Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L au capital de 0,00 ', S.A.R.L. LMG PEINTURE c/ S.A.S. SOLRENOV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/00250 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQKW
S.A.R.L. LMG PEINTURE
c/
S.A.S. SOLRENOV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/07825) suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LMG PEINTURE
S.A.R.L au capital de 0,00 ', , dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOLRENOV
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l’audience par Me RIBAUT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Audience rapporteur du 11 mars 2025- RF/LG
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Mme [L] [D] et M. [S] [D] ont fait appel à la société par actions simplifiée Solrenov pour la réalisation de travaux de réfection dans leur immeuble d’habitation sis [Adresse 3].
Un devis a été établi entre M. et Mme [D] et la société Solrenov le 9 décembre 2015 pour un montant de 59 765, 63 euros TTC.
A la suite de modifications sur l’étendue des travaux prévus, le premier devis a été annulé et remplacé par un nouveau devis en date du 16 mars 2016 prévoyant des travaux pour un montant de 55 890 euros TTC.
Ce devis a été accepté par M. et Mme [D] après déduction de deux postes de travaux, portant ainsi le montant des travaux à la somme définitive de 43 946,09 euros HT, soit 48 340,69 euros TTC.
Un devis, avec pour objet de confier à la société LMG Peinture la réalisation de travaux de peinture au domicile de M. et Mme [D], a par ailleurs été établi le 28 avril 2016.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves, le 21 juin 2016. En effet, deux réserves avaient été faites par les époux [D], l’une portant sur la reprise du plafond du couloir, l’autre sur la reprise de l’enduit du tableau de la porte d’entrée.
Si un procès-verbal de levée des réserves avait été préparé, celui-ci n’a jamais été signé par les maîtres de l’ouvrage, si bien qu’aucune mainlevée des réserves n’est intervenue. ( cf': pièce n°4 de l’intimée)
Le montant total facturé à M. et Mme [D] par la société Solrenov porte sur la somme de 48 016,20 euros. Le montant a été diminué par rapport au devis du 16 mars 2016 à la suite de modifications en cours de travaux.
La société Solrenov restant impayée à hauteur de 4 126,45 euros au titre de la facture n°2016-319, elle a adressé à M. et Mme [D] une mise en demeure le 9 novembre 2016.
M. et Mme [D] ont réglé la somme de 2 126,45 euros, de sorte qu’il demeurait un solde restant dû de 2 000 euros.
2. Par acte du 27 avril 2017, la société Solrenov a assigné M. et Mme [D] devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [U] [P] portant sur les désordres allégués par M. et Mme [D], concernant les travaux effectués pour leur compte par la société Solrenov.
Par actes des 5 et 12 juillet 2018, la société Solrenov a assigné la Sarl LMG Peintures et la Sarl CTPI devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin de les voir condamner à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la Sas Solrenov la somme de 2 000 euros au titre du solde de travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la Sas Solrenov à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 333 euros HT (TVA 10%) au titre des travaux de peinture et 1 408 euros HT (TVA 10%) au titre du lot isolation,
— condamné la Sarl LMG Peinture à relever indemne la Sas Solrenov de la condamnation de 2 333 euros HT (TVA 10%),
— débouté la Sas Solrenov de son appel en garantie formé contre la Sarl Ctpi,
— ordonné la compensation entre les sommes dues,
— débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [D] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. La Sarl LMG Peinture a relevé appel de ce jugement, le 17 janvier 2022.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Mme et M. [D],
— condamné l’appelant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, la Sarl LMG Peinture demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1792-6 du code civil :
— d’infirmer le chef de jugement expressément critiqué en ce qu’il l’a condamnée à relever indemne la Sas Solrenov de la condamnation de 2 333 euros hors taxe (TVA 10%),
statuant à nouveau,
— de débouter la société Solrenov de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de condamner la société Solrenov à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, la Sas Solrenov demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, :
— de rejeter toutes les conclusions adverses comme mal fondées ou, à tout le moins, injustifiées ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de débouter la société LMG Peinture de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société LMG Peinture à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner LMG Peinture aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Seurin sur affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
4. Le tribunal a jugé que la société LMG ayant reconnu être intervenue en qualité de sous-traitant de la société Solrenov, elle était tenue envers cette dernière à une obligation de résultat et dans la mesure où l’expert judiciaire avait conclu que les désordres avaient pour origine une préparation imparfaite du support, la société LMG en l’absence de la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité, devait être condamnée à relever l’entreprise générale de la condamnation mise à sa charge.
