a pas eu rencontre des volontés des héritiers pour l’attribution du véhicule à Madame [P] [K], évalué à 4500 euros (échanges en 2021) ;
En effet, les échanges initiés par le notaire choisi, Maître [T], sont intervenus dès 2020 notamment concernant la récupération du mobilier de [W] [K], décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 22] (Meurthe et Moselle) (pièces 11 et 12 [Y] [K]) ;
En outre, aucun accord de prix n’est intervenu s’agissant d’un terrain sis à [Localité 20] dont la valeur oscille selon les interlocuteurs concernés entre 200 euros (pour [I] [B] qui souhaite se le voir attribuer) à 1150 euros (pièces 3 et 10 appelants) bien que des tractations ont été entreprises mais non menées à terme, eu égard à l’opposition des héritiers de [E] [K] voire les menaces proférées (pièces 4 et 5 [P] [K]) ;
De plus ils n’ont pas donné suite aux tentatives de poursuivre des démarches amiables, fin 2021, via conseils désignés (pièces 6 à 10 [P] [K]) ;
En conséquence la saisine le 1er février 2022, de la juridiction de première instance en vue d’un partage judiciaire est justifiée ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé opérations de liquidation et partage lesquelles ont été confiées à Maître [H] [S], notaire à [Localité 26], dont la désignation n’a pas été valablement remise en cause par les parties au litige et sera par conséquent confirmée ;
Sur l’appel incident
Madame [Y] [K] conteste la possibilité de tout accord amiable de partage, dès lors que l’attitude de ses neveux, ne vise qu’à bloquer les opérations de liquidation et partage, notamment en prétendant à tort ne pas avoir réceptionné les courriers de mise en demeure ainsi que les assignations ;
Elle s’oppose enfin à leurs assertions s’agissant de leur situation financière prétendument précaire ;
Madame [Y] [K] forme appel incident et réclame le bénéfice de dommages et intérêts indemnisant la résistance abusive de ses neveux dans cette procédure, eu égard au préjudice moral et financier qu’elle subit du fait du retard apporté au partage de la succession de son père ; elle réclame la condamnation de chacun de ses neveux à lui payer une somme de 1000 euros à ce titre ;
Il convient cependant de relever que le notaire chargé de la succession, Maître [J] a en outre, été à de nombreuses occasions, mis en cause quant à l’exécution de son office, surtout par Madame [Y] [K] (pièces 13 et 17 D. [K]) alors que celui-ci déplorait dès le 21 avril 2021, l’absence d’obtention de procurations signées par les consorts [F]-[B] (pièce 7 D. [K]) ;
S’il est constant que les héritiers de [E] [K] ont, à plusieurs reprises fait état de leur opposition à l’organisation d’un partage judiciaire des biens de leur grand père maternel, force est constater qu’il résulte des échanges sus énoncés ainsi que de la lecture des mails émanant des parties, qu’aucun accord n’a pu être obtenu, soit du fait de l’inertie des neveux [F]-[B], soit du fait de la prise à partie du notaire chargé du partage par Madame [Y] [K], laquelle est par conséquent, mal fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice résultant du retard apporté à la résolution de la succession de [W] [K], auquel elle a contribué ;
Enfin cette dernière ne démontre pas subir un préjudice particulier ;
Aussi sa demande en dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants contestent leur condamnation prononcée au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappellent que le premier juge a dit que les frais de la procédure de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage, ce qui signifie qu’ils n’ont pas été condamnés aux dépens ;
De plus ils considèrent ne pas avoir perdu ce procès, puis relèvent que seule Madame [P] [K] était demanderesse à l’exclusion de Madame [Y] [K] ; ils font enfin valoir qu’il doit être tenu compte de leur situation financière ;
Madame [P] [K], demanderesse à la procédure, a vu sa position validée par le jugement déféré ; dès lors il sera confirmé en ce qu’il a condamné, les consorts [F]-[B] à lui payer une somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, celle-ci étant indépendante du sort des dépens de la procédure.
Monsieur [R] [F]-[S] et Messieurs [L] et [I] [B] devront supporter les dépens de la procédure d’appel; en outre ils condamnés à payer à Madame [P] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [K] de son appel incident ;
Condamne Monsieur [R] [F]-[S] et Messieurs [L] [B] et [I] [B] à payer à Madame [P] [K] la somme totale de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes;
Condamne Monsieur [R] [F]-[S] et Messieurs [L] [B] et [I] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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