Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 janv. 2023, n° 21/05618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 août 2021, N° 19/05820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/01/2023
****
N° de MINUTE : 23/33
N° RG 21/05618 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6AV
Jugement (N° 19/05820) rendu le 31 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Compagnie d’assurance Macif Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Kerrar, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Madame [B] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils [V] [M] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [A] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 decembre 2021 à personne
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 décembre 2021 à personne habilitée
Société Henner Gmc UG4 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 décembre 2021 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de Chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2022 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022
****
Le 9 avril 2003 à [Localité 16], [B] [Z], alors âgée de 12 ans, a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percutée, alors qu’elle circulait à vélo, par une moto conduite par M. [L] [U], assuré auprès de la Macif.
Par une ordonnance du 21 février 2006 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, le docteur [K], ultérieurement remplacé par le docteur [W], a été désigné en qualité d’expert puis, en l’absence de consolidation de l’état de la victime, le docteur [W] a de nouveau été commis par ordonnances successives des 28 avril 2009 et 24 juin 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2016 fixant notamment la date de consolidation de la victime au 10 avril 2014.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2019, Mme [B] [Z] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [V] [M]-[Z], sa mère, Mme [R] [J] et ses deux s’urs, Mme [A] [N] et Mme [F] [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Lille aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par un jugement du 31 août 2021, ce tribunal a':
— Condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 9 avril 2003 :
'2 112,16 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
'9 740,31 euros au titre des frais divers
'71 088 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
'25 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation
'34 959,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
'765 258 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
'80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
'921 990 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
'47 027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
'50 000 euros au titre des souffrances endurées
'9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
'105 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
'13 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
'5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 328 000 euros
— Fixé le préjudice de la Caisse primaire de l’assurance maladie du Hainaut aux sommes de :
'186 515,81 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport ;
'8 343,98 au titre des frais médicaux et pharmaceutiques futurs
— Condamné la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 9 décembre 2003 et jusqu’au 5 décembre 2016 sur la somme de 1 095 82632 euros et ordonne leur capitalisation par année entière à compter du 12 juin 2019
— Condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [R] [J] les sommes de':
'10 396,98 euros au titre des frais divers
'15 000 euros au titre du trouble grave dans les conditions de vie
'10 000 euros au titre du préjudice d’affection
— Condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [A] [N] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— Condamné in solídum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [F] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— Rejeté le surplus des demandes indemnitaires
— Ordonné la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision
— Rejeté la demande de dérogation à l’article A. 444-32 du code de commerce
— Condamné in solídum M. [L] [U] et la SA MACIF à supporter les dépens de l’instance au fond et le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le Docteur [W]
— Condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
— Dit que le paiement de cette somme interviendra sous déduction de la provision ad lítem déjà versée à hauteur de 1 500 euros
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, cette mesure étant limitée, s’agissant des sommes allouées en réparation du préjudice corporel de Mme
[B] [Z] à hauteur de l 200 000 euros étant précisé que ce montant inclut les provisions déjà versées à hauteur de 328 000 euros
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 5 novembre 2021, la Macif a formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la Macif demande à la cour’de :
S’agissant des prétentions de Mme [B] [Z]
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 août 2021 en ce qu’i1 a condamné in solidum M [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 9 avril 2003 :
'2 112,16 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
'9 740,31 euros au titre des frais divers
'71 088 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
'25 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation
'34 959,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
'765 258 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
'80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 921 990 euros au titre de l 'assistance par tierce personne définitive
'47 027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
'50 000 euros au titre des souffrances endurées
'9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
'105 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
'13 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
'5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— condamné la Macif à payer à Mme [B] [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 9 décembre 2003 et jusqu’au 5 décembre 2016 sur la somme de 1 095 826, 82 euros et ordonné leur capitalisation par année entière à compter du 12 juin 2019 ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 août 2021 en ce qu’il a :
'débouté Madame [B] [Z] de son préjudice vestimentaire.
' fixé le poste Dépenses de Santé Actuelles de Mme [B] [Z] à la somme de 21 16,l6€.
'débouté Madame [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
'débouté Madame [B] [Z] de sa demande au titre d’un préjudice permanent exceptionnel.
'déduit les différentes provisions réglées par la Compagnie MACIF à Madame [B] [Z]
Ainsi, statuant à nouveau :
— fixer le préjudice subi par Madame [B] [Z] à la suite de l’accident survenu le 9 avril 2003 aux sommes suivantes':
'2.116,16€ au titre des dépenses de santé actuelles au titre des frais
divers aux sommes réellement acquittées pour assistance aux opérations d’expertise et sans application du coefficient d’érosion monétaire.
'59 0l0 euros au titre de l’assistance Tierce Personne Temporaire
'16 000 euros au titre du préjudice scolaire.
'410 419 euros pour les Pertes de Gains Professionnels Futurs
'452 686 euros au titre de l’assistance Tierce Personne post consolidation comprenant l’aide humaine pour les soins et l’éducation de l’enfant
'37 711,03 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
'30 000 euros au titre des Souffrances Endurées
'4 000 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
'75 000 euros au titre du défcit Fonctionnel Permanent
'8 000 euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
'3 000 euros au titre du préjudice sexuel
Et dont à déduire l’ensemble des provisions versées par la Compagnie Macif.
— débouter Madame [B] [Z] de toutes autres demandes et de son appel incident
— dire n’y avoir lieu à prononcer le doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 2ll-9 et L. 2l1-13 du Code des Assurances, Subsidiairement, dire que le doublement des intérêts au taux légal se calculera à compter du 9 décembre 2003 jusqu’au 22 octobre 2015 sur la somme de 98.0006 euros
S’agissant des prétentions de Mme [R] [J] :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à Mme [R] [J] la somme de l0.396 euros au titre des frais divers et la somme de l5.000€ au titre du trouble grave dans les conditions de vie.
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à la somme de 10.000€ le préjudice d’affection de Mme [R] [J].
