Infirmation partielle 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 22/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2022, N° 21/01892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03475 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFML4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01892
APPELANTE
Reed & Mackay France anciennement dénomée FREQUENT FLYER TRAVEL [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikael STANISIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0203
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2009, Mme [S] [Y] a été embauchée par la société Frequent flyer travel [Localité 4], spécialisée dans le secteur d’activité du service d’organisation de voyages d’entreprise et de déplacements professionnels en France et à l’étranger et qui compte plus de 11 salariés, en qualité de consultante en voyages d’affaires (conseiller voyage d’affaires), statut TAM (assimilé cadre), groupe E.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne brute mensuelle de Mme [Y] était de 3 083,66 euros pour 35 heures hebdomadaires.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993.
Depuis le mois de décembre 2017, la société Frequent flyer travel [Localité 4] appartient au groupe britannique Reed & Mackay.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été adopté par la voie d’un accord collectif signé le 6 juillet 2020, prévoyant la suppression d’un nombre maximal de 65 emplois, qui a fait l’objet d’une décision de validation par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Île-de-France le 10 juillet 2020.
Par courrier du 7 septembre 2020, la société Frequent flyer travel [Localité 4] a adressé à Mme [Y] une présentation des raisons la conduisant à envisager son licenciement pour motif économique ainsi qu’une proposition d’adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 septembre 2020, Mme [Y] a sollicité des précisions quant aux critères retenus pour établir l’ordre des licenciements.
Par lettre du 18 septembre 2020, la société a répondu à cette demande et a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique
Le 22 septembre 2020, Mme [Y] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 30 novembre 2020, Mme [Y], a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté l’application des critères d’ordre à son égard.
Par acte du 4 mars 2021, Mme [Y] a assigné la société Frequent flyer travel Paris devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour rupture injustifiée et non-respect des critères d’ordre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la SAS Frequent flyer travel [Localité 4] à verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
* 18 501,96 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 ;
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [S] [Y] du surplus de ses demandes ;
— Ordonne à la SAS Frequent flyer travel [Localité 4] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de 6 mois d’indemnités ;
— Déboute la SAS Frequent flyer travel [Localité 4] de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, la société Frequent flyer travel [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [Y].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Reed & Macray France anciennement dénommée Frequent flyer travel [Localité 4] demande à la cour de :
— De recevoir la société Reed & Mackay France nouvelle dénomination de la société Frequent flyer travel [Localité 4] en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence :
À titre principal :
— Constater l’absence d’irrégularité dans l’application des critères d’ordre à l’égard de Mme [Y] ;
— En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 février 2022 en ce qu’il a
— Condamné la société Frequent flyer travel [Localité 4] à verser à Mme [Y] la somme de 18 501,96 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Décharger la société Reed & Mackay France nouvelle dénomination de la société Frequent Flyer travel [Localité 4] de toutes condamnations
À titre subsidiaire : si la Cour devait constater une irrégularité dans l’application des critères d’ordre à l’égard de Mme [Y]
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Frequent flyer travel Paris à verser à Mme [Y] la somme de 18 501,96 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société Frequent flyer travel [Localité 4] à 34 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son appel incident ;
— Réduire le montant des dommages et intérêts au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements au regard du préjudice démontré par Mme [Y] lequel ne saurait excéder un mois de salaire brut ;
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Frequent flyer travel Paris à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Y] à hauteur de six mois, condamné la société Frequent flyer travel Paris à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société Frequent flyer travel Paris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit et, notamment, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] à verser à la société Reed & Mackay France nouvelle dénomination de société Frequent flyer travel [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été correctement appliqués à Mme [S] [Y] ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié la demande de dommages et intérêts en indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter le quantum de la demande et, statuant à nouveau, de Condamner la société Reed & Mackay France, anciennement dénommée Frequent flyer travel Paris, à verser à Mme [S] [Y] la somme de 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre de licenciement ayant conduit à la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
— Condamner la société Reed & Mackay France, anciennement dénommée Frequent flyer travel [Localité 4], à verser à Mme [S] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Reed & Mackay France, anciennement dénommée Frequent flyer travel [Localité 4], aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le respect des critères d’ordre de licenciements :
La société soutient que le conseil de prud’hommes a considéré de manière erronée que les critères d’ordre prévus par le plan n’avaient pas été respectés, alors que la salariée ne disposait pas de compétences valorisées dans le cadre du plan. Elle indique que les entretiens d’évaluation ne pouvaient être utilisés dans le cadre de l’application des critères d’ordre que pour apprécier les éléments valorisés par le PSE. Elle relève que l’intimée n’est pas fondée à soutenir que l’une de ses collègues aurait obtenu des points relatifs à la gestion d’un même client stratégique, alors que celle-ci n’a pas obtenu de point sur la base du critère « compétence critique et unique ».
