Irrecevabilité 24 octobre 2024
Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 24/13435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2024, N° 23/08281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, Société [ Y ] - GUELPA c/ S.A.R.L. AMENAGEMENTS EXTERIEURS INFRASTRUCTURES INGENIERIE ( AEI INGENIERIE ), Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, Société ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. LAFARGE BETONS, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE ( GRTB ), S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) *, A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
N° RG 24/13435 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5SN
Société [Y]-GUELPA
C/
[V] [E]
[F] [K]
S.A.S. LAFARGE BETONS
S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB)
Société ABEILLE IARD ET SANTE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE
Société AREAS DOMMAGES
S.A.R.L. AMENAGEMENTS EXTERIEURS INFRASTRUCTURES INGENIERIE (AEI INGENIERIE)
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)*
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Joseph MAGNAN
Me Romain CHERFILS
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08281.
APPELANTE
SAS [Y]-GUELPA
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Maître Me [F] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SERTEC,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. LAFARGE BETONS
Intervenante forcée
Demanderesse à l’incident,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charles NUDANT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
ABEILLES ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
Société AREAS DOMMAGES assureur de la société SERTEC
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AMENAGEMENTS EXTERIEURS INFRASTRUCTURES INGENIERIE (AEI INGENIERIE)
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Propriétaire d’un important tènement à [Localité 16], dit domaine de Terre Blanche, comprenant deux parcours de golf, un ensemble hôtelier et divers terrains à construire, la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a souhaité faire réaliser une clôture grillagée constituée d’une clôture physique ceinturant l’ensemble du Domaine couplée à des équipements de détection d’intrusion, de vidéos et de télésurveillance.
Le 8 décembre 1999, un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage est conclu entre la société GRTB et la société COREAL GESTION avec une mission de suivi technique et économique du projet ainsi que sa supervision.
En suite des appels d’offres diffusés la société AEI INGENIERIE et son sous-traitant agrée le BET [E] se sont vu confier par contrat du 28 septembre 2001 la maitrise d''uvre de conception et d’exécution de la clôture " intelligente
En suite du dossier de consultation des entreprises vont intervenir au titre du lot 26 G :
— le groupement constitué de la société SERTEC, selon contrat de marché de travaux du 11 février 2002, assurée auprès de la compagnie AREAS, de l’entreprise [Y] en qualité de sous-traitant, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
— les sociétés ESPACS et SCCVB sous-traitant de l’entreprise [Y] pour la réalisation de la tranchée, des murets en béton ;
— la société CLOTURE DU LITTORAL sous-traitant de l’entreprise [Y] pour la pose des poteaux et des panneaux grillagés,
Par décision du 20 août 2008 la SA SERTEC a été placée par le Tribunal de Commerce de Toulon en liquidation judiciaire et Me [F] [K] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties communes de l’ensemble immobilier ont été transférées à l’association [Adresse 14], devenue ASL Terre Blanche le 28 avril 2005.
Se plaignant de dysfonctionnement de la clôture et de désordres constructifs, la société GRTB a obtenu par ordonnance en date du 30 mai 2006 du Président du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation de Monsieur [W] (pour la partie béton) et à Monsieur [C] (pour la partie clôture « intelligente ») en qualité d’experts judiciaires.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 10 septembre 2007 et a déposé un complément de rapport le 27 octobre 2008.
Monsieur [U] [C] a déposé son rapport le 12 mai 2009.
Suivant acte d’huissier en date des 15, 17, 21 septembre et 15 octobre 2009, la SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB) et l’Association Syndicale Libre de TERRE BLANCHE ont fait assigner AEI INGENIERIE, la SMABTP es qualité d’assureur de la société AEI INGENIERIE, la société BET [E], la MAF es qualité d’assureur de la société BET [E], la société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société SERTEC, la société [Y], la société AVIVA es qualité d’assureur de la société [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte délivré le 16 décembre 2009, la société [Y] a appelé en cause la société SERTEC et son liquidateur judiciaire, ainsi que les sociétés COREAL GESTION, COREAL TECHNIQUE, LAFARGE BETON SUD EST, SAGENA et AREAS DOMMAGES.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 29 avril 2010.
