Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 nov. 2025, n° 21/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01460 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4ZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG18/00246
APPELANT :
Monsieur [Y] [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me PETITFRERE avocat pour Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 30/10/2055 puis au 03/11/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W]-[R] a exercé les fonctions de co-gérant majoritaire de la
SARL « [4] », activité de restauration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier du 01/04/2004 au 07/11/2016.
A ce titre, il a été affilié à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants (RSI) du 01/04/2004 au 07/11/2016.
Une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 07 novembre 2016 à l’encontre de la SARL « [4] » sans que cette procédure collective ne soit étendue au gérant.
— Le 08 avril 2016, le RSI a émis une mise en demeure pour un montant restant dû de 538 euros au titre des cotisations des mois de février et mars 2016. Cette mise en demeure adressée le 11 avril 2016 a été retournée au RSI avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
— Le 08 juin 2016 le RSI a émis une mise en demeure pour un montant restant dû de 566 euros, au titre des cotisations des mois de février et mars 2016. L’accusé de réception a été signé le 10 juin 2016.
— Le 11 août 2016 le RSI a émis une mise en demeure pour un montant restant dû de 973 euros au titre des cotisations des mois de Mai, juin et juillet 2016. L’accusé de réception a été signé le 13 août 2016.
Le 24 novembre 2016 le RSI a émis une mise en demeure d’un montant de 1 754 euros correspondant aux cotisations des mois d’août, septembre et octobre 2016. L’accusé de réception a été signé le 25/11/2016.
Le 04 juillet 2021, la caisse a émis une contrainte signifiée à personne le 10 juillet 2017 pour paiement de la somme de 1 251 euros en principal, pour la période des mois de Février à octobre 2016 inclus.
Le 18 juillet 2017, M. [W]-[R] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montpellier.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dorénavant compétent a statué comme suit :
— Reçoit M. [Y] [W]-[R] en son opposition mais la dit non fondée ;
— Rejette les exceptions de nullité tirées du défaut de motivation de la contrainte du 4 juillet 2017 et de ses mises en demeure préalables ;
— Déclare régulières la contrainte du 4 juillet 2017 ainsi que ses mises en demeure préalables ;
— Valide la contrainte du 4 juillet 2017 en son montant réduit de 1 082 euros ;
— Condamne M. [Y] [W]-[R] au paiement de la somme de 1 082 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet paiement de la créance en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que M. [Y] [W]-[R] aura à sa charge les frais de signification afférents à la contrainte du 4 juillet 2017 ainsi que tous les autres frais nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [Y] [W]-[R] aux dépens ;
— Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Le 05 mars 2021, M. [W]-[R] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 février 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 03 juillet 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [W]-[R] sollicite de la cour l’infirmation du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire et de :
— DECLARER fondée son opposition ;
— JUGER que la contrainte est nulle et de nul effet ;
— JUGER les quatre mises en demeure nulles et de nul effet ;
— CONDAMNER l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
— De débouter M. [W]-[R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— De confirmer purement et simplement le jugement n°18/00246 du 25.01.2021 en toutes ses dispositions.
— De condamner M. [W]-[R] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur le bien fondé de l’opposition :
Le cotisant excipe de la nullité de la contrainte en l’absence de mise en demeure préalable et il fait également état des incohérences des quatre mises en demeure notifiées alors qu’en raison du caractère erroné des montants sollicités il lui est impossible de connaître l’étendue de ses obligations ainsi qu’en raison des multiples courriers contraires adressés par la caisse.
L’URSSAF soutient que la validité de la contrainte ne peut être remise en cause dès lors que les mises en demeure précisent, à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent sans que ne soit exigé que soient mentionnés l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales ni le taux appliqué.
Les erreurs matérielles portant sur certaines dates des mises en demeure, différentes de celle mentionnées sur la contrainte ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte dès lors que les mises en demeure demeurent parfaitement identifiables alors que le fait de ramener le montant de la contrainte à un montant inférieur à celui indiqué dans la mise en demeure ne remet pas en cause sa validité.