Mme [Y] réplique que son employeur ne justifie aucunement avoir respecté les critères d’ordre en ne lui attribuant aucun point relativement à ses qualités professionnelles, alors qu’elle gérait un client stratégique, [V] [E], sans obtenir de points à ce titre contrairement à l’une de ses collègues, qu’elle justifie d’une évolution dans la société sans que les points associés aux « connaissances liées à l’ancienneté » ne lui aient été attribués, alors que 13 salariés ont reçus 3 points à ce titre, et qu’elle a assuré un nombre de transactions par jour de présence supérieure à la moyenne du plateau, et supérieure ou égale à la majorité des salariés ayant bénéficié de points au titre de la rapidité de traitement.
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
Aux termes de l’article L.1233-7 du même code, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5.
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En l’espèce, le PSE prévoyait, en l’absence de dispositions spécifiques dans la convention collective de branche applicable, des règles de pondération des critères d’ordre des licenciements relatifs à l’ancienneté, aux charges familiales, à la réinsertion professionnelle et aux qualités professionnelles.
Il précisait que les salariés « concernés par les licenciements pour motif économique seront les salariés totalisant le plus petit nombre de points » et qu’en « cas d’égalité de points dans une même catégorie professionnelle, il sera procédé à un partage au regard de la note attribuée au titre du critère de réinsertion professionnelle difficile, puis de qualité professionnelle et, à défaut, de la date d’ancienneté. ».
Il est constant qu’en sa qualité de conseillère voyages d’affaires, Mme [Y] relevait de la catégorie professionnelle « Vente de voyages » qui comptait 79 postes, dont 45 étaient supprimés.
Mme [Y] s’est vu attribuer un total de 12 points, à savoir 3 points au titre de l’ancienneté, 4 points au titre des charges de familles, 5 points au titre de la réinsertion professionnelle et 0 point au titre des qualités professionnelles.
Ce total de points l’a placée au nombre des 45 salariés ayant obtenu une note inférieure ou égale à 12 points, qui ont fait l’objet d’un licenciement, contrairement aux 34 autres salariés de la catégorie qui avaient obtenu un nombre de points supérieur à 12 points.
Mme [Y] conteste l’absence d’attribution point relativement à ses qualités professionnelles.
A cet égard, le plan précisait quatre critères d’appréciation des qualités professionnelles, lesquelles pouvaient donner lieu à l’attribution d’un maximum de 11 points, dans les termes suivants :
— Connaissance clients/capacité multi ou grand compte (3 points)
— Compétence critique et unique (5 points)
— Expertise technique/maîtrise outils (3 points)
— Client à besoin/process spécifique (2 points).
En premier lieu, s’agissant du critère lié à la connaissance clients/capacité multi ou grand compte, le plan précise : « Certains salariés sont dédiés à gérer des clients stratégiques (revenus, renommée du client…) et ont acquis au fil du temps des connaissances sensibles élargies indispensables à la bonne gestion du portefeuille clients. Ces connaissances acquises dans l’exercice de leurs missions, notamment grâce à un contact prolongé avec les clients concernés leur ayant permis de nouer des relations de confiance privilégiées, ne sont pas de celles pouvant être acquises par une formation de courte durée. Il est vital pour la survie de l’entreprise de conserver une majorité de clients et donc de minimiser les risques de départ clients. Pour ce faire, il est indispensable de favoriser la fluidité du service à court et moyen termes en conservant le plus possible les interlocuteurs dédiés aux clients clés/grands-comptes disposant des connaissances clés et capables de gérer des clients ayant des profils disparates (grande adaptabilité et productivité) ».
Pour justifier de son refus d’attribuer tout point à l’intimée à ce titre, la société fait valoir que les salariés ayant obtenu des points sur la base de ce critère faisaient preuve d’une polyvalence et d’une connaissance approfondie de l’ensemble des clients de la société en raison notamment de leur appartenance au service 24h, des connaissances acquises du fait de leur ancienneté et de leur évolution dans la société les ayant conduits à devoir gérer une multitude de clients.
Elle indique que Mme [Y] gérait au contraire un portefeuille de clients limité puisqu’elle était principalement en charge du client [V] [E] avec une collègue et, de manière plus marginale, du client Bridgepoint ainsi que d’autres clients moins importants.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des entretiens d’évaluation, du courrier émanant de M. [E] du 20 octobre 2020, du « portefeuille équipe 3 » de septembre 2019 à février 2020 et de la business review produite par la société, que Mme [Y] avait pour client dédié le client, stratégique pour l’entreprise, [V] [E], certes en collaboration avec une collègue mais dont elle était l’interlocutrice principale depuis plusieurs années et qui a loué son grand professionnalisme, gérant plus de la moitié du volume d’affaires total pour ce client, à hauteur de 503 521 euros.
