Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 31 juillet 2023, N° 22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1638/24
N° RG 23/01178 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPB
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
31 Juillet 2023
(RG 22/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [F] [C] [U] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE(E)(S) :
Association GROUPEMENT DE COOPERATION MEDICO SOCIAL DES APEI [Localité 3] [Localité 5] (GAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau D’arras
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/10/2024
EXPOSE DU LITIGE
L’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) exerce une activité de gestion d’établissements et de services médico-sociaux proposant des places d’accueil pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental. Elle est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [F] [W] a été engagée par l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) par contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2010 au 30 juin 2010 en qualité d’assistante familiale, niveau V.
Les parties ont signé un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2020, Mme [F] [W] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Madame,
Vous avez été embauchée par le GAM (Groupement [Localité 3] [Localité 5]) en qualité d’assistante familiale le 21 juin 2010 au sein de l 'IME de [Localité 4].
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : la direction de l’IME vient de découvrir que vous n’avez pas procédé à la demande de renouvellement de votre agrément arrivé à échéance le 30 juillet 2019, malgré la réception des documents de renouvellement envoyé par le Conseil Départemental en février 2019. Dès lors, que vous ne détenez plus d’agrément vous ne pouvez plus exercer vos missions.
La renonciation à l’agrément est assimilée à un retrait d’agrément et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois court à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile. Du fait de l’interdiction pour vous d’accueillir un enfant, celui-ci ne pourra pas être exécuté. Ainsi le préavis, bien que respecté, ne sera pas effectué et ne sera pas indemnisé.
A l’issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte et nous vous verserons les indemnités auxquelles vous avez droit ainsi que les sommes vous restant dues.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
En parallèle, nous vous invitons à nous remettre l’ensemble des éléments matériels et documents qui seraient restés en votre possession et qui auraient été mise à votre disposition dans le cadre de l’exercice de vos fonctions. (…) »
Le 19 septembre 2022, Mme [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur à payer les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 31 juillet 2023, la juridiction prud’homale a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [F] [W] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [F] [W] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [F] [W] aux dépens,
— condamné Mme [F] [W] à payer à l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 août 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2023, Mme [F] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— juger son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) à lui payer les sommes suivantes :
— 2 523,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 252,31 euros de congés payés y afférents,
— 12 615,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, en l’absence d’entretien préalable, la somme de 1 261,566 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 février 2024, l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [F] [W] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [F] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les frais et dépens d’instance en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.421-2 du code de l’action sociale et des familles, l’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil.
Selon l’article L.421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.
L’article L.421-15 du code de l’action sociale et de famille dispose que dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l’assistant familial bénéficie d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants, organisé par son employeur, d’une durée définie par décret. Dans l’attente qu’un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de l’enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d’organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.
L’article D421-19 du code de l’action sociale et des familles prévoit que dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
L’article D.421-22 du code du travail précise que la première demande de renouvellement de l’agrément d’un assistant familial est accompagnée d’un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l’article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l’article D. 451-100.
Le renouvellement de l’agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l’article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
Dans les autres cas, l’agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l’employeur d’éléments d’appréciation des pratiques professionnelles de l’assistant familial. En cas de silence de l’employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
Conformément à l’article L.423-8 du code de l’action sociale et des familles, en cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Mme [F] [W] s’est vue délivrer un premier agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée de 5 ans le 30 juillet 2009 ; cet agrément a été renouvelé pour cinq années supplémentaires en 2014 et venait donc à échéance le 30 juillet 2019.
Mme [F] [W] a reçu le 11 février 2019 un dossier de renouvellement d’agrément du conseil départemental du [Localité 6] précisant qu’il devait être renvoyé complet au plus tard quatre mois avant la date d’échéance de son agrément en cours ; à ce courrier était joint un formulaire Cerfa, une liste de pièces à fournir et un tableau récapitulatif de la procédure de renouvellement précisant notamment qu’en cas de Cerfa non envoyé ou de pièces manquantes non délivrées dans le délai de 4 mois précédent la date d’expiration de l’agrément, cet agrément serait perdu, ce qui entraînerait une impossibilité de poursuivre l’accueil de mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans au domicile moyennant rémunération, et l’obligation de déposer une nouvelle première demande d’agrément d’assistante familiale.