5. La société LMG fait valoir que le contrat de sous-traitance lui est inopposable faute d’avoir été accepté par les maîtres de l’ouvrage et ses conditions de paiement agréées par ces derniers. En conséquence, seule la relation contractuelle entre les deux entreprises doit être analysée. Or, en raison de la levée des réserves signée par la société Solrenov, cette dernière ne peut plus rechercher sa responsabilité. De plus, la société Solrenov ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice. En outre, le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, alors qu’en toute hypothèse, il ne contient aucune démonstration que l’obligation de résultat n’ait pas été atteinte, quand bien même la levée de réserves purge cette question.
La société Solrenov expose pour sa part que le contrat de sous-traitance est opposable à l’appelante puisqu’elle a terminé et soldé les travaux. En toute hypothèse, la société LMG doit répondre de sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs, le rapport d’expertise est opposable à la société LMG Peinture. En effet, l’appelante avait tant en première instance, qu’en cause d’appel, tout le loisir de discuter les termes du rapport d’expertise lequel est corroboré par les pièces versées aux débats.
Sur ce
6. L’expert judiciaire, dans son rapport remis le 28 janvier 2019, a notamment conclu qu’il existait une absence de finition de certains travaux de peinture, notamment en cueillis des plafonds et de certains entourages de porte ou conduit de fumée.
En raison du défaut de consignation complémentaire, l’expert judiciaire a indiqué qu’il lui était difficile de quantifier et de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance': … Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.'»
En considération de ce texte et alors qu’il n’est pas démontré que la société LMG peinture aurait été acceptée par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement agréées par lui, l’intimée ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre de l’appelante.
En revanche, la société Solrenov est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société LMG qui a réalisé en ses lieu et place les travaux de peinture qu’elle lui avait été confiés, étant rappelé que les deux réserves relatives aux travaux de peinture n’ont pas été levées.
En l’espèce, le rapport d’expertise est opposable à la société LMG peinture, car celui-ci a été versé aux débats et il est corroboré par d’autres éléments de preuve, soit le devis de peinture de la société Solrenov, les factures établies par l’appelante qui permettent de démontrer qu’elle a bien réalisé les travaux de peinture et enfin le procès-verbal de réception des travaux qui retient deux réserves relatives aux travaux de peinture.
Or, la société LMG peinture ne conteste pas la réalité d’une absence de finition de ses travaux de peinture puisqu’elle conclut devant la cour d’appel que les désordres relèvent en réalité de défauts de finition, ce qui est précisément le cas et qui a été constaté dans le procès-verbal de réception avec réserves et par le rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’intimée n’est pas forclose en son action puisqu’aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, dans la mesure où la dernière facture de l’appelante est du 8 juin 2016 et qu’elle a été assignée par l’intimée le 4 septembre 2018, l’action de cette dernière n’était pas prescrite.
7. En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’appelante est engagée vis-à-vis de l’entreprise générale et doit la garantir de la condamnation de cette dernière au titre des travaux de finition, évalués à la somme de 2333 euros, outre la TVA de 10'% (233,30 euros) soit la somme de 2566,30 euros TTC, somme qu’elle n’a pas discutée devant la cour et qui est justifiée.
8. L’appelante succombant devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’intimée la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Condamne la SARL LMG peinture aux dépens d’appel,
Condamne la SARL LMG peinture à payer à la SAS Solrenov la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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