Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 avr. 2026, n° 25/05775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 juin 2025, N° 25/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05775 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOVJ
décision du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 10 juin 2025
RG 25/00180
ch n°1
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Avril 2026
APPELANTS :
M. [E] [B]
né le 24 Mai 1949 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [N] [T] épouse [B]
née le 19 Octobre 1953 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Agence Immobilière de Bellevue,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Avril 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et ayant principalement condamné solidairement [E] [B] et [N] [T] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à Saint-Etienne :
— les sommes de 11.522,13 euros, 178,41 euros et 11.522,13 euros à titre d’arriérés de charges de copropriété et de frais,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 10 juillet 2025 des consorts [B] ;
Vu la signification du jugement en date du 17 juin 2025 ;
Par dernières conclusions d’incident du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel,
— condamner les appelants à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts [B] n’ont pas conclu sur incident.
SUR CE :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, les consorts [B] qui n’ont pas conclu sur incident ne rapporte la preuve, ni de conséquences manifestement excessives qui seraient générées par l’exécution du jugement, ni d’une impossibilité d’exécution.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens et l’article l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l’incident est à la charge des consorts [B].
Il n’y a cependant pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et disons que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatif de l’exécution des condamnations pécuniaires du jugement déféré avant le délai de péremption,
Disons que les éventuels dépens de l’incident sont à la charge des consorts [B],
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état
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