Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 mars 2023, N° F20/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01798 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PY3N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00781
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MENDEZ, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [W] [P]
né le 12 Septembre 1967 – de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] a été engagé à compter du 5 novembre 1990 par la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée dénommée Groupama Méditerranée selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances et de l’accord national Groupama.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des réseaux professionnels spécialisés, classe 7 moyennant une rémunération mensuelle brute de 7919,81 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2019, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement initialement prévu le 31 octobre 2019 puis reporté au 14 novembre 2019. Aux termes du courrier du 21 octobre 2019 lui était également notifiée une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Parallèlement, et à l’issue d’un premier entretien du 25 octobre 2019 suivi d’un second le 14 novembre 2019, les parties convenaient d’une rupture conventionnelle avec effet au 1er janvier 2020 moyennant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle brute de 160 000 euros.
Faisant valoir qu’il avait signé cette rupture conventionnelle lors de l’entretien préalable à un licenciement pour faute grave alors que, sous la menace imminente d’un licenciement sans indemnité il était déjà placé en mise à pied conservatoire, et que son consentement était vicié de ce fait, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 4 août 2020 aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes les sommes suivantes :
o 158 396,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 95 037,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
o 159 386,17 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 23 759,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2375,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 7919,81 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que la rupture conventionnelle signée le 14 novembre 2019 était entachée de nullité, dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M.[P] avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
o 118 797 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
o 23 759,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2375,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 7919,81 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné la condamnation de l’employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à sa décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
La caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée dénommée Groupama Méditerranée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 5 avril 2023 en critiquant expressément l’ensemble des chefs de jugement conduisant aux condamnations prononcées contre elle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée dénommée Groupama Méditerranée conclut à titre principal à la réformation du jugement entrepris, à la validité de la convention de rupture et au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement du conseil de prud’hommes, elle conclut à la réduction du montant des sommes allouées aux titres de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral, de l’indemnité de préavis ainsi que de l’indemnité de congés payés afférents outre de l’indemnité pour non-respect de la procédure. Elle sollicite en pareille hypothèse la compensation entre la somme de 160 000 euros bruts perçue par M.[P] à titre d’indemnité spécifique dans le cadre de la convention de rupture régularisée le 14 novembre 2019 et l’éventuelle condamnation à intervenir au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement. En toute hypothèse elle réclame la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 août 2024, M.[P] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la rupture conventionnelle signée le 14 novembre 2019 est entachée de nullité et qu’elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes selon les modalités visées à l’article 1343-2 du Code civil, les sommes suivantes :
o 158 396,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 95 037,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
o 159 386,17 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement mais tenant compte de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle déjà versée par la société, ordonner la compensation entre indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité spécifique de rupture conventionnelle et constater que les parties sont quittes sur ce point,
o 23 759,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2375,94 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
o 7 919,81 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il revendique également la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard un certificat de travail, une attestation pôle-emploi et un bulletin de salaire rectifiés en application de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur la nullité de la convention de rupture
À l’appui de sa demande, le salarié fait valoir qu’il a signé cette rupture conventionnelle lors de l’entretien préalable à un licenciement pour faute grave alors que, sous la menace imminente d’un licenciement sans indemnité il était déjà placé en mise à pied conservatoire, et que son consentement était vicié de ce fait. Il expose que le 14 novembre 2019 l’employeur n’est pas revenu sur le fond et lui a proposé une nouvelle offre de rupture conventionnelle en refusant la possibilité d’un troisième entretien, dévoyant ainsi la procédure disciplinaire pour le contraindre à un accord.
L’employeur oppose à la demande d’annulation de la rupture conventionnelle homologuée l’absence de vice du consentement alors que deux entretiens à l’occasion desquels le salarié était assisté ont été organisés et qu’à l’occasion du second entretien du 14 novembre 2019 a été décidée la signature de la convention de rupture. Il ajoute qu’il n’a exercé aucune pression ou man’uvre à cette fin et que si M.[P] produisait un courriel de la directrice commerciale daté du 23 octobre 2019 faisant état de son départ de l’entreprise, c’est parce qu’il avait lui-même informé son assistante de son licenciement dans la journée.