Ainsi, statuant à nouveau,
— Allouer à Mme [R] [J] la somme de l0.000€ au titre de son préjudice d’affection et la somme de 880,54 euros au titre des frais divers et la débouter du surplus de ses prétentions.
— Dire que les provisions d’ores et déjà versées à Mme [J] seront déduites.
— Débouter Mme [R] [J] de toutes prétentions contraires et de son appel incident.
S’agissant des prétentions de Madame [A] [N]':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [A] [N] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice d’affection.
S’agissant des prétentions de Mme [F] [Z]':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [F] [Z] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice d’affection.
— Confirmer le jugement en ce qui concerne la CPAM du Hainaut.
En tout état de cause,
— Débouter les intimés Mme [B] [Z], Mme [R] [J], Madame [F] [Z] et Madame [A] [N] et plus généralement tout autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, Mme [B] [Z], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [M]-[Z], Mme [R] [J], Mme [A] [N], et Mme [F] [Z], intiméés et appelantes incidentes, demandent à la cour de':
— juger la Macif mal fondée en son appel, l’en débouter
— confirmer le jugement du 31 août 2021 rendu par Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [B] [Z] la somme de 2 112,16 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [B] [Z] la somme de 9 740,31 euros au titre des frais divers ;
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [B] [Z] la somme de 34 959,38 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [B] [Z] la somme de 765 258 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [B] [Z] la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [B] [Z] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [A] [N] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [F] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à supporter les dépens de l’instance au fond et le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le Docteur [W] ;
'condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [B] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire droit à l’appel incident de Madame [B] [Z] , Madame [R] [J], Madame [A] [N], Madame [F] [Z] formalisé dans le cadre de l’appel principal de la Macif’et :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] [Z] au titre de son préjudice matériel et lui allouer la somme de 59,23 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 71 088 euros à Madame [B] [Z] au titre de l’assistance tierce personne temporaire et lui allouer la somme de 90 965 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 25 000 euros à Madame [B] [Z] au titre du préjudice scolaire et lui allouer la somme de 52 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [B] [Z] la somme de 921 990 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente et l’aide à la parentalité et lui allouer la somme de 2 976 934,80 euros. A titre subsidiaire, si la Cour évaluait le nombre d’heures de tierce personne et l’aide à la parentalité conformément au rapport d’expertise du Docteur [W], ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 172 198,77 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [B] [Z] la somme de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et lui allouer la somme de 300 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [B] [Z] la somme de 47 027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et lui allouer 82 871,50 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [B] [Z] la somme de 105 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et lui allouer 156 000 euros. A titre subsidiaire, si la Cour évaluait le déficit fonctionnel permanent à 30% conformément au rapport d’expertise du Docteur [W], ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 120 000 euros
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] [Z] au titre de son préjudice d’agrément et lui allouer 30 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [B] [Z] la somme de 13 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et lui allouer 20 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [B] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel et lui allouer 20 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] [Z] au titre de son préjudice permanent exceptionnel et lui allouer 20 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [R] [J] la somme de 10 396,68 euros au titre de ses frais divers et lui allouer 10 437,82 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [R] [J] la somme de 15 000 euros au titre du trouble grave dans les conditions de vie et lui allouer 30 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [R] [J] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et lui allouer la somme de 30 000 euros ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif à payer à Madame [B] [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 9 décembre 2003 et jusqu’au 5 décembre 2016 sur la somme de 1 095 826,82 euros et ordonne leur capitalisation par année entière à compter du 12 juin 2019 et condamner la MACIF au paiement du doublement des intérêts à compter du 9 décembre 2003 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, sur la totalité des indemnités qui seront allouées sans déduction de la créance des organismes sociaux, ni des provisions déjà versées.
Dès lors statuant à nouveau':
— fixer le préjudice subi par Madame [B] [Z] comme suit :
Poste de préjudice
Montant
(en euros)
Quote-part à la charge du responsable à hauteur de 100%
Part revenant à la victime
Solde revenant à la CPAM
Préjudice patrimoniaux
Préjudicies patrimoniaux avant consolidation
DSA
188'627,97
188'627,97
2'112,16
186'515,81
FD
9'740,31
9'740,31
9'740,31
0
ATPT
90 965
90 965
90 965
0
PGAP
34'959,38
34'959,38
34'959,38
0
PSU
52 000
52 000
52 000
0
Total
376'292,66
376,292,66
189'776,85
186'515,81
Préjudices patrimoniaux après consolidation
DSF
8343,98
8343,98
0
8343,98
PGPF
765258
765258
765258
0
IP
300000
300000
300000
0
FLA
0
0
0
0
FVA
0
0
0
0
ATP
2976934,80
2976934,80
2976934,80
0
Total
4050536,78
4050536,78
4042192,80
8343,98
Total préjudices patrimoniaux
4426829,44
4426829,44
4231969,65
194859,79
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
DFT
82871,50
82871,50
82871,50
0
SE
50000
50000
50000
0
PET
9000
9000
9000
0
Total
141871,50
141871,50
141871,50
0
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
DFP
156000
156000
156000
0
PA
30000
30000
30000
0
PEP
20000
20000
20000
0
PPE
20000
20000
20000
0
PS
20000
20000
20000
0
Total
246000
246000
246000
0
Total préjudices extrapatrimoniaux
387871,50
387871,50
387871,50
0
Total
4814700,94
4814700,94
4619841,15
194859,79
— condamner Monsieur [L] [U] et la MACIF, in solidum, au paiement de la somme de 4 291 841,15 euros (4 619 841,15 euros ' 328 000 euros de provision) au bénéfice de Madame [B] [Z]
— A titre subsidiaire, si la cour considère que la tierce personne permanente et l’aide à la parentalité doivent être évaluées selon le rapport du Docteur [W], il conviendrait alors d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 172 198,77 euros ;
— A titre subsidiaire, si la cour considère que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué selon le rapport d’expertise du Docteur [W], il conviendrait alors d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 120 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la MACIF au paiement du doublement des intérêts au taux légal sur le total des condamnations y compris la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions à compter du 9 décembre 2003 jusqu’à l’arrêt à intervenir
— ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations ;
— dire l’arrêt opposable à la CPAM et à HENNER-GMC-UG 4
— juger que le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire
— condamner la MACIF et M. [L] [U] in solidum à payer la somme de 6 000 euros pour la procédure d’appel ;
— les condamner en tous les frais et dépens d’appel
M. [U], la CPAM du Hainaut et la société Henner GMC UG4 n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
MOTIFS
La cour rappelle que':
— le droit à indemnisation de Mme [Z] par le conducteur du véhicule, M. [U] et l’assureur du véhicule, la société Macif, n’est pas contesté ;
— le poste relatif aux dépenses de santé actuelles n’est pas contesté par les parties; – le décompte définitif de la CPAM’représente la somme de 186'515,81 euros
le montant des provisions déjà versées à la victime à hauteur de la somme totale de 328'000 euros n’est pas davantage contesté.
