Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/275
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/01472 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HK63
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 11 Juillet 2023, RG 11-23-22
Appelante
Mme [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1947 demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [M] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5], qui constitue sa résidence principale. A la suite d’un démarchage à domicile, elle a régularisé, le 18 novembre 2015 un bon de commande avec la société Languedocienne pour les énergies renouvelables, pour un montant de 17 500 euros, en vue de la pose d’un système de panneaux photovoltaïques. Par contrat du même jour, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [M] un crédit affecté à l’achat de cette installation, portant sur la somme de 17 500 euros, remboursable en 144 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel de 5,65%.
Par jugement en date du 7 décembre 2016, la société Languedocienne pour les énergies renouvelables a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 17 janvier 2023, Mme [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin, notamment, qu’il condamne la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit affecté, soit un montant de 14 080,08 euros. Elle a également sollicité de voir juger que son action n’était pas prescrite.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry :
déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance en raison de la prescription,
condamné Mme [M] aux entiers dépens,
condamné Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’octroi de dommages-intérêts et celle formée par Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
infirmer, réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en raison de la prescription,
— condamné Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’octroi de dommages-intérêts et celle formée par Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
juger que son action n’est pas prescrite,
juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Languedocienne des Energies Nouvelles en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat principal,
juger que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
A titre principal,
juger que la déchéance du droit à restitution de la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice,
Subsidiairement,
juger qu’elle justifie d’un préjudice,
En conséquence,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes versées par elle au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté soit la somme de 17 582,70 euros,
A titre subsidiaire,
juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds en manquant à son devoir de prudence et de vigilance,
En conséquence,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques,
juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a pas satisfait son obligation d’information et de conseil,
prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu entre elle et la société BNP Paribas Personal Finance,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, elle continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et économique,
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] à son encontre en raison de la prescription,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens,
— condamné Mme [M] à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée au titre de l’octroi de dommages et intérêts,
En conséquence, à titre principal,
déclarer irrecevables les actions intentées par Mme [M] en raison de leur tardiveté (prescription),
déclarer irrecevable l’action de Mme [M] en raison du non-respect du principe de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté, le vendeur n’ayant pas été appelé dans la procédure,
Subsidiairement,
débouter Mme [M] mal fondée en toutes ses demandes,
ordonner à Mme [M] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
Plus subsidiairement,
condamner solidairement Mme [M] à rembourser le capital emprunté (17 500 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 14 décembre 2015), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause, et faisant droit à son appel incident,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance du droit à restitution du capital prêté
La cour relève que la demande principale de Mme [X] [M] porte sur le fait de juger que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution du capital et donc à la condamner à lui payer l’intégralité des sommes qu’elle lui a versé soit 17 582,70 euros. Elle fonde sa demande sur une prétendue faute de la banque dans le déblocage des fonds.
Il semble toutefois utile de situer une telle faute dans son contexte. Le crédit affecté est spécialement destiné à financer l’acquisition d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, au sens du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public (cass. civ. 1ère, 6 avril 2016, n°15-12.251). Cette interdépendance des contrats signifie notamment que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire (cass. civ. 1ère, 6 février 2019, n°17-27.513). En cas d’annulation, les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté (cass. civ. 1ère, 16 janvier 1996, n° 93-17.444), même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (cass. civ. 1ère, 9 novembre 2004, n° 02-20.999 P). L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
En l’espèce, aux termes mêmes des conclusions de Mme [X] [M] (p.23/50), 'il convient de relever que Madame [M] ne sollicite pas la nullité du bon de commande'. Dans la mesure où l’annulation du contrat principal n’est pas sollicitée, le vendeur ou son représentant ad hoc n’étant d’ailleurs pas dans la cause, la demande en déchéance du droit à restitution du capital se trouve dépourvue de fondement. Elle est donc irrecevable. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
2. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour manquement par la banque à son obligation générale de prudence et à son devoir d’information et de conseil
Mme [X] [M] expose que son action en responsabilité est soumise à un délai quinquennal de prescription, le point de départ de ce délai étant fixé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Elle estime que c’est à compter de la date d’exigibilité du prêt que le délai de prescription mérite de courir car c’est à cette date que le préjudice né d’un endettement excessif survient. Elle dit que, par analogie, il est de même pour une action fondée sur le manquement à l’obligation d’information, le point de départ devant être fixé au jour où le risque se réalise. Elle estime qu’en l’espèce le risque a été objectivé par un rapport d’expertise privé du 4 avril 2022 mettant en avant le fait que la promesse d’auto-financement faite par la société Languedocienne pour les énergies renouvelables n’était pas tenue et que 60 années aurait été nécessaires pour parvenir à l’équilibre de l’opération. Elle en déduit que c’est à cette date qu’elle a pris connaissance du défaut de rentabilité et du défaut d’information de la banque sur les risques liés à la conclusion du crédit.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce la demande de Mme [X] [M] est fondée sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation générale de prudence et à son devoir d’information et de mise en garde.
