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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 17/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mars 2017, N° 10/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01595 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NCT5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/00269
APPELANTE :
Madame [V] [N] née [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 14 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 18 décembre 2025 et prorogé au 08 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [R] et Madame [W] [R] ont eu un fils prénommé [C], décédé le [Date décès 3] 1978 et père d'[V] [R] qui, à la suite du remariage de sa mère, a été adoptée en 1983 par Monsieur [H] [N].
Monsieur [B] [R] est décédé le [Date décès 7] 1995 et Madame [W] [R] le [Date décès 4] 2007; cette dernière avait, par testament du [Date décès 6] 1995, désigné son neveu Monsieur [Z] [D] comme légataire à titre particulier de sa maison d’habitation située à [Adresse 14] constituant le lot n°13 du lotissement [Adresse 12], ainsi que de l’ensemble des effets mobiliers qui se trouveraient dans la maison le jour de son décès.
Par acte notarié de procuration générale du [Date décès 6] 1995, Madame [W] [R] avait également constitué Monsieur [Z] [D] comme son mandataire général.
Par un second testament notarié établi le 8 janvier 1997, Madame [W] [R] avait ensuite institué Monsieur [Z] [D] comme son légataire universel.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2010, suite au décès de sa grand-mère paternelle, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [Z] [D] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner la reddition des comptes du mandat que la défunte lui avait confié et, à titre subsidiaire, l’instauration d’une expertise relative à la gestion de Monsieur [Z] [D] durant cette période de mandat.
Par jugement avant-dire droit et contradictoire rendu le 28 février 2011, le tribunal a :
— Déclaré recevables les conclusions déposées le 29 novembre 2010 par Madame [V] [N], née [R] épouse [U] ;
— Constaté que Madame [V] [N] versait au débat une copie authentique régulière en la forme de chacun des deux testaments de sa grand-mère, feue Madame [W] [S] veuve [R] décédée à [Localité 13] le [Date décès 4] 2007, dont elle est l’héritière réservataire, et qui ont été reçus les [Date décès 6] 1995 et 8 janvier 1997 par Maître [I] notaire associé à [Localité 13] ;
— Rappelé que les constatations matérielles faites par cet officier public ministériel lui-même dans l’exercice de ses fonctions, telles que relatées dans les deux actes qu’il a reçus et authentifiés, ainsi que dans leurs copies authentiques versées au débat, font foi jusqu’à inscription de faux ;
— Invité Maître [I] (') à déposer au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier (') la minute de chacun des deux testaments de Madame [W] [S] veuve [R], ainsi que la minute de l’acte de procuration générale (') en vertu duquel Monsieur [Z] [D] invoque avoir agi au nom et pour le compte de feue Madame [W] [S] veuve [R] à compter du [Date décès 6] 1995 et jusqu’au décès de cette dernière, notamment lors de la vente d’un de ses biens immobiliers selon acte passé également par devant lui le 31 janvier 1997 ;
— Invité Madame [V] [N] à conclure et à s’expliquer en fait comme en droit sur la dispense tacite de reddition des comptes dont Monsieur [Z] [D] se prévaut et qu’il oppose à ses demandes fondées sur cette obligation du mandataire prévue par l’article 1993 du code civil ;
— Sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties (').
Les minutes du testament établi le [Date décès 6] 1995, de l’acte notarié de procuration générale du même jour et du testament établi le 8 janvier 1997 ont été déposées au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 12 mai 2011 par Maître [I], en exécution du jugement du 28 février 2011 que Madame [V] [N] lui a fait signifier.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal a :
— Constaté la régularité des trois actes notariés ;
— Dit qu’en application de l’article 1993 du code civil, Madame [V] [N] était recevable et fondée à requérir une reddition des comptes de la part de Monsieur [Z] [D] au titre de la procuration générale que lui avait confiée feue Madame [W] [R], dont elle est l’héritière réservataire, selon acte authentique du [Date décès 6] 1995, sans dispense de rapport, ni expresse, ni tacite ;
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission :
« D’établir la consistance et la valeur du patrimoine, immobilier comme mobilier, mais également du passif, de Madame [W] [R], existant au [Date décès 6] 1995 lors de la prise d’effet du mandat de gestion, puis également au [Date décès 4] 2007, date de son décès afin de déterminer la masse de calcul de la réserve héréditaire,
« De rechercher et recenser les cessions de biens immobiliers, voire mobiliers de Madame [W] [R], consenties pour son compte par son mandant à compter du [Date décès 6] 1995 et jusqu’à son décès ; en préciser les prix, les modalités de leur encaissement et de leur emploi,
« De retracer l’historique du compte de dépôt de feue Madame [W] [R] et recenser les opérations et mouvements dont il a fait l’objet, ainsi que celui des comptes de placement et d’épargne dont elle était titulaire depuis le [Date décès 6] 1995 jusqu’à son décès ;