1) Sur les préjudices de Mme [B] [Z]
Sur le préjudice matériel
Mme [B] [Z] réclame l’indemnisation du préjudice résultant de la détérioration de ses vêtements lors de l’accident dont elle a été victime, à hauteur de la somme de 59,23 euros, en produisant un ticket de caisse du magasin Jennyfer, dont elle reconnait que sa date est postérieure à l’accident mais lui permettant de justifier du prix des vêtements couramment achetés dans cette boutique.
La preuve de la dégradation des vêtements à la suite de l’accident n’est pas rapportée.
Au surplus, il s’avère que l’achat des vêtements litigieux est postérieur à l’accident.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur le barème de capitalisation applicable à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et l’application d’un coefficient d’érosion monétaire
La Macif reproche au tribunal d’avoir retenu le barème de capitalisation 2020 établi par la Gazette du palais tenant compte de l’âge de la victime (30 ans) à la liquidation alors que le barème de 2013 a vocation à s’appliquer compte tenu de la date de consolidation de la victime et dès lors que le retard dans l’indemnisation de ses préjudices est imputable à celle-ci.
La victime rappelle qu’elle n’est pas tenue d’accepter l’offre de l’assureur et que le barème applicable doit être celui le plus récent au jour où le juge statue.
Elle soutient que le retard de la liquidation de ses préjudices ne lui est pas imputable mais résulte des offres insuffisantes de la Macif à l’origine des procédures de référés qu’elle a diligentées.
Il est rappelé que la cour dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.
La table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0 % sera donc retenue comme le demande la victime, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Par ailleurs, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, les juges du fond doivent procéder à l’actualisation au jour de leur décision des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire lorsque la victime le demande.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a fait application d’un coefficient d’érosion monétaire aux dépenses de santé restées à charge et aux frais divers conformément à la demande de la victime qui sollicite en cause d’appel la confirmation de ces deux postes de préjudice.
En revanche, la cour n’est pas saisie d’une telle demande s’agissant des autres postes de préjudice dès lors que Mme [Z] sollicite l’application du coefficient d’érosion monétaire 2022 à l’ensemble de ses demandes dans les motifs de ses écritures sans reprendre cette demande dans le dispositif.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
La Macif ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de conseils techniques pour assister la victime lors des opérations d’expertise, mais critique l’application par le tribunal du coefficient de l’érosion monétaire sur les sommes allouées à la victime en se prévalant des mêmes motifs développés dans le cadre de la demande relative à l’application du barème de capitalisation.
Ainsi qu’il a été dit et dès lors que les parties s’accordent sur le montant des dépenses exposées au titre des frais de conseils techniques pour assister Mme [Z] lors des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de la victime tendant à l’application du coefficient d’érosion monétaire publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts de 2006 au 1er janvier 2020 étant précisé que les modalités de calcul présentées par Mme [Z] ne sont pas critiquées par la Macif.
Par suite, la créance de Mme [Z] s’établit à la somme de 9'740,31 euros au titre des frais divers.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépenses restées à charge
Sans contester le montant des sommes exposées par la victime au, titre des frais de pharmacie et du forfait journalier lors de son hospitalisation, restés à la charge de celle-ci, la Macif demande tout à la fois, dans le cadre des motifs de ses conclusions, d’écarter l’application d’un coefficient d’érosion monétaire et de confirmer le quantum retenu par le tribunal qui a pourtant fait application d’un tel coefficient mais, également dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer puis de confirmer ce chef de demande.
En toute hypothèse, pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il alloué à Mme [Z] la somme de 2'112,16 euros après
application du coefficient d’érosion monétaire au titre des dépenses de santé restées à sa
charge.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
La cour constate que la Macif ne conteste pas le principe d’un besoin en assistance tierce personne pour Mme [Z].
Le premier juge a alloué à la victime la somme totale de 71 088 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La Macif sollicite la fixation du taux horaire à 14 euros en se prévalant d’une assistance familiale tandis que Mme [Z] demande de fixer ce taux à 23 euros compte tenu des séquelles qu’elle a présentées.
S’agissant des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert judiciaire retient un besoin en aide humaine temporaire comme suit':
— 4 heures par jour du 5 juillet au 5 octobre 2003 à l’occasion des permissions du samedi matin au dimanche après-midi
— 2 heures par jour du 13 février (date de retour au domicile) au 30 juin 2004 pour l’accompagnement éducatif et scolaire ainsi que la conduite au collège
— 5 heures par semaine du 1er juillet 2004 au 30 juin 2011 pour substitution dans les tâches administratives et financières, l’accompagnement dans les déplacements le week-end et pendant les vacances scolaires et pour substitution dans certaines tâches domestiques et ménagères
— 12 heures par semaine du 1er juillet 2011 au 10 avril 2014 pour substitution dans une partie des tâches domestiques et ménagères ainsi que dans la gestion administrative et financière, accompagnement, incitation et cadrage dans les activités personnelles étant précisé que le tribunal n’a commis aucune erreur sur le décompte des jours sur cette période en retenant 1'014 jours dès lors que le 10 avril 2014, correspondant à la date de consolidation, ne doit pas être pris en compte.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, la Macif est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen justement apprécié de 18 euros.