Par une ordonnance du 24 février 2012, le juge de la mise en état a considéré que l’ASSOCIATION [Adresse 14] est dépourvue de personnalité juridique, que cette irrégularité de fond ne peut être couverte, a annulé en conséquence tous les actes de procédure faits à sa requête, a constaté que l’expert judiciaire a manqué à son obligation de remplir personnellement la mission qui lui était confiée et annulé les opérations d’expertise de Monsieur [C] et son rapport.
Par arrêt du 4 avril 2013 la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé l’annulation du rapport d’expertise de M [C].
Par arrêt du 4 mai 2017 la cour d’appel d’Aix en Provence, après cassation partielle de l’arrêt précité, a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2012 en ce qu’elle a dit que l’ASL [Adresse 12] est dépourvue de personnalité juridique et qu’elle ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l’article 121 du Code de Procédure Civile, a dit que l’ASL TERRE BLANCHE a conservé la personnalité juridique, a confirmé ladite ordonnance en ce qu’elle a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL [Adresse 11] DE [Adresse 15] BLANCHE, dénommée désormais ASL TERRE BLANCHE, à compter de l’assignation introductive d’instance, en raison du défaut de mise en conformité de ses statuts, et rejeté la demande en nullité de l’assignation et des actes subséquents délivrés par la SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le Juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a notamment rappelé que les actes de procédures accomplis par l’ASL TERRE BLANCHE avant le 4 mai 2017 ont été annulés, et notamment ses conclusions d’intervention volontaire du 27 février 2014 et dit qu’en l’état de la nullité de ses conclusions d’intervention volontaire, l’ASL TERRE BLANCHE n’est plus partie à l’instance.
Par conclusions du 12 juin 2020 l’ASL TERRE BLANCHE a notifié de nouvelles conclusions d’intervention volontaire, suite à la mise en conformité de ses statuts le 5 avril 2018 et de leur publication au JO du 14 juillet 2018.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
— REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par [U] [C] le 12 mai 2009 ;
— DECLARE l’ASL TERRE BLANCHE irrecevable en son intervention volontaire ;
— DECLARE la SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE (SAS GRTB) irrecevable en son action ;
— CONDAMNE in solidum la SAS GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE à verser à la SMABTP, [V] [E] et son assureur la MAFS la SA AREAS DOMMAGES, la SAS [Y], la SA AVIVA ASSURANCES, la SA SMA chacun la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SAS GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE à verser à Me [F] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SERTEC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SAS GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE aux dépens ;
— AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me KERKERIAN, JOUSSELME, Me [U], Me CHEVAL ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
Par déclaration en date du 22 juin 2023, la SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE et l’ASL ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE TERRE BLANCHE ont formé appel de cette décision à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES (assureur de la société SERTEC), de la SARL AMENAGEMENTS EXTERIEURS INFRASTRUCTURES INGENIERIE, de la SMABTP (assureur AEI INGENIERIE), de Monsieur [V] [E], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assureur de [V] [E]), de la SAS [Y] GUELPA, de Maître [F] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SERTEC, de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Y] GUELPA en ce qu’elle a :
— Déclaré l’ASL TERRE BLANCHE irrecevable en son intervention volontaire.
— Déclaré la SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE (SAS GRTB) irrecevable en son action.
— Condamné in solidum la SAS GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE à verser à la SMABTP, [V] [E] et son assureur la MAF, la SA AREAS DOMMAGES, la SAS [Y], la SA AVIVA ASSURANCES, la SA SMA chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la SAS GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE à verser à Me [F] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SERTEC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la SAS GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE aux dépens.
— Débouté a SAS GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE du surplus de leurs demandes.
