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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 oct. 2024, n° 24/07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07558 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5OA
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 OCTOBRE 2024 à 16H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguépar ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [V]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d’appel reçue le 02 Octobre 2024 à 11H43, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16H15 qui a rejeté la requête du Préfet du LOIRE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [E] [V] pour cause d’irrégularité de la procédure, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties dans le délai de 2 heures,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [E] [V], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
L’analyse des pièces du dossier fait par ailleurs apparaître que [E] [V] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, que si lors de son audition le 25 avril 2024 par les services de la police aux frontières durant son incarcération, il a fait état d’une domiciliation à [Localité 3], [Adresse 5], il n’a pas été en mesure de préciser les coordonnées exactes de ce lieu de résidence ni de produire un justificatif de nature à étayer ses dires, alors même que sur sa fiche pénale, il est mentionné qu’il est sans domicile fixe. Dans cette même audition du 25 avril 2024, [E] [V] a en outre fait part de sa volonté de rester en France ou de partir en Allemagne, pays dans lequel il ne démontre pas être admissible. Il a d’ailleurs réitéré ces propos lors du recueil de ses observations opéré le 2 août 2024, ce qui révèle qu’il n’a manifestement pas l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [E] [V], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [E] [V] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [E] [V] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le jeudi 03 octobre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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