Dès lors, il sera allouée une indemnité d’un montant de 71'088 euros en réparation du préjudice résultant de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice scolaire ou de formation
Le tribunal a indemnisé le préjudice scolaire de Mme [Z] correspondant à la perte de deux années scolaires (classes de 5ème et 4ème) à hauteur de 16'000 euros, préjudice non contesté par la Macif outre la perte de chance scolaire, compte tenu de la
limitation des possibilités d’orientation, à hauteur de 9'000 euros, préjudice contesté dans son principe par la Macif.
La victime réclame, quant à elle, l’indemnisation de la perte de deux années scolaires (5ème et 4ème) à hauteur de la somme totale de 18'000 euros outre celle de deux années après le baccalauréat (20'280 euros), soit la somme totale de 38'280 euros ainsi que celle de 13'720 euros au titre de la perte de chance de suivre un cursus de son choix eu égard aux troubles cognitifs consécutifs à l’accident, soit la somme totale de 52'000 euros.
Lors de la survenue de l’accident, Mme [Z] était en classe de 5ème. L’expert a retenu qu’à compter du 9 avril 2003, elle a subi une gêne temporaire partielle au taux de 33% jusqu’à sa consolidation intervenue le 10 avril 2014, l’expert judiciaire relevant au titre de l’état séquellaire de la victime en lien avec l’accident des troubles mnésiques, un ralentissement et des troubles des fonctions exécutives, des troubles psycho-comportementaux avec une impulsivité et une agressivité verbale et parfois physique en association avec une apathie et une fatigabilité.
Ces conclusions permettent de retenir que sa scolarité a été contrariée.
D’ailleurs, et au titre des conséquences médico-légales, l’expert a noté qu’après le redoublement des classes de 5ème et 4ème, Mme [Z] a été orientée vers un établissement régional d’enseignement adapté pour sa 3ème.
Elle obtiendra ensuite un BEP de secrétariat en juin 2009 puis un bac professionnel service accueil en juin 2011.
En revanche, elle échouera aux épreuves du BTS assistant de gestion PME/PMI en juin 2013 et ne validera pas la formation de technicien d’intervention sociale et familiale malgré les stages en centre social et dans un service d’aide à domicile réalisés en 2014.
S’il est exact que la perte de ces deux années ne constitue pas un préjudice certain en lien avec l’accident dont Mme [Z] a été victime, il doit être réparé au titre de la perte d’une chance de suivre des études supérieures dans la mesure où les troubles cognitifs et la fatigabilité consécutifs à l’accident ont privé celle-ci de la possibilité de mener à bien ses projets de formation.
La cour approuve donc le tribunal qui a indemnisé le préjudice scolaire de Mme [Z] résultant de la perte des deux seules années de collège à hauteur de 8'000 euros par année soit la somme totale de 16'000 euros outre la perte de chance de suivre une formation de son choix à hauteur de la somme de 9'000 euros.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme totale de 25'000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 34'959,38 euros après avoir considéré que la victime pouvait prétendre occuper un emploi dès l’âge de 20 ans et 9 mois, entre septembre 2011 et la date de consolidation.
La Macif’conteste le principe de ce préjudice qu’il estime hypothétique et par ailleurs déjà réparé au titre du préjudice scolaire et de formation.
Les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
Cette perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire, c’est-à-dire s’inscrivant dans la période du 9 avril 2003 au 10 avril 2014, est évaluée en fonction des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l’accident, attestations de l’employeur…) et des décomptes fournis par les tiers payeurs.
En l’espèce, [B] [Z], étant âgée de douze ans à la date de l’accident, ne justifie pas de l’existence d’une perte de chance d’exercer une activité professionnelle pendant la période traumatique.
En effet, le préjudice résultant de la perte de chance de gains professionnels actuels, n’est pas établi alors qu’il s’avère que Mme [Z] a en définitive poursuivi des études supérieures au cours desquelles elle n’a perçu aucune rémunération annexe.
Dans la situation contrefactuelle où l’accident n’aurait pas eu lieu, Mme [Z] n’aurait pas davantage travaillé avant la date de consolidation.
Par suite, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef
Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la tierce personne après consolidation
Le tribunal a évalué le besoin permanent d’assistance sur la base d’un taux horaire de 18 euros à compter de la date de la consolidation de l’état de la victime et du rapport d’expertise judiciaire qui retient 4 heures par semaine pour les tâches domestiques, une heure par jour pour l’accompagnement l’incitation et le cadrage des acticités personnelles soit 12 heures par semaine.
La victime considère que le besoin en assistance par tierce personne a été sous-évalué par l’expert judiciaire et qu’il doit être fixé à 20h45 par semaine sur la base de 23 euros de l’heure.
La Macif s’oppose à cette demande et réitère sa demande de fixation du taux horaire à 14 euros.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la cour fixe la base horaire à 18 euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas retenu les analyses et conclusions des rapports des docteurs [C] et [I] produits par Mme [Z] qui demande de retenir, sur la base de ces rapports, à titre supplémentaire, 7 heures pour la préparation des repas outre 1h45 pour le rangement et le nettoyage de la vaisselle.
L’expert, qui a considéré que Mme [Z] était capable de préparer des repas simples, a bien pris en compte l’aide susceptible d’être nécessaire pour la préparation des repas.
En outre, le besoin en aide humaine de Mme [Z] n’est que partielle pour les tâches domestiques et ménagères.
Par suite, l’évaluation du besoin d’une tierce personne à 12 heures par semaine est justifiée.
Dès lors, le préjudice de Mme [Z], qui est âgée de 32 ans au jour où la cour statue, sera évalué comme suit':
— de la date de consolidation au présent arrêt': 12 x 59 semaines ( 52 semaines + 5 semaines de congés payés + jours fériés) x (3 212/365) x 18 euros = 112'147,20
euros
— postérieurement à l’arrêt': 12 x9 x 18 x 53, 383 (taux de rente viagère pour une femme de 32 ans selon le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2020) = 680'312,95 euros
En conséquence, il sera alloué à Mme [Z] la somme totale 792'460,152 euros en réparation du préjudice résultant de l’assistance permanente par tierce personne.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
S’agissant du besoin en aide à la parentalité, ce poste de préjudice permet l’indemnisation des frais relatifs à l’accompagnement et au soutient apportés à la victime directe pour lui permettre d’exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.