***
Par ordonnance d’incident en date du 24 octobre 2024, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE :
— Déclarons irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions remises au greffe par la société [Y] ainsi que son appel incident ;
— Déclarons la mise en cause de la société Lafarge bétons irrecevable ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
— Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La magistrate de la mise en état a considéré, sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société [Y] GUELPA, que le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué n’avait pas été respecté.
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société LAFARGE BETONS par la société [Y] GUELPA, elle a considéré qu’aucune évolution du litige ne permet la mise en cause de la société LAFARGE devant la Cour.
Par requête notifiée le 9 décembre 2024, la SAS [Y] GUELPA a formé un déféré sur cette ordonnance d’incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, elle demande à la Cour de :
Vu les articles 122, 123, 555, 700 et 909 du Code de procédure civile,
Vu la mauvaise foi de la société LAFARGE BETONS,
Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables en application de l’article 909 du Code de procédure civile, les conclusions remises au greffe par la société [Y] ainsi que son appel incident ;
— Déclaré la mise en cause de la société LAFARGE BETONS irrecevable ;
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable la demande de la société LAFARGE BETONS tendant à voir juger irrecevables les conclusions de le la société [Y] GUELPA du 23/12/2023 ;
En tout état de cause,
— Juger recevables les conclusions et l’appel incident notifiés le 23/12/2023 par la société [Y]-GUELPA ;
Plus généralement,
— Juger la société [Y]-GUELPA recevable à conclure ;
— Juger recevable l’assignation en intervention forcée délivré le 30 janvier 2024 à la société LAFARGE BETONS,
— Débouter la société LAFARGE BETONS de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société LAFARGE BETONS à verser la somme de 3 000€ à la société [Y] GUELPA au titre des frais irrépétibles, Condamner la même aux dépens de l’instance.
Elle considère en premier lieu que la société LAFARGE BETONS n’a ni qualité ni intérêt à soulever l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 23 décembre 2023, n’étant pas destinataire de celles-ci.
S’agissant de la recevabilité de ses conclusions et de son appel incident, elle fait valoir que le délai de réplique de trois mois dont elle bénéficiait a pris fin le 28 décembre 2023 compte tenu du fait qu’elle a été assignée par la société GRBT et par l’ASL TERRE BLANCHE le 28 septembre 2023.
Elle considère que son appel en cause de la société LAFARGE BETONS est justifié compte tenu des dissimulations opérées par cette dernière quant à l’existence des sociétés qui la composent ou lui sont liées. Elle considère qu’en l’absence d’intervention volontaire de la société LAFARGE BETONS, son appel en cause est justifié et recevable. Elle précise que ce sont les révélations des huissiers saisis en décembre 2023 qui ont permis de prendre connaissance de la disparition de la société LAFARGE BETONS SUD EST et de son absorption par la société LAFARGE BETONS, révélations qui sont postérieures au jugement rendu.
La SAS LAFARGE BETONS, par conclusions sur déféré n°2 notifiées le 30 avril 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 122 et suivants, 554, 555, 789 et 907 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Il est demandé à la Cour de :
A titre liminaire,
— DECLARER irrecevables les demandes et arguments nouveaux développés en déféré par la société [Y] GUELPA ;
A titre principal,
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
DIT ET JUGE que la société LAFARGE BETONS, société absorbante, n’était pas partie en première instance
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société [Y]-GUELPA, dirigée contre la société LAFARGE BETONS, partie non intimée devant la Cour
DECLARE IRRECEVABLE la mise en cause de la société LAFARGE BETONS par assignation en intervention forcée, faute d’évolution du litige ;
A titre subsidiaire,
Si, infirmant l’ordonnance querellée, la Cour devait retenir que la société LAFARGE BETONS était partie de première instance
— DECLARER IRRECEVABLE la mise en cause de la société LAGARGE BETONS par la société [Y]-GUELPA, faute d’assignation en appel provoqué devant la Cour dans le délai de l’article 909 du Code de Procédure Civile
— DECLARER IRRECEVABLES en application de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société [Y]-GUELPA, dirigée contre la société LAFARGE BETONS mais non signifiées à cette dernière, alors qu’il s’agit d’une partie non intimée devant la Cour
En tout état de cause,
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du 24 octobre en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société LAFARGE BETONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la SAS [Y]-GUELPA de toutes ses demandes formées contre la société LAFARGE BETONS.
