Confirmation 14 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 déc. 2022, n° 19/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD SA, ses représentants légaux c/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-380
N° RG 19/05632 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QBJ4
C/
Mme [D] [W] épouse [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
AXA FRANCE IARD SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [D] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, ayant fait l’objet des significations prévues aux articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [D] [W] épouse [R] (ci après dénommée Mme [R]) a acquis auprès de la SARL Saam, un poêle en fonte pour un montant de 4 600 euros. Les travaux de pose ont été réalisés le 9 juin 2016.
Le même jour, elle a été conduite à l’hôpital par son mari où un scanner a été réalisé et a mis en évidence un traumatisme cervical et occipital ainsi qu’une inversion du rachis.
Le 31 octobre 2016, Mme [R] a été opérée d’une hernie cervicale.
Le 28 septembre 2016, l’assureur de Mme [R], la Macif, a pris contact avec celui de la SARL Saam, la société AXA France Iard, lequel a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que la déclaration était postérieure à la date de la suspension des effets du contrat.
La SARL Saam a été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2017.
Soutenant que lors de l’installation du poêle en bois fonte une plaque s’est détachée et l’a heurtée, Mme [R] a, par acte d’huissier en date du 5 septembre 2017, fait assigner la société AXA France Iard et la CPAM de Loire Atlantique sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 1er anciens code civil aux fins de voir déclarer la SARL Saam responsable de son préjudice et de condamner la société AXA France Iard à prendre en charge ses préjudices.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :
— condamné la société AXA France Iard à indemniser intégralement Mme [R] des préjudices résultant de l’accident survenu le 9 juin 2016,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder le Dr [S] [B] – [Adresse 7],
Lequel aura pour mission :
Après avoir convoqué les parties et leur conseil,
— examiner Mme [R], qui pourra être assistée d’un médecin, après avoir recueilli ses dires et ses doléances, décrire ses lésions et donner un avis sur l’imputabilité des blessures présentées par ce dernier à 1'accident du 9 juin 2016,
— indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation avec l’infraction,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser dans l’hypothèse d’un état antérieur, si cet état :
* était révélé avant l’accident,
* a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
* s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et dans l’affirmative
estimer le taux d’incapacité alors existant,
* si en l’absence d’accident, il aurait évolué pour son propre compte et dans
l’affirmative à quel délai et à concurrence de quel taux,
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des
dommages,
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer le cas échéant les dépenses de santé actuelle, en lien avec les lésions, résultant du dommage et qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux,
— au vu des justificatifs fournis, donner un avis sur les dépenses tels que frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce
personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant du dommage (Frais divers),
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle résultant des lésions consécutives au dommage, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle (perte de gains professionnels actuels),
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation,
— donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé futures, rendues nécessaires par l’état de la victime après consolidation,
— indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, elle subira une diminution de ses gains ou de ses revenus résultant de son activité professionnelle, en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation de l’exercer à temps partiel (perte de gains professionnels futurs),
— donner un avis, si nécessaire avec le concours d’un sapiteur, sur les dépenses nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son véhicule et/ou son logement à son handicap (frais de logement adapte et/ou de véhicule adapté),
— donner un avis sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne avant et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions et les durées d’intervention en apportant, le cas échéant, toutes précisions utiles,
— indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, elle va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’inva1idité permanente (incidence professionnelle),
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire en préciser la durée et en cas d’incapacité fonctionnelle temporaire partielle donner un avis sur son taux,
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime en raison du dommage et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner un avis sur le cas échéant sur le préjudice esthétique temporaire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— donner un avis sur si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en
chiffrer le taux,
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant pour la victime de l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification, aggravation ou amélioration,
— dans cette hypothèse fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et dire si un nouvel examen apparaît nécessaire et indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ainsi que le montant prévisible de ce second examen avant dépôt définitif du rapport au greffe après consolidation de la victime,
— dit que dans cette hypothèse l’expert procédera à cet examen sans nouvelle décision du juge et pourra solliciter une consignation complémentaire,
— dit que l’expert devra faire savoir sans délai s’il accepte sa mission et commencer ses opérations dès l’avis de consignation,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement sur simple requête,
— dit que des 1'acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique,
— invité l’expert a adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 10],
— dit que pour exécuter sa mission l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— dit que pour exécuter sa mission l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, leur conseil et le magistrat charge du contrôle des expertises,
— dit que le juge chargé des expertises sera charge du suivi et du contrôle de l’expertise, en application des articles 155 et 155-1 du même code et que toute correspondance émanant des parties devra lui être adressée,
— dit que l’expert en accord avec les parties devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et l’actualiser le cas échéant dans les meilleurs délais en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— dit qu’il devra parallèlement adresser le montant prévisible de sa rémunération et procéder aux demandes de provisions complémentaires,
— dit que l’expert adressera un pré rapport aux conseils des parties qui dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations
éventuelles et auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer au greffe son rapport en double exemplaire et sa demande de rémunération dans un délai de six mois,
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [R], qui devra consigner la somme de 1 080 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal avant le 11 septembre 2019, étant précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge charge du suivi des expertises en cas de motif légitime,
— condamné la société AXA France Iard à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit qu’au besoin le dossier sera rappelé à l’audience du 07 octobre 2019 pour vérifier le dépôt de la consignation,
En cas de consignation dans les délais ;
— renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état à l’audience du 07 octobre 2019 pour retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société AXA France Iard à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— dit que la présente décision est commune à la CPAM de la Loire Atlantique.