Mme [F] [W] a été licenciée par l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) par courrier du 30 juillet 2020 en raison du non renouvellement de son agrément depuis le 30 juillet 2019.
L’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) soutient que le défaut de renouvellement de son agrément est imputable à son employeur qui ne lui a pas délivré la formation obligatoire prévue à l’article L.421-15 du code du code de l’action sociale et des familles et ne lui a pas permis de passer le diplôme d’Etat prévu à l’article D451-100 du code de l’action sociale et des familles qui ouvre droit à un agrément définitif ; qu’elle n’a, de fait, bénéficié d’aucune formation depuis 2012.
Cependant, les pièces versées aux débats font apparaître que ce n’est que le 2 juillet 2020, soit près d’un an après l’expiration de son agrément, que Mme [F] [W] a envoyé son dossier de demande de renouvellement d’agrément au conseil départemental et que celui-ci n’était pas complet, puisqu’il manquait une attestation de formation et un diagnostic de son logement (plomb).
S’il est exact que le fait d’être titulaire du diplôme d’Etat visé à l’article D 451-100 du code de l’action sociale et des familles permet d’accéder à un agrément valide sans limitation de durée, aucun élément ne permet de retenir que Mme [F] [W] a sollicité de pouvoir passer ce diplôme.
Cette absence de diplôme et de formation depuis 2012 n’ont pas fait obstacle à ce que son agrément soit renouvelé en 2014.
Dès lors, les manquements de l’employeur à son obligation de formation ne peuvent être considérés comme étant à l’origine de l’absence de renouvellement de l’agrément de Mme [F] [W] dans les délais prescrits.
Ils ne sont donc pas de nature à priver le licenciement de son bien-fondé, dans la mesure où l’exercice des fonctions d’assistante familiale, profession réglementée, n’est possible qu’en cas d’agrément valide délivré par le conseil départemental.
Mme [F] [W] soutient également que l’article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 interdit à un employeur de licencier un salarié en l’absence de deux sanctions disciplinaires préalables.
Cependant, cet article est intitulé « conditions générales de discipline » et liste les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services ainsi que les conditions de leur prononcé.
Or, le licenciement auquel est tenu de procéder l’employeur, en application de l’art. L. 423-8, n’est qu’une conséquence directe du retrait d’agrément ou de son non renouvellement et ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition.
Il en résulte que l’article 33 de la convention collective précité ne s’applique pas en cas de licenciement pour ce motif.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [F] [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [F] [W] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé son préavis de deux mois. Cependant, dans la mesure où l’absence d’agrément rend impossible l’accueil de mineurs ou de majeurs de moins de 21 ans en qualité d’assistante familiale, c’est à bon droit que l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) a estimé que le paiement du préavis n’était pas dû, du fait de l’impossibilité de Mme [F] [W] d’exécuter son travail.
A cet égard, le fait que la réaction du l’employeur ait été tardive et que la salariée ait continué, dans les faits, à accueillir des enfants après l’expiration de son agrément le 30 juillet 2019 est sans incidence sur le paiement du préavis.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [F] [W] soutient que son employeur aurait dû respecter la procédure visée à l’article L.1232-2 à L.1232-4 et L1232-6 du code du travail et la convoquer à un entretien préalable à son licenciement.
Cependant, l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment qu’en cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L.423-10 du même code prévoit l’application des articles L.1232-2 à L.1232-4 et L1232-6 du code du travail dans tous les autres cas de licenciement.
Il se déduit de ces éléments, qu’en cas de non renouvellement d’agrément dans les délais prescrits, assimilable à un retrait d’agrément l’employeur est tenu de licencier son salarié, et peut le faire par lettre recommandée avec avis de réception, sans entretien préalable.
La procédure de licenciement n’est donc pas entachée d’irrégularité, et Mme [F] [W] doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées concernant le sort des dépens mais infirmées concernant l’indemnité de procédure.
Mme [F] [W] sera condamnée aux dépens de l’appel. L’équité commande toutefois de débouter l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) de sa demande d’indemnité de procédure afférente tant à la procédure première instance qu’à celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer, sauf en ce qu’il a condamnée Mme [F] [W] à payer à l’association APEI groupement Arras [Localité 5] (GAM) une somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [F] [W] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE l’association APEI groupement [Localité 3] [Localité 5] (GAM) de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la procédure de première instance et à celle d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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