Elle ajoute que les revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions sociales pour la période du 01/01/2016 au 07/11/2016 sont conformes à la déclaration des revenus en date du 01/05/2017 régularisée par M. [W]-[R] et elle expose que le calcul des cotisations a été effectué conformément aux textes en vigueur.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale , toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale :
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass., Civ., 2ème 03 novembre 2015 pourvoi n° 15-20.433).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (C.Cass., 2ème civ., 19. 12. 2013 pourvoi n° 12-28.075).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682) peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00- 12. 757), voire à plusieurs mises en demeure (C.Cass., Civ.,2ème, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14- 24. 718).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (C.Cass., Civ.,2ème 12 juillet 2018 pourvoi n° 17- 19. 796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice ( C.Cass., Civ.,2ème 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-
La motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (C.Cass., civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718).
20. 433).
En l’espèce, la cour relève que la contrainte du 04 juillet 2017 fait référence à quatre mises en demeure respectivement en date des 11/04/2016, 09/06/2016, 11/08/2016 et 24/11/2016.
Il apparaît que les mises en demeure adressées à M. [W]-[R] sont quant à elles en date des 08/04/2016, 08/06/2016, 11/08/2016 et 24/11/2016.
S’il apparaît que deux dates sont erronées, s’agissant des mises en demeure à la date effective des 08/04/2016, 08/06/2016, la cour constate que la contrainte contient les éléments d’identification des mises en demeure en question, ainsi que le détail des périodes, le montant des cotisations, les éventuelles majorations, les pénalités, les versements, les déductions et les sommes restant dues, de sorte que nonobstant les erreurs matérielles relevées, le cotisant était en mesure, malgré l’erreur matérielle affectant la date de deux mises en demeure , de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, (C.Cass., Civ., 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-10.478 ).
La cour relève également que les mises en demeure précisent les différents postes de cotisations réclamés à titre provisionnel, ainsi et par exemple, maladie-maternité, indemnités journalières, les périodes concernées, à savoir les mois de février à octobre 2016 et les versements effectués.
S’il ne peut être discuté que le quantum des sommes sollicité est différent en ce que dorénavant le montant des cotisations et contributions sociales pour la période dont s’agit s’élève à la somme de 1 082 euros, il ressort des conclusions de l’URSSAF qu’elle y reproduit des tableaux détaillant le montant des cotisations appelées, des versements venant en déduction et alors que les majorations de retard du mois d’avril 2016 figurant sur la mise en demeure du 09 juin 2016 ont été remises et ne sont dès lors plus réclamées.
Il convient en outre de rappeler que le fait de ramener le montant de la contrainte à un montant inférieur à celui indiqué dans les mises en demeure ne remet pas en cause la validité de la contrainte. (C. Cass., Soc. 18 janvier 2001 pourvoi n° 99-13.168).
Enfin, bien que M. [W]-[R] fasse grief à la caisse de ne pas avoir pris en compte ses revenus, soit 8 687 euros en lieu et place de la somme de 9 547 euros retenue par l’URSSAF, il ressort des écritures de l’intimée que l’assiette de 9 247 euros correspond à la rémunération de 8 687 € augmentée des cotisations facultatives de 560 €, conformément à l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale de sorte que ce moyen est inopérant.
Bien qu’il ne puisse être discuté que la caisse a adressée au cotisant nombre de courriers lesquels contenant des mentions contraires, il convient de rappeler que seuls les éléments contenus dans les mises en demeure et la contrainte doivent être pris en compte par ce dernier.
En conséquence, la cour relève que la contrainte dont s’agit qui vise les mises en demeure préalablement notifiées lesquelles détaillent systématiquement les sommes dues, les périodes concernées, ainsi que les différents postes de cotisations, les éventuelles majorations de retard et les pénalités, a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande présentée à titre de dommages-intérêts :
M. [W]-[R] qui sollicite des dommages-intérêts sera débouté de ce chef de demande dès lors que la contrainte n’est pas annulée et qu’il reste redevable auprès de l’URSSAF du montant de celle-ci.
Sur les dépens :
M. [W]-[R] qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W]-[R] de ses autres demandes ;
Condamne M. [W]-[R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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