Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 22/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LARIVIERE, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est situé |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Septembre 2023
N° RG 22/01185 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HA3L
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 14 Juin 2022
Appelant
M. [T] [B] [S] [H]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 9], demeurant 1[Adresse 3] / SUISSE
Représenté par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Charles SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
S.A.S. LARIVIERE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [X] [C], demeurant [Adresse 11]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE [E] [C], demeurant [Adresse 4]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mai 2023
Date de mise à disposition : 26 septembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Au cours de l’année 2005, M. [T] [H] confiait à la société Entreprise [E] [C] (SARL) des travaux de charpente, couverture zinguerie, dont la réfection de la couverture avec fourniture d’ardoises de son bien immobilier sis [Adresse 6] au [Localité 10]. Ces travaux étaient achevés le 20 juin 2005.
Par actes des 6 et 7 avril 2022, M. [H] assignait, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, Mme [P] [Y], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société [C], M. [X] [C], la société Larivière (SAS) et la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après Groupama Rhône-Alpes Auvergne) aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déboutait M. [H] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de M. [C], de Mme [Y], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Entreprise [E] [C], de la société Larivière et de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— Condamnait M. [H] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
— Rejetait l’ensemble des demandes formulées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [H] connaissait l’existence des désordres affectant les tuiles de la toiture au moins avant le 31 mai 2018, de sorte que la prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés était acquise lors de la délivrance de l’assignation en référés des 6 et 7 avril 2022 ;
Toute action au fond pouvant être engagée par M. [H] était manifestement irrecevable car prescrite, en conséquence de quoi le demandeur échouait à démontrer l’existence d’un motif légitime tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2022, M. [H] interjetait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 3 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicitait l’infirmation de l’ordonnance et demandait à la cour de :
— Désigner tout expert qu’il lui plaira, avec notamment pour mission d’examiner les ardoises de la toiture du bien immobilier de M. [H] ;
— Condamner in solidum M. [C], la Selarl MJ Alpes (Mme [Y]), ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Entreprise [E] [C], et les sociétés Larivière et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer la somme de 5 000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] faisait valoir notamment que :
Selon la jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation, la date à prendre en compte pour apprécier la connaissance du vice caché était la date de sa connaissance certaine par le créancier de la garantie et non la date de manifestation des désordres ;
Il n’avait toujours pas la certitude que les désordres affectant les ardoises de la toiture résultaient d’un vice de la matière si bien que le délai de prescription de l’action en vice cachée ne pouvait commencer à courir ;
L’expertise sollicitée ne se limitait pas à l’établissement de l’origine des désordres affectant sa toiture et avait aussi pour objet d’établir les conditions d’assurance des sociétés Entreprise [E] [C] et Larivière ;
Il y avait lieu de maintenir les sociétés Larivière et Groupama Rhône Alpes Auvergne dans la cause, étant donné que d’une part, la société Larivière était le fournisseur des ardoises litigieuses, d’autre part, la société Goupama Rhône Alpes Auvergne échouait à démontrer qu’elle n’était tenue que de la garantie décennale.
Par dernières écritures en date du 1er septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Larivière sollicitait de la cour de :
— Juger M. [H] mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle avait débouté M. [H] de sa demande d’expertise à défaut d’intérêt légitime, toute action étant manifestement prescrite et en ce qu’elle avait condamné ce dernier aux dépens ;
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle avait été déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de référé.
Au soutien de ses prétentions, la société Larivière faisait valoir notamment que :
Pour accueillir une demande d’expertise, la prétention ultérieure au fond ne devait pas être manifestement irrecevable, or, l’action au fond de M. [H] était manifestement prescrite tant sur le fondement des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce que ceux de l’article 1648 du code civil, si bien qu’il ne justifiait d’aucun motif légitime ;
M. [H] ne justifiait pas de la traçabilité des ardoises et se contentait d’alléguer que la société Larivière était le fournisseur des ardoises ;
La responsabilité de la société Lariviere n’était manifestement pas susceptible d’être engagée.