Saisis d’une demande en ce sens, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de la fonction parentale du parent victime à l’égard de l’enfant, dont il ne peut plus s’occuper seul du fait de l’accident, en anticipant l’évolution de ce besoin en fonction de l’âge et de l’autonomie des enfants.
Les parties s’accordent sur le principe de ce préjudice mais la Macif conteste le quantum de son indemnisation
.
Il est constant que Mme [Z] a un enfant âgé de 7 ans pour être né le [Date naissance 5] 2015 et il résulte des motifs ci-dessus développés que le besoin d’aide dans l’exercice de la fonction parentale de Mme [Z] est imputable au fait dommageable du 9 avril 2003 et qu’il s’est poursuivi durant la phase de consolidation et après celle-ci.
L’expert judiciaire a précisé que Mme [Z] a besoin d’une aide permanente pour les soins et l’éducation de son fils en précisant qu’elle n’est en mesure d’exercer que la moitié des tâches afférentes. Il évalue ce besoin d’aide humaine à 2h30 de 0 à 2ans, 1h30 de 3 à 5 ans, 1 heure de 6 à 8 ans et 30 minutes de 9 à 14 ans.
S’il est exact, comme le souligne Mme [Z] en se référant aux préconisations du docteur [X] dans son article relatif aux «'besoins en aide humaine chez l’enfant'», qu’il convient de distinguer les besoins de l’enfant selon qu’ils sont diurnes, en prenant en compte la scolarisation ou non de l’enfant, ou nocturnes et de tenir compte également de son besoin de surveillance, il convient d’observer, comme l’a fait le tribunal, que le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de sa fonction parentale ne saurait être continu durant les trois premières années de l’enfant compte tenu des pièces médicales du dossier et du rapport d’expertise qui établissent que la victime, capable d’une certaine autonomie, est en mesure de s’occuper de son enfant.
L’expert, qui a pris en compte l’aide que tout parent doit apporter à son enfant pour les actes élémentaires, la scolarité, les jeux et les déplacements dans la mesure des capacités en tenant compte des capacités de Mme [Z], n’a donc pas sous-évalué le besoin d’aide permanente destiné aux soins et à l’éducation de l’enfant de la victime.
Ce préjudice sera donc évalué conformément aux préconisations de l’expert que la cour adopte dans la mesure où les besoins d’accompagnement et de soutien de Mme [Z] dans l’exercice de sa fonction parentale sont avérés et non contestés.
Enfin, il convient d’indemniser le préjudice résultant de l’aide à la parentalité à hauteur de 18 euros de l’heure, ce montant étant de nature à réparer intégralement et exactement le préjudice subi.
Par suite, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Z] la somme totale de 122'364 euros à ce titre.
En définitive, le préjudice de Mme [Z] résultant de l’assistance par tierce personne s’établit à la somme totale de 914'824,152 euros.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 765'258 euros à ce titre sur la base de 85% du SMIC.
La Macif considère que ce préjudice ne peut correspondre à la capitalisation viagère d’un salaire plein alors que l’expert a indiqué que la victime pouvait occuper un emploi simple et répétitif à mi-temps sans formation complémentaire.
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Selon l’expert médical, Mme [Z] conserve comme séquelles des troubles cognitifs sous la forme, d’une part, d’une atteinte des aptitudes verbales, de troubles mnésiques et d’un ralentissement et des troubles des fonctions exécutives, et enfin d’une fatigabilité.
Il conclut que ces déficiences cognitives psycho-comportementales résiduelles ne sont compatibles qu’avec un emploi simple, répétitif, à mi-temps (pour tenir compte de la fatigabilité) et sans contrainte de formation complémentaire.
Il est ainsi établi que la capacité de gains professionnels de Mme [Z] est altérée. Le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 30% rend compte des séquelles neurologiques de la victime.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la perte d’un mi-temps est certaine et a majoré cette perte pour tenir compte des restrictions quant au choix des emplois eu égard aux séquelles qu’elle présente et justifié par le statut de travailleur handicapé qu’elle a obtenu le 29 août 2011.
La cour ajoute que si Mme [Z] est en mesure de travailler dans le cadre d’un emploi simple et répétitif, comme l’a souligné l’expert, il s’avère que celle-ci éprouve des difficultés à conserver les postes qui lui sont confiés en raison de sa lenteur et de sa fatigabilité.
La cour approuve donc l’évaluation du préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs sur la base de 85 % du SMIC.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Z] la somme de 765'258 euros, après application du barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 15 septembre 2020 retenu par la cour, en réparation de ce préjudice.
Sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 80'000 euros en réparation du préjudice résultant de l’incidence professionnelle.
La Macif soutient que le préjudice invoqué relève des pertes de gains professionnels futurs d’ores et déjà indemnisées. Subsidiairement, elle entend voir réduire le quantum.
La victime réclame la somme de 300'000 euros tenant compte de sa capacité d’exercer une activité professionnelle de 15%.
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est incontestable et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme [Z], qui était âgée de 23 ans à la date de consolidation et qui présentent des déficiences cognitives psycho-comportementales résiduelles, subit une dévalorisation sur le marché du travail, en lien avec les séquelles médicalement constatées qu’elle conserve, dévalorisation qu’elle va subir durant toute sa vie professionnelle ce qui justifie l’allocation d’une indemnité à ce titre.
L’expert précise en effet qu’elle ne pourra avoir qu’un emploi simple répétitif et à mi-temps pour tenir compte de sa fatigabilité ajoutant que la nécessité d’une orientation professionnelle finale en milieu protégé de travail n’est pas exclue.
