Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2305478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 août 2023, le 15 janvier 2024, et le 22 juillet 2024, Mme H J, Mme B L, Mme E C, M. F A, Mme D I et Mme G M, représentés par Me Djeffal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré un permis de construire à la société EDIFIM SAVOIE valant démolition de l’existant et construction de deux bâtiments d’habitation collective de 41 logements, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré à la SCCV MOKA un permis de construire modificatif relatif à l’emprise de l’unité foncière et du balcon situé en R+1 du bâtiment A et aux coefficients de pleine terre et de biotope ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry et de la société SCCV MOKA une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet au regard des articles R. 431-13 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ; ce vice n’est pas régularisé par le permis de construire modificatif ;
— le permis de construire initial est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 107 du plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements (PLUI-HD) Grand Chambéry ;
— il méconnaît les dispositions des articles UCA4 et UCA6 du règlement du PLUI-HD Grand Chambéry ; le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’une fraude concernant la surface de pleine terre, de sorte que le permis de construire modificatif ne régularise pas le vice relatif à l’article UCA6 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UCA 5 du règlement du PLUI-HD Grand Chambéry.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2023, le 12 février 2024 et le 5 août 2024, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2023, le 23 janvier 2024, le 24 avril 2024 et le 5 août 2024, les sociétés EDIFIM SAVOIE et SCCV MOKA, représentées par Me Petit, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en outre, à ce que les requérants leur versent une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, pour méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et pour tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme K,
— et les observations de Me Djeffal, représentant les requérants, de Me Mathian, représentant la commune de Chambéry, et de Me Roussel, représentant les sociétés EDIFIM SAVOIE et SCCV MOKA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2023, le maire de la commune de Chambéry a délivré à la société EDIFIM SAVOIE un permis de construire pour la construction de deux bâtiments d’habitation collective de 41 logements valant démolition de l’existant, sur la parcelle cadastrée CE n°202 et une partie de la parcelle cadastrée CE n°201. Par un arrêté du 15 juin 2023, le permis de construire a été transféré à la société SCCV MOKA. Par un arrêté du 19 avril 2024, un permis de construire modificatif relatif à l’emprise de l’unité foncière et d’un balcon et aux coefficients de pleine terre et de biotope a été délivré à la société pétitionnaire. Les requérants sollicitent l’annulation des arrêtés du 1er mars 2023, du 19 avril 2024 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
5. Il ressort du plan masse que l’angle sud de la toiture du bâtiment A projeté présente un débord dont environ 60 centimètres vont au-delà de la limite parcellaire du projet, de sorte qu’il surplombe le domaine public. Ni le dossier du permis de construire initial ni le dossier du permis de construire modificatif comporte une pièce justifiant d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Cependant, le dossier de permis de construire modificatif comporte un courrier daté du 19 décembre 2023, adressé à la mairie, demandant l’autorisation de surplomb du domaine public. Par ailleurs, l’arrêté du 19 avril 2024 portant délivrance du permis de construire modificatif, qui fait référence à ce courrier, précise que les « éléments du projet en surplomb du domaine public n’ont pas pour effet de compromettre l’affectation au public du trottoir qu’ils surplombent et n’excèdent pas, compte tenu de la faiblesse du débord et de l’élévation par rapport au sol, le droit d’usage appartenant à tous », de sorte qu’il exprime l’accord de la mairie, service gestionnaire du domaine, relatif à l’occupation temporaire du domaine public. Ainsi, l’absence du document spécifique prévu par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dossiers de demande initiale et modificative de permis de construire, en particulier le plan de masse et les plans de coupe et de façade, a permis au service instructeur d’apprécier les plantations maintenues, supprimées et créées. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du permis de construire avec l’OAP 107 du PLUI-HD Grand Chambéry :
8. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
9. En premier lieu, l’OAP 107 prévoit la réalisation de 130 à 200 logements de type collectif pour une densité moyenne de 100 logements par hectare. Elle cible la réalisation de 36 logements sur le secteur concerné par le permis de construire attaqué. Si ce dernier autorise la construction de deux immeubles comprenant au total 41 logements, soit un nombre de logements supérieur, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une incompatibilité du permis de construire avec l’OAP s’agissant de la densité des constructions dès lors qu’il ressort des termes de l’OAP que cette densité doit être appréciée par rapport à l’échelle globale du territoire couvert par l’OAP.
10. En deuxième lieu, parmi les 41 logements à construire, 12 seront des logements locatifs sociaux, soit une proportion de 29,26% de logements locatifs sociaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté est incompatible avec l’OAP 107 qui prévoit 30% de logements locatifs sociaux sur son secteur.