Par dernières écritures en date du 26 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicitait de la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé ;
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Subsidiairement, si la Cour venait à considérer que l’action au titre des vices cachés n’est pas prescrite,
— Constater que la prescription décennale est acquise ;
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur décennal de la société Entreprise [E] [C] ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner M. [H] à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne faisait valoir notamment que :
L’action de M. [H] au titre des vices cachés était prescrite si bien qu’il ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’autant plus qu’il ressortait des pièces versées par l’appelant que celui-ci avait connaissance du défaut affectant les tuiles posées sur le toit de son habitation dès l’année 2015 ;
M. [H] ne pouvait se prévaloir d’aucune cause interruptive de prescription de l’article 2240 du code civil étant donné qu’en aucune manière, la société Entreprise [E] [C] n’avait expressément reconnu que sa responsabilité était engagée à l’égard de M. [H] et qu’elle se trouvait débitrice de celui-ci ;
Seule une action fondée sur la responsabilité décennale de la société Entreprise [E] [C] est susceptible d’intéresser la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la garantie des vices cachés n’étant pas garantie au titre de la police souscrite par son assuré ;
Une action sur le fondement de responsabilité décennale à l’encontre de la concluante, pour les travaux accomplis par la société Entreprise [E] [C] sur la propriété de M. [H] en 2005, était également manifestement vouée à l’échec puisque l’action en garantie décennale était largement prescrite ;
Sur les chefs de mission, l’expert ne pouvait avoir pour mission de se positionner sur les liens contractuels unissant la société Entreprise [E] [C] à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
M. [C] et la Selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidatrice de la société Entreprise [E] [C] ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 9 mai 2023 clôturait l’instruction de la procédure.
L’affaire était plaidée à l’audience du 23 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé qu’en appel, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d’autre part, qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [H] qui avait confié la réfection de la toiture de son immeuble d’habitation, sis [Adresse 6] au [Localité 10] (73) à la société Entreprise [E] [C], travaux qui ont consisté notamment en la pose de tuiles ardoises fibre-ciment 32/45 et qui ont été facturés le 27 juin 2005, pour un montant, s’agissant des travaux de couverture à hauteur de 11 834 euros HT, s’est aperçu rapidement que des tuiles se cassaient et a régulièrement fait appel à la société Entreprise [E] [C] pour les remplacer jusqu’en 2018, plus précisément le 31 mai 2018, où il demandait à cette dernière, compte tenu de la récurrence du problème, de prendre des mesures plus pérennes. Celle-ci intervenait l’année suivante, intervention qu’elle lui facturait mais qu’il refusait de régler, sans que la situation ne s’améliore et qu’un arrangement ne puisse intervenir. M. [H] sollicitait alors une expertise du cabinet Polyexpert qui déposait son rapport en date du 24 mars 2021 concluant à une faiblesse des matériaux.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Si l’article précité n’exige pas l’absence de contestation sérieuse, une mesure d’instruction peut néanmoins être refusée si elle est manifestement inutile ou si elle est destinée à soutenir une action au fond manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [H] demande une expertise en vue d’engager au fond à l’encontre de la société qui a réalisé les travaux de couverture soit la société Entreprise [E] [C] représentée par sa liquidatrice, et de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ainsi qu’à l’encontre de la société Larivière qui, selon lui, aurait fourni les tuiles, objets des désordres et enfin en responsabilité délictuelle contre M. [C] pour faute séparable de sa profession.
I – Sur l’intérêt légitime à solliciter la mesure d’expertise vis à vis de la société Entreprise [E] [C] et de son assureur
M. [H] veut engager une action en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et 648 du code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cependant, M. [H] était lié à la société Entreprise [E] [C] par un contrat d’entreprise de sorte qu’il ne peut actionner cette dernière sur un fondement autre que les articles 1792 et suivants du même code. En effet, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur (cass 22 juin 2022 19-20. 647).
Ainsi, son action en garantie des vices cachés est vouée à l’échec, et en tout état de cause, les travaux ayant été manifestement réceptionnés au moins de façon tacite en 2005, sans réserves, l’action en responsabilité décennale du constructeur serait prescrite.
Par ailleurs, et alors que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne démontre avoir été uniquement l’assureur décennal de la société Entreprise [E] [C] en produisant les documents contractuels l’ayant liée à son assuré, M. [H] qui n’en apporte pas la preuve contraire, ne peut pas en tout état de cause agir contre l’assureur pour une action non ouverte contre l’assuré.