L’incapacité partielle de Mme [Z] à exercer une activité professionnelle entrainant un isolement social, des restrictions quant au choix de cette activité et une impossibilité d’évolution justifie l’allocation de la somme de 120'000 euros.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme [Z] sur la base de 28 euros par jour de déficit partiel et 30 euros pour les jours d’hospitalisation.
La Macif demande de retenir une base de 23 euros par jour.
La victime demande de fixer ce préjudice sur la base de 50 euros par jour en invoquant les graves séquelles résultant de l’accident et son jeune âge.
Ce chef de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de son rapport, l’expert a précisé que [B] [Z] avait présenté dans les suites immédiates de l’accident du 9 avril 2003 un traumatisme thoracique, des contusions abdominales, une fracture du bassin, une fracture fémorale bilatérale et un traumatisme crânien grave.
En conclusion, il a retenu':
— une gêne fonctionnelle temporaire totale du 9 avril 2003 au 13 février 2004 puis du 29 juin 2008 au 1er juillet 2008
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle du 14 février 2004 au 28 juin 2008 (et non comme l’a écrit l’expert du 9 avril 2003 au 13 février 2004) puis du 2 juillet 2008 au 10 avril 2014, date de la consolidation, avec réduction de la capacité fonctionnelle de 33 %
La victime a subi pendant cette période des troubles dans les conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
Sans qu’il y ait lieu de distinguer les périodes d’hospitalisation de celles de retour au domicile comme l’a fait le premier juge, une indemnité égale de 30 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [Z] s’élève à ce titre aux sommes suivantes':
— déficit fonctionnel total pendant 314 jours soit 314 x 30 euros = 9'420 euros
— déficit fonctionnel partiel (33%)'pendant 4'070 jours soit 4070 x 33% x 30 euros = 40'293 euros
Ce préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme totale de 49'713 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a indemnisé le préjudice de la victime au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 50'000 euros.
La Macif estime l’indemnité allouée excessive et propose la somme de 30'000 euros.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la’victime’en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Pour fixer à 6 sur une échelle de 7 l’importance des souffrances endurées par [B] [Z] entre le 9 avril 2003, date de l’accident , et le 10 avril 2014, date de la consolidation, l’expert a tenu compte des séquelles graves de l’accident à l’origine des hospitalisations pendant plus de deux mois en service de soins, plus de 6 mois en service de rééducation et 4 mois en intervention chirurgicale avec pose d’une endoprothèse aortique, laparotomie, ostéosynthèse fémorale bilatérale et exérèse suture d’une cicatrice d’escarre occipitale.
En fonction de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 50 000 euros le montant de l’indemnité due au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 9'000 euros en réparation du préjudice lié au préjudice esthétique temporaire.
La Macif juge cette somme excessive et propose celle de 4'000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 9 avril 2003 au 13 février 2004 tenant compte de l’aspect inesthétique des soins et pansements et suites opératoires et de la présence de cicatrices puis à 3,5/7 du 14 février 2004 à la date de
consolidation en relevant l’aspect inesthétique de la déformation de la jambe gauche en genu valgum et rotation externe et la présence de cicatrices (escarre occipitale masquée par la chevelure, queue de sourcil gauche, commissure palpébrale gauche, lèvre inférieure gauche, abdomen, région sacro-anale, hypochondre droit, pli inguinal droit, genou gauche, grand trochanter droit et les deux talons).
C’est à juste titre que le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme de 9'000 euros au regard de ces éléments.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 105'000 euros compte tenu des séquelles définitives de la victime.
La Macif estime cette indemnité excessive et propose la somme de 75'000 euros.
La victime réclame quant à elle une indemnité à hauteur de 156'000 euros sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 39 % et de la valeur du point d’une personne de 23 ans de 3 670, tenant compte de l’énurésie et des douleurs lombaires et des membres inférieurs, selon elle consécutives à l’accident, ou 120'000 euros sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % et de la valeur du point pour une personne de 23 ans soit 3 130 euros.
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert judiciaire a fixé à 30 % le déficit fonctionnel permanent de [B] [Z] qui est caractérisé, d’une part, par les troubles cognitifs avec en particulier une atteinte des aptitudes verbales, des troubles mnésiques, un ralentissement et des troubles des fonctions exécutives, d’autre part, des troubles psycho comportementaux avec une impulsivité et une agressivité verbale et parfois physique en association avec une apathie et enfin une fatigabilité.
L’expert a expressément écarté les troubles sphinctériens décrits par la victime de même que les douleurs du rachis et sensations de lourdeur des membres inférieurs au-delà d’une trentaine de minutes de marche comme n’étant pas imputables à l’accident.
Il apparait en effet que, d’une part, les lésions traumatiques du rachis ne figurent pas parmi les lésions initiales ou leur évolution et que, d’autre part, l’accident a temporairement décompensé l’état antérieur d’énurésie primaire.
Le certificat médical du médecin traitant de Mme [Z], le docteur [E], qui confirme l’énurésie de la victime jusqu’à ses 11 ans et précise que les douleurs du rachis ne sont pas à exclure n’est pas de nature à remettre en cause les analyses et conclusions
de l’expert judiciaire.
En conséquence,'le taux du déficit fonctionnel permanent fixé à 30 % par le premier juge sera confirmé.
En considération de l’âge de l’intéressé à la date de sa consolidation, soit 23 ans le 10 avril 2014, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 3'500 euros.
En conséquence, il lui sera alloué, en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 105'000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
La victime demande l’allocation de la somme de 30'000 euros à ce titre en invoquant une fatigabilité et une apathie à l’origine de la limitation dans la pratique d’une activité d’agrément.
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dans ses conclusions, l’expert précise néanmoins que la fatigue et l’apathie entrainent une gêne dans les activités personnelles sans toutefois évoquer un préjudice d’agrément.
Il n’est pas justifié que [B] [Z] s’adonnait, avant l’accident, à une activité sportive ou de loisir étant précisé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, celle-ci doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à la victime une indemnité de 13'000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
La Macif considère cette indemnité excessive et propose la somme de 8'000 euros tandis que la victime réclame celle de 20'000 euros compte tenu de ses multiples cicatrices.