11. En troisième lieu, le plan masse mentionne les arbres à supprimer sur le tènement. Il ressort des différents plans et de la notice descriptive que des terrasses plantées sont prévues en façade sud-ouest, ainsi qu’un espace paysagé en front de rue, et le talus existant est conservé. En outre, si les requérants soutiennent que le permis en litige ne respecte pas les espaces partagés prévus par l’OAP, il ressort néanmoins de cette dernière que les espaces partagés ne sont pas inclus dans le périmètre du permis de construire en litige. Par ailleurs, il ressort du plan des stationnements qu’en rez-de-chaussée, un accès depuis la voie publique est prévu, ainsi qu’un accès en souterrain depuis l’arrière du bâtiment comme le prévoit l’OAP. Enfin, il ressort du plan de façade ouest que le bâtiment A est en R+5 avec une hauteur d’un peu plus de 18,50 m, et que le bâtiment B est en R+4, avec une hauteur inférieure de 2,20 m par rapport à celle du bâtiment A, de sorte que le permis de construire est compatible avec l’orientation de l’OAP tendant à " construire à R+5 au bas de la rue puis décroître les hauteurs en montant vers le nord-ouest ".
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP 107 doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UCA4 du règlement du PLUI-HD :
13. En premier lieu, l’article UCA4 du règlement du PLUI-HD relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions autorise les débords de toit, les éléments de modénatures et les balcons à surplomber le domaine public s’ils se situent à plus de 4,3 m de haut à partir du niveau de la rue.
14. Si le permis de construire initial prévoyait que le balcon du premier étage du bâtiment A surplombait le domaine public à une hauteur de moins de 4,30 m, le permis de construire modificatif a modifié l’emprise de ce balcon de telle sorte qu’il ne surplombe plus le domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCA4 doit être écarté.
15. En second lieu, l’article UCA4 du règlement du PLUI-HD précise les règles d’implantation applicables par rapport aux limites séparatives, en différenciant les constructions situées dans la bande du premier rideau, des constructions situées dans la bande du deuxième rideau. Le PLUI-HD définit les constructions en premier rideau comme les constructions (hors annexes) implantées en première bande, directement visibles depuis les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques et les constructions en second rideau comme les constructions situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions de premier rideau (hors annexe) sur le même terrain, ou des constructions existantes à la date de l’approbation du PLUI-HD et situées à plus de 20 m de la voie.
16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les bâtiments A et B projetés se situent tous deux à moins de 20 m de la rue Girard-Madoux. Ainsi, les règles applicables aux constructions en premier rideau doivent s’appliquer. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que les règles applicables à l’implantation des constructions dans la bande du deuxième rideau ont été méconnues.
En ce qui concerne le respect de l’article UCA6 du règlement du PLUI-HD :
17. Aux termes de l’article UCA6 du règlement du PLUI-HD relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « Le coefficient de biotope est fixé à 10% minimum de la superficie de l’unité foncière ». Les espaces non bâtis doivent être laissés en pleine terre suivant des proportions indiquées par ce même article, calculées en fonction de l’emprise au sol du projet. Il est ainsi prévu une part des espaces non bâtis devant être conservée en pleine terre d’au moins 10% de l’unité foncière lorsque l’emprise au sol du projet représente entre 60% et 80% de l’unité foncière.
18. Si le dossier de demande de permis de construire initial ne prenait en compte qu’une partie de la parcelle cadastrée CE n°201, il ressort de l’attestation de calcul des coefficients de biotope et de pleine terre comprise dans le dossier de demande de permis modificatif que ceux-ci ont été recalculés au regard de la surface totale des parcelles cadastrées CE n°201 et n°202, soit 2 696 m². Cette attestation indique également une surface de pleine terre de 270 m² permettant de respecter le coefficient de pleine terre de 10% requis. Par ailleurs, il ressort des plans du dossier du permis modificatif que l’augmentation de 44 m² de la surface de pleine terre par rapport au permis initial résulte de la réduction de la largeur du cheminement piéton et de la réalisation d’espaces verts supplémentaires au nord-est de l’ancien bâtiment existant et à l’ouest du chemin piéton. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif contiendrait de fausses informations, le permis de construire modificatif a régularisé le vice dont était entaché le permis initial. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UCA6 et que le permis de construire modificatif serait entaché de fraude.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
19. Aux termes de l’article UCA5 du règlement du PLUI-HD : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Les dispositions de l’article UCA5 du règlement du PLUI-HD ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUI-HD que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
20. Le projet en litige se situe dans une zone urbaine, au cœur de l’agglomération chambérienne, intégrant des immeubles collectifs d’habitation d’un volume et d’une hauteur similaires aux immeubles autorisés par les permis en litige. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir le permis de construire est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes du second alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
22. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la construction devant être démolie est classée pour son intérêt architectural ou patrimonial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry et de la société SCCV MOKA, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées respectivement par la commune de Chambéry et par les sociétés EDIFIM Savoie et SCCV MOKA au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2305478 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chambéry et sociétés EDIFIM Savoie et SCCV MOKA tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme H J, à la société EDIFIM Savoie, à la société SCCV MOKA, et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305478
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