Le 13 août 2019, la société AXA France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 11 juillet 2019 de l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2020, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 11 juillet 2019
Y additant,
— condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société AXA France Iard de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 15 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la SARL SAAM et la garantie de la société AXA France Iard
La société AXA France Iard fait valoir que celui qui exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité doit démontrer l’existence d’une créance de responsabilité et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient qu’il n’existe aucune preuve de l’existence de l’accident le 9 juin 2016 lors de la pose du poêle à bois tel que rapporté par Mme [R] et que les pièces produites par celles-ci sont insuffisantes à établir la réalité de l’accident. Elle ajoute que le lien de causalité entre le soit disant accident et la hernie discale dont elle souffre n’est pas plus démontré.
Mme [R] rétorque que la responsabilité de la SARL Saam est engagée au visa des dispositions des articles 1382 ancien et 1384 alinéa 1er ancien du code civil. Elle indique que le 9 juin 2016, l’employé de la SARL Saam a fait glisser le poêle sur le sol de sa maison lorsqu’une plaque s’est détachée et l’a heurtée. Elle considère que le montage était incorrect et que la SARL Saam avait la garde et le contrôle du poêle qu’elle était en train d’installer. Elle précise qu’elle était seule avec l’ouvrier de la SARL Saam lors de l’accident. Elle soutient que les pièces qu’elle produit à savoir les attestations de ses proches, les pièces médicales et les captures d’écran de SMS permettent d’établir la réalité de l’accident dont elle a été victime et le lien de causalité avec son préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 9 juin 2016 un ouvrier de la SARL Saam s’est présenté au domicile de Mme [R] pour installer le poêle à bois qu’elle avait acquis auprès de cette même société quelques mois auparavant, qu’elle se trouvait seule avec l’ouvrier lors de cette installation à son domicile, que l’ouvrier en question n’a pas été entendu et qu’aucune partie ne produit son attestation.
Dans la déclaration qu’elle a rédigée le 27 juin 2016, Mme [R] indique que l’ouvrier était dans l’incapacité de sortir le poêle du camion et qu’il a demandé l’aide de son fils qui était présent avant de partir pour aller chercher sa fille. Elle déclare que l’ouvrier qui n’avait pas la notice de montage, a réussi à monter les plaques et le poêle avant de le faire glisser sur le sol. Voyant que le poêle avait fait une trace sur le sol, elle précise s’être baissée pour regarder cette trace de plus près lorsqu’une des plaques s’est décrochée et lui est tombée sur la tête. Elle dit avoir ressenti une douleur violente, avoir entendu un bruit au niveau de ses cervicales et avoir été ensuite 'sonnée'. Elle ajoute que l’ouvrier a appelé l’entreprise à sa demande, que le responsable lui a dit qu’elle n’avait pas à être présente et lui a demandé de régler le solde, ce qu’elle a fait. Se sentant mal, au retour de son fils et de son mari, elle indique s’être rendue à l’hôpital où après un malaise, elle a passé un scanner. De retour à son domicile, elle a recontacté le responsable de la SARL Saam qui lui a répondu que comme l’accident s’était déroulé à son domicile, sa responsabilité n’était pas engagée mais qu’il allait contacter son assureur et son avocat.