« De déterminer l’origine, la nature et le montant annuel des revenus divers dont disposait Madame [W] [R] du [Date décès 6] 1995 au [Date décès 4] 2007 en précisant en particulier le montant des rentes viagères qui lui étaient dues, l’identité du ou des débit-rentiers, et s’agissant des rentes éventuellement dues par Monsieur [Z] [D], d’établir le détail des sommes qu’il lui a payées année par année ainsi que l’origine des deniers qui ont permis ces paiements, en donnant un avis sur les comptes entre mandante et mandataire au titre du contrat de rente viagère,
« De déterminer le montant annuel des dépenses courantes et d’entretien de Madame [W] [R] entre le [Date décès 6] 1995 et son décès,
« D’établir, si possible sous forme de tableaux, le compte de gestion relatif à l’exercice par Monsieur [Z] [D] du mandat général dont il était investi du [Date décès 6] 1995 jusqu’au décès de Madame [W] [R], en chiffrant les prélèvements et dépenses dont la cause est avérée et ceux dont il n’a pas été fourni de justificatif par Monsieur [Z] [D], en donnant son avis chiffré quant à la reddition des comptes due par ce dernier,
« D’évaluer le montant des cadeaux et gratifications reçus par Monsieur [Z] [D] et son épouse, de la part de la défunte, entre le [Date décès 6] 1995 et le [Date décès 4] 2007,
« De se faire remettre par Monsieur [Z] [D] ou le cas échéant par tout établissement financier ou d’assurance, la copie des contrats d’assurance-vie souscrits au nom de Madame [W] [R], en les annexant au rapport, afin de permettre au tribunal de s’assurer que la condition du consentement donné par écrit par l’assuré est vérifiée,
« De rechercher et préciser l’identité de la personne qui a procédé au versement des primes et pour quels montants,
« Plus généralement, de fournir toutes précisions utiles à la solution du litige,
— Invité Monsieur [Z] [D] à remettre les contrats d’assurance-vie dont Madame [W] [R] était l’assurée in extenso en copie à l’expert qui les annexera à son rapport ;
— Sursis à statuer sur la totalité des demandes de remboursement et/ou de restitution de sommes au motif de détournements allégués par Madame [V] [N];
— Invité Madame [V] [N] à conclure, concernant sa demande de rapport à la succession de feue Mme [W] [R] dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] [D], sur l’application des dispositions de l’article 857 du code civil, et également sur celle des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, s’agissant des contrats d’assurance-vie ;
— Sursis à statuer sur la demande de rapport à la succession des sommes perçues en exécution des contrats d’assurance-vie et sur les frais irrépétibles ;
— Ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2016, et les parties ont été invitées à conclure en lecture de celui-ci.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— Dit n’y avoir lieu à rapport à la succession ;
— Rejeté les demandes d’annulation du contrat d’assurance vie souscrit le 21 février 1997 par Monsieur [Z] [D] agissant pour le compte de Madame [W] [S] veuve [R] ;
— Dit que Monsieur [Z] [D] a bénéficié de dons manuels pour un montant total de 83 810 euros, ouvrant droit en faveur de Madame [V] [N] a indemnité de réduction dans les conditions des articles 913 et 920 du code civil;
— Renvoyé les parties devant le notaire en charge du partage pour qu’il procède aux opérations nécessaires à son achèvement ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris de dommages intérêts pour le préjudice moral ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Passé les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2017, Madame [V] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 juin 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et a renvoyé les parties devant notaire en charge du partage pour qu’il procède aux opérations nécessaires à son achèvement ;
Statué à nouveau et y ajoutant :
— Condamné Monsieur [Z] [D] à rembourser à la succession les fonds indument prélevés dans le cadre de son mandat, soit la somme de 272 361,62 euros (165 647,62 euros + 106 714 euros) et à payer à Madame [V] [N] épouse [U] la somme de 136 180,81 euros au titre de sa part réservataire, avec intérêts à compter de chacun des emplois qu’il en a fait, conformément aux dispositions de l’article 1996 du code civil ;
— Dit qu’en l’absence de caractérisation d’une intention libérale de Madame veuve [R], les articles 913 et 924 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer;
Avant dire droit :
— Ordonné à la [18] de produire en copie aux parties, conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, les avenants modifiant la clause bénéficiaire des contrats suivants :
'' contrat I [19] :
1) contrat collectif d’assurance sur la vie [20] 2: 11/02/1985
2) lettre avenant [20] 2 : 12/09/1995 ;
'' contrat II [19] :
1) contrat collectif d’assurance sur la vie [20] 2: 11/02/1986
2) lettre avenant [20] 2 : 12/09/1995
'' contrat III [19] :
1) contrat collectif d’assurance sur la vie [20] 2: 12/06/1986
2) lettre avenant [20] 2 : 12/09/1995
'' contrat IV [19] :
1) contrat collectif d’assurance sur la vie [15] : 11/04/1988
2) Plan d’épargne populaire n° 17625-5
3) avenant PERCAP : 12/09/1995
'' contrat V [19]
1) demande d’adhésion au contrat [20] 2 : 04/06/1992
2) certificat individuel d’adhésion [20] 2 : 03/08/1992
3) lettre avenant TOP CROISSANCE DOUBLE 2 : 12/09/1995
'' contrat VI [19]
1) demande d’adhésion au contrat [21] 2
2) certificat individuel d’adhésion [21] 2 : 30/05/1994
3) certificat individuel d’adhésion [21] 2 : 20/06/1994
4) lettre avenant [21] 2 : 12/09/1995