En application de l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise à différentes dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En l’espèce, le respect des conditions visées aux articles L 1237-12, L 1237-13, L 1237-14 du code du travail n’est pas utilement discuté dès lors qu’aucun texte n’impose la tenue de trois entretiens et que l’employeur justifie de l’homologation de la convention de rupture ainsi que de la tenue des deux entretiens des 25 octobre 2019 et 14 novembre 2019 au cours desquels le salarié était assisté par M.[I], délégué syndical et personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Il résulte cependant des dispositions précitées qu’une rupture conventionnelle signée alors qu’une procédure de licenciement pour faute grave est engagée peut être nulle si le consentement du salarié est vicié et il revient à celui qui invoque un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
Si M.[P] verse aux débats un courriel du 23 octobre 2019 émanant de la directrice commerciale de l’entreprise indiquant à ses collaborateurs " je vous informe que [W] [P] quitte l’entreprise, je reviendrai vers vous rapidement pour organiser l’activité ", l’employeur justifie d’une attestation de son directeur des ressources humaines selon lequel M.[P] l’avait contacté au moyen de son téléphone portable le 22 octobre 2019 alors qu’il avait été lui-même informé que ce dernier avait déclaré à son assistante : « je suis viré », en sorte qu’il avait au cours de cet entretien indiqué à M.[P] que la directrice commerciale se devait dans ce contexte de clarifier la situation auprès de ses collaborateurs. Par suite, la seule production de ce courriel par le salarié ne permet pas d’établir l’existence d’une rupture anticipée à l’initiative de l’employeur ou d’une man’uvre dont celui-ci serait à l’origine pour l’affaiblir comme il le prétend.
Ensuite, la chronologie des opérations telle qu’elle résulte de l’attestation même de M.[I] versée aux débats par M.[P] permet d’écarter l’existence d’une man’uvre visant à extorquer son consentement par la surprise et la brutalité.
En effet, si l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire et l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement dès le 21 octobre 2019. Cet entretien qui était initialement prévu le 31 octobre 2019 a été repoussé à une date ultérieure à la demande du salarié à laquelle accédait l’employeur en le convoquant pour le 14 novembre 2019, si bien qu’aucun élément ne permet de laisser supposer l’existence d’un effet de surprise ou de sidération privative d’une liberté de consentement à l’occasion de la mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle.
C’est pourquoi, et alors que dans l’intervalle se tenait le 25 octobre 2019 un premier entretien de rupture conventionnelle au cours duquel le salarié était assisté, la concomitance de date du second entretien de rupture conventionnelle avec la date prévue de l’entretien préalable reporté ne permet pas de démontrer une confusion des deux procédures susceptible de vicier le consentement du salarié signataire alors même que la signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire que ce dernier avait en tout état de cause la faculté de reprendre dans l’hypothèse d’une rétractation du salarié intervenue au cours du délai de quinze jours postérieur au second entretien.
Or, tandis qu’il ressort de l’attestation de M.[I] ayant assisté M.[P] à l’occasion de chacun des deux entretiens des 25 octobre 2019 et 14 novembre 2019 que le salarié avait été informé par l’employeur dès le 22 octobre 2019 des faits devant aboutir au licenciement, la thèse d’une man’uvre ou d’une dissimulation de nature à vicier le consentement d’un salarié de classe 7, laquelle regroupe les fonctions d’encadrement supérieures, ne peut être davantage retenue alors que si le salarié produit un arrêt de travail du 2 décembre 2019 et des prescriptions ultérieures d’antidépresseurs, ces éléments postérieurs au terme du délai de rétractation, lequel expirait le 29 novembre 2019, ne suffisent pas non plus à laisser supposer que les facultés de discernement de M.[P] aient pu être altérées tout au long de la période du 22 octobre 2019 au 29 novembre 2019 après qu’il ait été informé des griefs de l’employeur à son égard.
Par suite, et alors que les circonstances particulières établissent que le salarié, menacé de licenciement, a consenti en pleine connaissance de cause à la rupture de son contrat de travail, la contrainte alléguée sera écartée et le jugement infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité de la convention de rupture et en en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié différentes indemnités au titre d’une rupture irrégulière et abusive de la relation travail.
>Sur les autres demandes
Dans ces conditions, le salarié qui ne justifie d’aucun autre élément ne peut davantage se prévaloir d’un préjudice moral imputable à l’employeur et distinct de celui de la rupture de son contrat de travail. Aussi y a-t-il lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M.[P].
Compte tenu de la solution apportée au litige M.[P] supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M.[P] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[P] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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