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la SAS [Y]-GUELPA à verser à la société LAFARGE BETONS 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En premier lieu, elle soutient que les arguments invoqués par la société [Y] dans la procédure de déféré ne sont pas recevables en ce qu’ils n’ont pas été soumis préalablement au Conseiller de la mise en état ; que c’est le cas de l’argument relatif au défaut d’intérêt à agir de la société LAFARGE BETONS pour soulever l’irrecevabilité des conclusions notifiées par [Y] le 23 décembre 2023.
Elle soutient que n’étant pas partie à la procédure de première instance, un appel incident à son encontre n’était pas recevable et que les conditions pour une assignation en intervention forcée en cause d’appel ne sont pas réunies en l’absence d’évolution du litige le justifiant. Elle considère que la société [Y] GUELPA ne pouvait pas ignorer son existence et conteste le fait qu’un comportement fautif par omission, déloyauté ou man’uvres dilatoires puisse lui être imputé.
Subsidiairement, elle considère que toute assignation en intervention forcée à son encontre est irrecevable par application des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, de même que tout appel incident compte tenu du non-respect du délai de trois mois prévu par l’article 909 du Code de procédure civile.
La SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE et l’ASL ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE TERRE BLANCHE, par conclusions notifiées le 6 mai 2025 indiquent s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
La SMABTP, par conclusions notifiées le 6 mai 2025 demande à la Cour de :
Vu les conclusions d’incident de la SAS LAFARGE BETONS du 10 avril 2024,
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
RESERVER les entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Mise en délibéré au 3 juillet 2025, la décision a été prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance d’incident du 24 octobre 224 est contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la société [Y] ainsi que son appel incident (conclusions du 23 septembre 2023) et en ce qu’elle a déclaré irrecevable la mise en cause de la société LAFARGE BETONS (assignée en intervention forcée par la société [Y] le 30 janvier 2024).
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS [Y]-GUELPA et de son appel incident:
Dans le cadre de son déféré, la société [Y] expose que la décision de première instance du 9 mai 2023 du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré la SAS GRTB irrecevable en son action dirigée à son encontre ; que la société GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE ont formé appel de cette décision sans intimer la société LAFARGE BETONS. La société [Y] explique donc que dans l’hypothèse où en appel, la Cour venait à réformer la décision de première instance et faisait droit aux demandes de la société GRTB à son encontre, elle a formé un appel provoqué à l’encontre de la société LAFARGE BETONS.
Cet appel provoqué a été formalisé par des conclusions de la société BENDETTI en date du 23 décembre 2023.
Dans l’ordonnance d’incident objet de la procédure de déféré, la magistrate de la mise en état a relevé, au visa de l’article 909 du Code de procédure civile, que la société GRTB et l’ASL Terre Blanche ayant notifié leurs conclusions à la société [Y] le 21 septembre 2023, celle-ci disposait d’un délai expirant le jeudi 21 décembre 2023 pour conclure et former appel incident ; or, ses conclusions avaient été remises au greffe le 23 décembre 2023.
Quant à la qualité et l’intérêt à agir de la SAS LAFARGE BETONS : la société [Y] oppose en premier lieu que la société LAFARGE BETONS n’est pas fondée à soulever une irrecevabilité des conclusions litigieuses du 23 décembre 2023, ces conclusions ne lui ayant pas été notifiées et la société LAFARGE BETONS n’étant pas partie à la procédure d’appel à cette date.
