Infirmation 6 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 oct. 2024, n° 24/07637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07637 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5UY
Nom du ressortissant :
[X] [N] [L]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[L]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
ET
INTIMES :
M. [X] [N] [L]
né le 26 Décembre 2003 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE , avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
Mme PREFETE DU RHÔNE,
Non comparante, représentée par Maître Manon VIALLE avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Octobre 2024 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] [L], de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 août 2024 aux fins de mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours, notifiée le 30 novembre 2022.
Par ordonnances des 11 août 2024 et 4 septembre 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Lyon et le juge des libertés et de la détention ont prolongé la rétention administrative de [X] [N] [L] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 octobre a rejeté cette requête et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [X] [N] [L].
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 10 heures 34 avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 5 octobre 2024 à 18 heures 00, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2024 à 10 heures 30.
[X] [N] [L] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du Ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée ainsi que la prolongation de la rétention del’intéressé.
Le conseil de [X] [N] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [N] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé se maintient sur le territoire français sans pouvoir justifier d’un hébergement stable et établi, ni de la réalité de ses moyens d’existence, affirmant être hébergé par un ami dont il ne donne pas l’adresse, ou dormir dans la rue et déclare vendre des cigarettes sans démontrer qu’il s’agit d’une activité licite.
— qu’il est dépourvu de tout document transfrontière et qu’elle a ainsi engagé des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 7 août 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, que les pièces ont été transmises auxdites autorités algériennes le 21 août 2024, que des relances ont été opérées le 2 septembre 2024 et le 3 octobre 2024 ;
— que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné pour des faits de détention de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction de paraitre à Vénissieux ; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police également pour des faits de recel de vol, de port d’arme blanche ;
Attendu que le conseil de [X] [N] [L] soutient que les conditions de l’article L. 742-5 précité ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et notamment qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, une seule condamnation n’étant pas suffisante à cet égard, étant observé que le tribunal correctionnel n’a pas prononcé d’interdiction du territoire ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier, que [X] [N] [L] a été condamné le 10 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’usage, de détention de stupéfiants commis le 28 novembre 2022, ainsi que de détention, offre ou cession de stupéfiants commis le 14 février 2023 ; que le caractère répété de la commission des faits et leur nature permet de caractériser la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé ;
Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [N] [L] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Marie CHATELAIN
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