2 – Sur l’intérêt légitime à solliciter la mesure d’expertise vis à vis de M. [C]
M. [H] veut engager à l’encontre de M. [C] une action en responsabilité délictuelle, soutenant qu’il y a lieu éventuellement de s’interroger sur une éventuelle faute séparable de ses fonctions de dirigeant ou tout autre fondement au vu des nombreuses promesses non tenues au cours de ces années, cette action n’étant pas soumise à la prescription de l’action en vices cachés.
Cependant, M. [H] n’évoque aucune faute en particulier et encore moins la date à laquelle cette faute aurait été commise, sachant que les tuiles ont été posées en 2005 et qu’en vertu de l’article 2224, depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. Or, M. [H] n’invoque aucune faute spécifique de M. [C] depuis le 6 avril 2017, outre le fait qu’il ne démontre pas de lien entre une éventuelle action pour faute de M. [C] et l’expertise sollicitée.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’un intérêt légitime, sa demande d’expertise dirigée contre M. [C] sera rejetée.
3 – Sur l’intérêt légitime à solliciter la mesure d’expertise vis à vis de la société Rivière
Le premier juge a considéré qu’une telle action dirigée contre la société Rivière fabricants de tuiles, était prescrite, d’où l’absence d’intérêt légitime.
Cependant, d’une part, le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code.
D’autre part, en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (en l’espèce 30ans). Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, B+R, n° 21-15.809 ; 789 ; 936 ; 763.
M. [H] a certes découvert le désordre (tuiles cassées) de la couverture posée par la société Entreprise [E] [C] assez rapidement après la fin des travaux qui datent de moins de 20 ans au jours de l’assignation délivrée en avril 2022. En revanche, la date depuis laquelle M. [H] a eu connaissance de l’origine de ce désordre relève de la compétence des juges du fond qui auront à déterminer si le délai de deux ans pour engager l’action en vices cachés, si l’origine de désordre est effectivement un vice caché, comme le sous-entend l’expertise du cabinet polyexpert, était ou non écoulé à la date de l’assignation en référé qui est de nature à l’interrompre, délai par ailleurs suspendu jusqu’au jour du dépôt du rapport.
Par ailleurs, la société Rivière soutient que M. [H] ne démontre pas que les tuiles litigieuses aient été acquises auprès d’elle. Il est exact que M. [H] n’a pas acheté directement les tuiles qui ont été fournies par l’entrepreneur, mais dans un courriel en date du 25 février 2022 adressé à l’avocat de M. [H], la société Entreprise [E] [C] indiquait que le fournisseur des matériaux de couverture était la société Larivière, agence de [Localité 8] et que la marque des ardoises étaient euro FC format 45*32.
En conséquence, M. [H] a en l’état actuel un intérêt légitime à solliciter à l’encontre de la société Larivière une expertise pour déterminer l’origine des fissures voire brisures des ardoises recouvrant le toit de son immeuble, sis [Adresse 6], la mission de l’expert étant toutefois limitée aux ardoises recouvrant ce bâtiment.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ainsi ordonnée sera confiée au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry.
IV – Sur les mesures accessoires
M. [H] conservera la charge des dépens y compris de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la totalité de ses frais irrépétibles et M. [H] sera tenu de lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Les autres demandes d’indemnité procédurale, compte tenu de l’équité, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradicoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande d’expertise dirigée contre la société Larivière,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder, M. [M] [L] expert inscrit près la cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 2] mail : [Courriel 12] tel [XXXXXXXX01],
Avec la mission suivante :
— recueillir les explications des parties, entendre tous sachant, visiter les lieux soit l’immeuble de M. [H], sis [Adresse 6], consulter le dossier et se faire remettre tous documents au besoin même détenus par un tiers et notamment les rapports d’expertise,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par M. [H] concernant les ardoises recouvrant le toit de son immeuble,
— décrire ces désordres en précisant leur origine et leur date d’apparition et leurs conséquences,.
— déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport ou note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par M. [H],
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2 500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée avant le 30 novembre 2023 par M. [H] auprès de la régie du greffe du tribunal judiciaire de Chambéry,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Chambéry et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande de taxe par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois de sa saisine,
Confie le suivi des opérations d’expertise au juge chargé du suivi des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Chambéry,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [H] à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une indemnité procédurale en cause d’appel à hauteur de 1 500 euros,
Déboute les autres parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 septembre 2023
à
Me Alexandre DESSAIGNE
Me Emmanuel BEAUCOURT
la SELARL EUROPA AVOCATS
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