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il a été évalué à 3,5/7 par l’expert judiciaire et est caractérisé par la présence de multiples cicatrices et la présence disharmonieuse qu’entrainent les troubles du comportement de la victime.
Il y a lieu de réparer ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme justement apprécié par le tribunal de 13 000 euros.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice sexuel.
La Macif considère que la somme allouée est excessive et propose 3'000 euros tandis que la victime demande une indemnité d’un montant de 20'000 euros en invoquant sa fatigabilité.
L’expert a indiqué que les cicatrices présentées par Mme [Z] entrainent une gêne dans l’acte sexuel sans toutefois faire état d’une incidence de la fatigabilité de la victime sur la sphère sexuelle laquelle n’est aucunement démontrée sauf par les propres écrits de la victime.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 5'000 euros.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Le tribunal a débouté la victime de cette demande.
La victime réclame 20'000 euros en invoquant un préjudice identitaire ou de dépersonnalisation (troubles du comportement et de l’humeur).
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats.
S’agissant d’un préjudice de droit commun, même s’il est qualifié d’exceptionnel et d’atypique, la règle traditionnelle selon laquelle le même préjudice ne peut être réparé à deux titres différents s’applique.
Il résulte des motifs sus-énoncés que le préjudice allégué de perte identitaire ou de dépersonnalisation, lequel caractérise un préjudice moral permanent lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, Mme [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices des victimes indirectes
Sur les préjudices de Mme [R] [J]
— Sur les frais divers
Le tribunal a alloué la somme de 10'396,68 euros au titre des frais divers.
La Macif conteste la prise en compte des frais de loisirs et de conduite au collège alors que seuls les frais de déplacement pour se rendre chez l’orthophoniste et le kinésithérapeute, qui sont imputables à l’accident, doivent être indemnisés (582,54 +285 +13 euros).
La victime réclame l’allocation de la somme de 10'437,82 euros correspondant aux frais de transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux, au coût d’un dépannage et aux frais de déplacement scolaire sans formuler de demande au titre des frais de loisirs comme le soutient la Macif.
Les dépenses exposées par Mme [J], qui en justifie, pour accompagner sa fille dans son établissement scolaire (8'554,16 euros) sont en lien direct avec l’accident dès lors que les séquelles présentées par [B] [Z], qui selon l’expert n’est pas en mesure de mener un projet de vie autonome, ne lui permettait pas de s’y rendre seule.
Par ailleurs, il est établi que le véhicule de Mme [J] est tombé en panne alors qu’elle se rendait au chevet de sa fille à l’hôpital de sorte que les frais de dépannage exposés à hauteur de 237,88 euros sont en lien direct avec l’accident dont sa fille a été victime.
Les frais de carburants exposés par Mme [J] pour se rendre au chevet de sa fille à l’hôpital sont également imputables à l’accident et justifiés à hauteur de la somme totale de 778,11 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [J] la somme de 10'437,82 euros, intégrant les sommes non contestées par la Macif correspondant aux frais de déplacement chez l’orthophoniste et le kinésithérapeute, au titre des frais divers.
Le jugement critiqué sera donc infirmé sur le quantum de ce préjudice.
— Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Le tribunal l’a fixé à 15'000 euros.
La Macif demande de débouter Mme [J] de cette demande.
Mme [J] sollicite l’allocation de la somme de 30'000 euros.
Le préjudice extra-patrimonial exceptionnel en cas de survie de la victime directe a notamment pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée'; il s’ensuit que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Il incombe à la victime indirecte de rapporter la preuve de l’existence de troubles graves dans ses conditions d’existence, causés par le handicap de la victime directe.
Pour justifier sa demande au titre de ce préjudice spécifique, Mme [J] invoque l’aide quotidienne et le soutien apportés à la victime ainsi qu’à l’enfant de celle-ci et les conséquences sur sa vie personnelle et sur celle de ses deux autres enfants à l’égard desquels elle a été moins disponible.
Toutefois, l’aide humaine que Mme [J] apporte à sa fille, qui a été réparée au titre d’un préjudice patrimonial, ne caractérise pas un préjudice extra-partrimonial exceptionnel sauf à l’établir précisément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.
— Sur le préjudice d’affection
Le tribunal a alloué la somme de 10'000 euros à Mme [J] en réparation du préjudice d’affection.
Mme [J] réclame la somme de 30'000 euros eu égard au jeune âge de sa fille au moment de l’accident et du stress généré par l’état de santé de sa fille.
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe, et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
L’appréciation du préjudice d’affection qu’a causé à Mme [J] l’accident’advenu à sa fille doit tenir compte de ce que la consolidation a été particulièrement tardive, puisque fixée le 10 avril 2014 alors que l’accident’date du 9 avril 2003 de sorte que l’attente de la consolidation a duré 11 ans’et a prolongé d’autant l’anxiété de Mme [J].
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 15'000 euros.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’affection de Mme [A] [N] et de Mme [F] [Z]
Le tribunal a alloué à chacune des s’urs de la victime la somme de 8'000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par les parties.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Le tribunal a ordonné le doublement des intérêts du 9 décembre 2003 au 5 décembre 2016 sur une assiette de 1'095'826,82 euros en considérant que la Macif n’a présenté aucune offre d’indemnisation dans le délai de 8 mois de l’accident, soit avant le 9 décembre 2003, la première offre provisionnelle étant intervenue le 22 octobre 2015 et une offre définitive à hauteur de la somme de 1'095'826,82 euros dans le délai de 5 mois suivant la connaissance de la date de consolidation fixée par l’expert dans son rapport du 18 juillet 2016.
La Macif affirme qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 221-9 du code des assurances dès lors qu’elle a elle-même diligenté une procédure de référé pour voir ordonner une mesure d’expertise qui a permis de fixer la date de consolidation de la victime et qu’après dépôt du rapport le 18 juillet 2016, elle a présenté une offre définitive dans le délai légal de 5 mois ajoutant qu’elle a régulièrement versé des provisions à la victime à partir du 10 août 2004.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’à supposer la pénalité applicable, elle devra s’appliquer sur l’assiette de l’indemnité proposée de 98'000 euros à compter du 9 décembre 2003, date à laquelle l’offre aurait dû être émise, au 22 octobre 2015, date de la proposition d’indemnisation provisionnelle.