Il est par ailleurs établi que l’intéressée était chargée du grand compte Bridgepoint à hauteur d’un volume d’affaires représentant 107 123 euros et participait en outre à la gestion du grand compte Meridiam, figurant dans le top 5 des clients de l’entreprise, à hauteur d’un volume d’affaires représentant 98 298 euros, ainsi que d’autres clients.
Le compte-rendu de sa dernière évaluation professionnelle relevait que la salariée parvenait « à apporter un service de qualité premium à ses clients ».
Si la société fait valoir que ces comptes étaient également gérés pour des volumes d’affaires comparables par sa collègue, Mme [G], la comparaison des volumes d’affaires assumés par chacune de ces salariées laisse apparaître un différentiel de 135 022 euros en faveur de Mme [Y], alors que Mme [G] s’est par ailleurs vu attribuer des points au regard notamment de la « maîtrise [E] ».
Il apparaît ainsi que Mme [Y] a acquis des connaissances sensibles élargies dans l’exercice de ses missions, notamment grâce à un contact prolongé avec des clients stratégiques pour l’entreprise et qu’elle était l’interlocutrice dédiée d’un de ces clients, étant par ailleurs capable de gérer différents portefeuilles.
Les éléments produits et l’argumentation développée par la société ne permettent pas de justifier, par des éléments objectifs, l’absence d’attribution de tout point à ce titre.
En second lieu, s’agissant du critère lié à la compétence critique et unique, le plan précise : « Pour ce sous critère, il s’agit d’identifier le ou les salariés dont l’expertise est indispensable au bon fonctionnement et à la survie de l’entreprise ».
La société fait valoir que si ce sous-critère pouvait viser notamment des compétences en lien avec la connaissance particulière de clients stratégiques, mais que si Mme [Y] gérait effectivement un client important en termes de volume d’affaires (« [V] [E] »), elle n’était pas la seule à le faire.
Il ressort toutefois des considérations qui précèdent que la salariée était la principale interlocutrice de ce client.
Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme [Y] avait fondé, à son arrivée en 2009, le service « 24h » et que lors de son entretien annuel 2018, son responsable indiquait notamment qu’elle avait « l’ADN de FFT [Localité 4] ».
Les éléments produits et l’argumentation développée par la société ne permettent pas de justifier, par des éléments objectifs, l’absence d’attribution à la salariée de tout point à ce titre.
Il résulte des développements qui précèdent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres sous-critères d’appréciation des qualités professionnelles prévus par le plan, que Mme [Y] est fondée à se prévaloir du non-respect par l’employeur des critères d’ordre de licenciements.
Sur les conséquences du non-respect des critères d’ordre de licenciements :
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Frequent flyer travel [Localité 4] à verser à Mme [S] [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en ce qu’il a ordonné à la société Frequent flyer travel [Localité 4] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de 6 mois d’indemnités.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
Mme [Y] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 34 000 en réparation de la perte injustifiée de son emploi, comprenant son préjudice moral, financier et professionnel.
Le non-respect des critères d’ordre de licenciement peut entrainer un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a, à compter du 1er octobre 2021, perçu une indemnité chômage à hauteur de 57% de son salaire mensuel et qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’au mois de novembre 2021.
Si la société fait valoir que l’intimée n’a jamais postulé à un poste diffusé et faisant l’objet d’une priorité de réembauchage, il ressort des échanges produits que l’intéressée avait formulé une demande de bénéficier de cette priorité mais qu’aucune information ne lui a été donnée quant à la localisation du poste et aux conditions salariales. En tout état de cause, il sera observé que l’appelante ne présente aucune demande relative à la priorité de réembauchage au titre de l’article L. 1235-13 du code du travail, et que les quelques postes à pourvoir n’ont été ouverts qu’à compter du mois d’août 2021.
Au regard des l’ensemble des pièces produites, la violation par l’employeur des critères d’ordre des licenciements a causé à Mme [Y] un préjudice qui sera évalué à la somme de 19 000 euros.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société Frequent Flyer travel [Localité 4] devenue Reed & Macay France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Frequent Flyer travel [Localité 4] devenue Reed & Macay France à payer à Mme [S] [Y] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Frequent Flyer travel [Localité 4] devenue Reed & Macay France à payer à Mme [S] [Y] la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciements ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Frequent Flyer travel [Localité 4] devenue Reed & Macay France aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Frequent Flyer travel [Localité 4] devenue Reed & Macay France à payer à Mme [S] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Juridiction competente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Se pourvoir ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hacker ·
- Diligences ·
- Centrale ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Grief ·
- Absence ·
- Cause ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Vanne ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Recours ·
- Solde ·
- Demande d'avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Commission d'enquête ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Four ·
- Droit de superficie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Intimé ·
- Droit réel ·
- Usage ·
- Profit ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agrément ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Famille ·
- Diplôme ·
- Formation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Réduction d'impôt ·
- Franchise ·
- Avantage fiscal
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.