— Sur le devoir de mise en garde : comme le rappelle l’appelante elle-même (conclusions p. 40/50), le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement. Or le rapport d’expertise auquel elle se réfère, lequel n’est pas contradictoire et n’est corroboré par aucun autre élément du dossier, ne traite aucunement d’un risque d’endettement excessif de l’intéressée : il conclut à l’absence de rentabilité de l’opération litigieuse qui ne se confond pas avec un risque d’endettement excessif pouvant, par exemple, conduire à un surendettement, et au non respect de la promesse d’autofinancement. Il est donc sans incidence sur le devoir de mise en garde de la banque. Il convient au contraire de constater que tous les éléments permettant d’évaluer un risque d’endettement excessif existaient au jour de la conclusion du contrat. Il s’agissait pour Mme [X] [M] d’emprunter une somme de 17 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 167,52 euros (pièce banque n°2), alors qu’elle produisait l’avis d’imposition pour elle-même et son époux pour 2015, faisant apparaître des revenus pour elle de 37 598 euros (soit 2 892 euros par mois) et pour son mari de 81 579 euros (soit 6 798 euros par mois) -pièce banque n°5. Mme [X] [M] avait en outre renseigné une fiche indiquant un total de revenu de 9 650 euros (3 050 pour elle et 6 600 pour son mari), aucune charge pour la résidence principale et un seul autre crédit générant des mensualités de 131,38 euros (pièce banque n°8). Dès lors, en l’absence de tout élément qui se serait révélé postérieurement et aurait permis de caractériser un risque d’endettement excessif qui ne pouvait pas être constaté au moment de la conclusion du prêt, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la banque doit être fixé au jour de cette conclusion, soit, en l’espèce, le 18 novembre 2015.
— Sur le devoir d’information : Mme [X] [M] prétend que la banque n’a pas vérifié ses capacités financières. Or cet élément ne relève pas du devoir d’information de la banque lequel porte sur des explications qu’elle doit donner sur des points techniques du contrat. Il a été, au demeurant, démontré ci-dessus que tous les éléments de solvabilité ont été vérifiés au jour de la conclusion du contrat de sorte que, là encore et à suivre les propres explications de l’appelante, la prescription a commencé à courir, s’agissant de la responsabilité de la banque, le jour de la conclusion du contrat.
— Sur le devoir de conseil : il convient de rappeler qu’au regard de son devoir de non-immixtion, un établissement bancaire n’est pas débiteur d’un devoir général de conseil à l’égard de son client, visant orienter ses décisions, sauf s’il a contracté une obligation spécifique en ce sens, ce qui n’est ni prétendu ni démontré en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit prescrite l’action en responsabilité de la banque et les demandes de dommages et intérêts subséquentes. L’action a, en effet, été engagée par Mme [X] [M] le 17 janvier 2023, soit plus de 5 ans après le 18 novembre 2015 date de la conclusion du contrat de prêt.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [X] [M] a agi contre la banque en étant animée par l’une ou l’autre de ses intentions ou sur la foi d’une erreur grossière. Elle a davantage été abusée par l’expertise et les conséquences qui en ont été tirées. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [M] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [X] [M] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société BNP Paribas Personal Finance en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à lui verser une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [M] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
Me Noemie FRANCOIS
la SELARL CABINET ALCALEX
+ GROSSE
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