La société LAFARGE BETONS oppose que ce moyen d’irrecevabilité fondé sur son défaut d’intérêt et de qualité est irrecevable en ce qu’il n’a pas été soumis au Conseiller de la mise en état.
En application de l’article 914 du Code de de procédure civile, dans sa version applicable au litige :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ".
La société LAFARGE BETONS oppose que si dans le cadre d’une procédure de déféré, de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, une Cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ; que ce principe ne peut pas être contourné par l’application de l’article 123 du Code de procédure civile, lequel ne saurait primer sur les dispositions spéciales régissant les compétences du Conseiller de la mise en état.
Par application des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. En l’espèce, aucune disposition n’interdit à une partie de soulever une fin de non-recevoir en premier lieu à l’occasion d’un déféré lors d’une procédure d’appel.
Ce moyen est donc recevable.
Ainsi, selon la société [Y], la société LAFARGE BETONS, par défaut de qualité et d’intérêt à agir, doit être déclarée irrecevable en sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident du 23 décembre 2023.
Ces conclusions ont été prises par a SAS [Y] dans la procédure RG 23/08281. Par ces écritures, la société [Y] présente à titre subsidiaire des demandes de garantie à l’encontre de la société LAFARGE BETONS.
Il en résulte que la société LAFARGE BETONS présente bien un intérêt à agir en vue de voir déclarer irrecevables des conclusions d’appel incident qui contiennent des prétentions formées à son encontre. Il convient de rappeler que cet intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé des droits qui pourront être reconnus à l’égard des parties lors de la décision au fond.
S’agissant de la recevabilité de ces écritures, la SAS [Y] fait valoir que lors de la notification des conclusions d’appel de la société GRTB et de l’ASL TERRE BLANCHE le 21 septembre 2023, elle n’avait pas encore constitué avocat ; qu’en l’absence de constitution, la société GRTB et l’ASL TERRE BLANCHE l’on fait assigner le 28 septembre 2023 avec signification à cette occasion de leurs conclusions du 21 septembre 2023.
Selon la [Y] c’est donc cette assignation qui a fait courir le délai de réplique de 3 mois dont elle bénéficiait, lequel délai expirait le 28 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la Cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de 3 mois fixé par l’article 908 du Code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’art. 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’art. 909 de ce code.
Il est constant que dans le cadre de la procédure RG n°23/8281 (sur appel principal formé par déclaration au greffe du 22 juin 2023), les conclusions de l’ASL TERRE BLANCHE et de la SAS GRBT ont été notifiées le 21 septembre 2023 ; la Conseillère de la mise en état a donc justement apprécié que la société [Y] disposait d’un délai expirant le jeudi 21 décembre 2023 pour conclure et former appel incident par application de l’article 909 du Code de procédure civile qui fixe comme point de départ du délai de trois mois la notification des conclusions de l’appelant et non pas l’assignation portant signification de ces conclusions ou la constitution d’avocat de l’intimé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions remises au greffe par la société [Y] ainsi que son appel incident.
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société LAFARGE BETONS :
Au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, la Conseillère de la mise en état a considéré que la mise en cause de la société LAFARGE BETONS par la société [Y] était irrecevable compte tenu du fait que cette société pouvait être mise en cause dès la première instance.
Elle a relevé que la société LAFARGE BETONS Sud-Est avait été radiée le 4 juillet 2014 ; que cette radiation était consécutive à sa dissolution sans liquidation par suite de la transmission de son patrimoine à la société LAFARGE BETONS en exécution d’un traité de fusion-absorption.
Ainsi, la Conseillère de la mise en état a considéré que la société LAFARGE BETONS n’avait pas été partie au cours de la première instance et qu’aucune évolution du litige ne justifiait qu’elle soit appelée en appel ; que la société [Y] disposait en effet, dès la première instance, des éléments lui permettant de mettre en cause la société LAFARGE BETONS.