Les intimées considèrent que les provisions versées ne constituent pas une offre au sens des dispositions précitées. Elles soutiennent par ailleurs que l’offre d’indemnisation du 5 décembre 2016 étant incomplète et insuffisante, elle équivaut à une absence d’offre.
Elles demandent donc à la cour de condamner la Macif au doublement des intérêts à compter du 9 décembre 2003 jusqu’au jour de l’arrêt sur la totalité des indemnités allouées sans déduction de la créance de la CPAM ni des provisions déjà versées.
Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, applicable au litige, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de
l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, c’est à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 18 juillet 2016 que la date de consolidation de la victime a été fixée au 10 avril 2014.
Néanmoins, la Macif, même non informée de la date de consolidation dans les trois mois de l’accident du 9 avril 2003, devait faire une offre, fut-elle provisionnelle, à la victime dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 9 décembre 2003, ce conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 211-9 du code précité.
S’il est établi que la Macif a versé des provisions à la victime de 2004 à 2018 puis a été condamné par le juge des référés au paiement d’une provision de 200'000 euros par ordonnance du 16 mars 2020, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a formé aucune offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident, soit avant le 9 décembre 2003.
Or, il résulte ensuite de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code précité que’le versement de sommes par l’assureur à titre de provisions ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation même provisionnelle et que le paiement d’une provision en exécution d’une décision de justice n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre.
Les différentes sommes versées par la Macif à la victime de l’accident, correspondant à des provisions, ne peuvent pas être assimilées à des offres d’indemnisation provisionnelles et les paiements provisionnelles ne dispensaient pas l’assureur de son obligation de formuler une véritable offre d’indemnisation provisionnelle, en dépit de l’absence de consolidation de l’état de la victime, dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Dès lors, l’accident s’étant produit le 9 avril 2003, l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter du 9 décembre 2003.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur le point d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que, d’une part, une fois la date de consolidation fixée, une offre d’indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, d’autre part, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre, enfin, une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre.
La Macif ne saurait utilement se prévaloir d’une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 98'000 euros intervenue le 22 octobre 2015 alors que celle-ci ne comporte pas le détail de l’ensemble de postes de préjudices indemnisables de sorte qu’elle équivaut à une absence d’offre au sens des textes précités.
Il est acquis qu’une offre définitive d’indemnisation à hauteur de la somme de 1'095'826,82 euros, est intervenue le 5 décembre 2016 soit dans le délai légal de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise fixant la date de la consolidation de la victime.
Cette offre ne saurait être qualifiée de manifestement incomplète en l’absence d’une part d’indemnisation du préjudice d’agrément et d’autre part de distinction de l’incidence professionnelle et du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs alors
que l’expert judiciaire ne mentionne pas dans ses conclusions l’existence d’un préjudice d’agrément et que la Macif a proposé une indemnisation d’un montant de 410'419 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels.
Si le premier juge a évalué les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle à un montant bien supérieur à l’offre d’indemnisation de l’assureur, la Macif, qui a entendu contester pour l’essentiel l’incidence professionnelle, n’a pas présenté une offre manifestement insuffisante au titre de ces deux postes de préjudice.
Dès lors, la demande de doublement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision sera rejetée et la date de point d’arrivée sera fixée au 5 décembre 2016, date de la présentation de l’offre définitive d’indemnisation de la Macif.
Sur l’assiette du doublement des intérêts au taux légal
La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées, comme le demande la Macif, et imputation de la créance des organismes sociaux
En conséquence, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera sur la somme de 1'095'826,82 euros du 9 décembre 2003 au 5 décembre 2016.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dès lors, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les condamnations prononcées par le présent arrêt ce dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 31 août 2021, date du jugement.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM du Hainaut et à la société Henner GMC UG4 qui sont dans la cause.
La demande de majoration de cinq points du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire est sans objet dès lors qu’elle est de plein droit conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [W], et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Chacune des parties, succombant partiellement en cause d’appel, supportera la charge de ses propres dépens d’instance d’appel.
Les demandes indemnitaires formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a':
— condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 9 avril 2003 :
'2 112,16 euros au titre des dépenses de santé restées à charge
'9 740,31 euros au titre des frais divers
'71'088 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
'25'000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation
'765'258 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
'50 000 euros au titre des souffrances endurées
'9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
'105 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
'13 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
'5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires
— dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 328 000 euros
— condamné la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 9 décembre 2003 et jusqu’au 5 décembre 2016 sur la somme de 1 095 826, 82 euros et ordonné leur capitalisation par année entière à compter du 12 juin 2019
— condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [A] [N] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— condamné in solidum M. [L] [U] et la Macif à payer à Madame [F] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision
— condamné in solídum M. [L] [U] et la SA MACIF à supporter les dépens de l’instance au fond et le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le Docteur [W]
— condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 9 avril 2003':
'34 959,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
'921 990 euros au titre de l 'assistance par tierce personne définitive
'80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
'47 027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— condamné in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [R] [J]'les sommes de :
'10'396,98 euros au titre des frais divers
'15 000 euros au titre du trouble grave dans les conditions de vie
'10 000 euros au titre du préjudice d’affection
Prononçant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [B] [Z] les sommes de':
'914'824,152 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive';
'120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
'49 713 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
Déboute Mme [B] [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels';
Condamne in solidum M. [L] [U] et la SA MACIF à payer à Mme [R] [J]':
— la somme de 10'437,82 euros au titre des frais divers'
— la somme de 15'000 euros au titre du préjudice d’affection
Déboute Mme [R] [J] de sa demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel';
Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur ces sommes dans les conditions de l’article 1154 du code civil’à compter du 31 août 2021 ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM du Hainaut et à la société Henner GMC UG4';
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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