Cette déclaration particulièrement précise et circonstanciée de Mme [R] est confortée par le témoignage de son fils qui confirme avoir aidé l’ouvrier à sortir le poêle du camion et l’avoir vu nauséeuse à son retour ainsi que celui de son mari qui atteste qu’elle ne se sentait pas bien. Cette déclaration est également objectivée par le certificat médical initial du centre hospitalier qui confirme avoir examiné Mme [R] le 9 juin 2016 à 18H19 et que celle-ci a passé un scanner cérébral qui a révélé un traumatisme cervical et occipal. Les lésions constatées le jour même de l’accident sont compatibles avec les blessures décrites par Mme [R]. De plus, il résulte de la facture de la SARL Saam que le solde a été réglé le 9 juin 2016 conformément aux déclarations de Mme [R]. En outre, celle-ci produit des copies d’écran de messages échangés avec le numéro [XXXXXXXX01] du contact 'Poêle et T…', qui correspond au numéro de téléphone de la SARL SAAM figurant sur la facture adressée à M. et Mme [R] sous l’enseigne Poêles et traditions, que suite à l’accident, la responsable de la société se dit désolé pour Mme [R] en précisant 'c’est un accident survenu chez vous et n’engage pas ma responsabilité je pense. J’ai fait appel à mon avocat et mon assurance dès demain'. Cet échange de SMS démontre que le responsable de la SARL Saam ne conteste pas la survenue de l’accident, tout comme la société AXA France Iard dans un premier temps puisqu’elle a refusé sa garantie dans un courrier de février 2017 au seul motif que le contrat avait été résilié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] démontre l’existence d’un accident survenu à son domicile le 9 juin 2016 lors de l’installation d’un poêle par la SARL Saam au cours duquel une plaque du poêle, sur laquelle la société avait le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, a participé activement au dommage en venant heurter Mme [R].
Par ailleurs Mme [R] justifie de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident survenu et la hernie discale dont elle a été opérée le 31 octobre 2016 en produisant un certificat médical du Dr [M] en date du 28 juin 2017 qui indique qu’elle 'peut être considérée comme consolidée, à ce jour, des blessures survenues le 9 juin 2016, traumatisme cervical compliqué d’une névralgie cervico-brachiale droite sévère ayant nécessité une intervention chirurgicale le 31 octobre 2016".
Par conséquent, la responsabilité de la SARL SAAM est établie en ce qu’elle avait la garde et le contrôle du poêle à l’origine du dommage subi par Mme [R]. Cette dernière est, dès lors, bien fondée à agir contre l’assureur de la SARL Saam la société AXA France Iard, qui n’oppose plus la résiliation du contrat au jour de la réclamation au visa des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France Iard à indemniser intégralement Mme [R] des préjudices résultant de l’accident survenu le 9 juin 2016.
— Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise et de provision
La société AXA France Iard soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Mme [R] au motif que cette demande ne pouvait être présentée que devant le juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile et que l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de Mme [R] à établir la preuve de la réalité de l’accident invoqué et son lien de causalité avec la hernie discale dont elle souffre.
La société AXA France Iard soutient également que la demande de provision est irrecevable en ce que cette demande se heurte à des contestations sérieuses, Mme [R] ne justifiant pas d’une créance de responsabilité à son égard.
En réponse, Mme [R] fait valoir que le juge du fond est parfaitement compétent pour ordonner une expertise judiciaire s’il considère que le droit à indemnisation est fondé au visa des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’elle a prouvé que la responsabilité de la SARL Saam devait être retenue et que les garanties de son assureur devaient être mobilisées. Elle indique qu’elle a été sérieusement blessée suite à l’accident dont elle a été victime et sollicite la confirmation du montant de la provision allouée.
Aux termes des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
C’est, dès lors, à bon droit que le jugement entrepris a retenu que le juge du fond pouvait ordonner une expertise judiciaire et ce d’autant que les éléments versés par Mme [R] établissent la matérialité de l’accident, la responsabilité de la SARL Saam et le préjudice résultant de cet accident.
Il ne peut ainsi être considéré que l’expertise judiciaire a été de nature à suppléer la carence de Mme [R] qui a prouvé la réalité de la faute, son préjudice et le lien de causalité entre l’accident et son dommage. Le jugement qui a ordonné l’expertise judiciaire sera confirmé.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [R] une provision de 2 000 euros dans la mesure où elle a justifié des éléments suffisants pour voir engager la responsabilité de la SARL Saam, mobiliser les garanties de son assureur et ainsi que des conséquences médicales de l’accident pour lequel elle a été en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2017.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société AXA France Iard sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France Iard à verser à Mme [D] [W] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société AXA France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Détention ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Îles caïmans ·
- Participation ·
- Liberté ·
- Visites domiciliaires ·
- Emprunt obligataire ·
- Procédures fiscales
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- In solidum ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interpellation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Nationalité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Physique ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Composante ·
- Temps partiel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Activité ·
- Gauche
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Usage ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Prix
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Temps plein ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Méditerranée ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Pourvoi ·
- Travailleur indépendant ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Refus ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.