En application de l’article 554 du Code de procédure civile : « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Selon l’article 555 de ce Code : « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
La société [Y] oppose que la société LAFARGE BETONS a entretenu une opacité et une confusion flagrantes quant à l’existence des diverses sociétés ou établissements qui la composent ; pour soutenir l’existence d’une évolution du litige, elle indique que ce sont les révélations des huissiers saisis en décembre 2023 qui ont permis de prendre connaissance de la disparition de la société LAFARGE BETONS SUD EST et de son absorption par la société LAFARGE BETONS ; que ces dissimulations établissent une mauvaise foi de la société LAFARGE BETONS ; qu’une évolution du litige est bien caractérisée et qu’en conséquence, l’assignation délivrée à a société LAFARGE BETONS est conforme aux exigences de l’article 555 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de la première instance, était en cause la SAS LAFARGE BETON SUD EST. La société [Y] indiquant que cette société n’avait plus d’existence légale, elle a donc procédé, par assignation en intervention forcée, à la mise en cause de la société LAFARGE BETONS.
La société LAFARGE conteste toute évolution du litige depuis le jugement de première instance ; elle précise qu’en effet, la société LAFARGE BETONS SUD EST a fait en cours de procédure l’objet d’une fusion absorption au profit de la société LAFARGE BETONS, cet évènement ayant fait l’objet d’une publication au BODACC sans aucune dissimulation. Elle considère donc que la société [Y] ne pouvait pas ignorer son existence, et qu’aucun élément ne justifie qu’elle soit appelée en cause d’appel au sens de l’article 555 du Code de procédure civile.
Il a été jugé que « la société absorbante, en sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, acquérant de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée » (Civ.3ème 4 mars 2021 n°20-14.234).
En application de l’article L. 236-3 du code de commerce, si la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée, en application de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-24.432).
Enfin, la Cour de cassation a récemment jugé que, « si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante » (Commerciale, 18 Septembre 2024, n° 23-13.453)
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la qualité de partie à l’instance de la société absorbante lors d’une opération de fusion-absorption en cours d’instance suppose que la société absorbante intervienne à l’instance ; cette qualité de partie n’est donc pas acquise automatiquement et de plein droit du seul fait de l’opération de fusion-absorption.
En l’espèce, il doit être relevé que dans le cadre de la décision frappée d’appel (Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 9 mai 2023), est mentionnée en qualité de défenderesse la SAS LAFARGE BETONS SUD EST. Cette décision ne fait pas mention d’une intervention de la société LAFARGE BETONS.
En revanche, dans l’ordonnance d’incident qui a donné lieu à la présente procédure de déféré, la SAS LAFARGE BETONS est mentionnée comme demanderesse à l’incident.
En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments produits que la société LAFARGE BETONS soit intervenue au cours de la première instance ayant donné lieu à la décision frappée d’appel ; si par cette opération de fusion-absorption, la société LAFARGE BETONS a recueilli de plein droit la qualité pour poursuivre les instances engagées pour ou contre la société LAFARGE BETONS SUD EST, la prise de qualité de partie supposait qu’elle intervienne dans le cadre de ces instances.
Cette intervention n’a pas eu lieu.
La conseillère de la mise en état a donc justement considéré que la société LAFARGE BETONS n’avait pas la qualité de partie en première instance et que seule une évolution du litige pouvait permettre sa mise en cause par application de l’article 555 du Code de procédure civile.
La fusions absorption étant antérieure à l’appel et ayant été régulièrement publiée au BODACC, la société [Y] pouvait en avoir utilement connaissance au cours de la première instance. Aucun acte de dissimulation n’est en l’espèce caractérisé de la part de la société LAFARGE BETONS.
Il en résulte que l’assignation en intervention forcée délivrée par la société [Y] le 30 janvier 2024 est irrecevable.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2024.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société BENDETTI à payer à la société LAFARGE BETONS une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé
contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 24 octobre 2024 ;
Condamne la SAS [Y] GUELPA à payer à la SAS LAFARGE BETONS une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Y] GUELPA aux dépens de la procédure de déféré.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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