— rejeté la demande d’astreinte présentée par Madame [V] [N] épouse [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
— condamné Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Melmoux-Prouzat-Guers.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 septembre 2025, [V] [N] épouse [U] demande à la cour d’appel de :
— condamner Monsieur [D] à rapporter à la succession de Madame [W] [R] la somme de 107 354,93 euros ;
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [N] épouse [U] la somme de 53 677,46 euros;
Subsidiairement :
— Charger avant dire droit tel expert graphologue qu’il plaira à la cour commettre la mission ci-dessus exposée ;
Plus subsidiairement encore :
— Condamner Monsieur [D] à rapporter à la succession de Madame [W] [R] la somme de 6 112,24 euros ;
— Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [V] [N] épouse [U] la somme de 3 056,12 euros ;
— Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [V] [N] épouse [U] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise de Monsieur [P], dont distraction profit de la [17] Verbateam, avocats aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [D] demande à la cour d’appel de :
— Dire n’y avoir lieu à rapport à la succession des montants des capitaux versés à Monsieur [Z] [D] en tant que bénéficiaire de 6 contrats souscrits d’assurance vie par Madame [W] [R] auprès de la [18] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de prendre en compte les dernières conclusions de Monsieur [D] en date du 10 octobre 2025, une nouvelle clôture étant intervenue le même jour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article L 132-2 du code des assurances, ' L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit, avec indication du capital ou de la rente initialement garantis.
Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers '.
En l’espèce, il est produit aux débats par la [18] un courrier du 5 septembre 1995 par lequel Madame [W] [R] demande à la banque de bien vouloir prendre connaissance du changement de bénéficiaire s’agissant des six contrats [19] litigieux, le nouveau bénéficiaire, en cas de décès de sa part, étant Monsieur [Z] [D].
Madame [N] soutient que non seulement Madame [R] n’a pas rédigé la lettre du 5 septembre 1995, mais surtout qu’elle ne l’a pas même signé.
D’une part, il ressort des dispositions de l’article L 132-2 du code des assurances que l’assuré doit donner son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis.
En l’espèce, force est de constater que la lettre litigieuse ne mentionne que le nom des différents contrats et leurs numéros d’adhésion, sans indication du capital garanti, contrairement aux prescriptions de l’article L 132-2 du code des assurances, étant également relevé l’absence de toute mention ' lu et approuvé ' permettant de s’assurer de la réalité du consentement du signataire alors que cette mention figure bien sur toutes les demandes d’adhésion signées par Madame [R].
Par ailleurs, l’écriture figurant sur la lettre du 5 septembre 1995 diffère notablement de celle de Madame [R] sur les différentes demandes d’adhésion, l’écriture de Madame [R] étant nettement penchée en avant, ce qui n’est pas le cas de la lettre litigieuse, d’autres différences notables pouvant également être relevées, notamment la forme horizontale des accents aigus dans les demandes d’adhésion alors qu’ils présentent une forme beaucoup plus verticale dans la lettre du 5 septembre 1995.
Enfin, la comparaison de la signature figurant au bas de cette dernière et de celles figurant sur les formulaires d’adhésion démontre des différences notables, en particulier la boucle inférieure du D descendant vers le bas dans la signature du 5 septembre 1995 alors qu’elle remonte systématiquement vers le haut dans la signature de toutes les demandes d’adhésion.
La signature figurant dans la lettre litigieuse est surtout totalement différente dans sa forme, cette signature étant nettement plus petite et ' brouillonne’ alors que le geste de Madame [R] est différent sur les demandes d’adhésion, le mouvement dynamique de sa signature étant beaucoup plus ' fluide ' et lisible.
Si Monsieur [D] fait valoir que l’historique des signatures s’étale sur près de dix années et qu’il s’agit de l’évolution de la signature d’une personne âgée, l’examen des différentes demandes d’adhésion démontre d’une part que la signature de Madame [R] n’a pas notablement évolué entre la demande d’adhésion formée en 1985 et celle formée en 1994, d’autre part que cette dernière demande d’adhésion n’est antérieure que de 16 mois à la lettre litigieuse, rien ne permettant d’établir que la signature de Madame [R] aurait évolué de manière aussi significative dans un laps de temps aussi court alors que cette signature est restée quasiment identique de 1985 à 1994.
Compte tenu de ces éléments, il n’est donc pas démontré que Madame [R] ait donné son consentement aux fins de désigner Monsieur [D] en qualité de bénéficiaire des six contrats [19], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise graphologique.
Le défaut de consentement de l’assurée étant sanctionné par la nullité absolue des contrats, les sommes perçues dans le cadre de ces derniers, d’un montant de 107 354,93 euros doivent en conséquence être rapportées à la succession par Monsieur [D] qui sera condamné à payer à Madame [K] une somme de 53 677,46 euros ( 107 354,93 euros /2).
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Condamne Monsieur [Z] [D] à rapporter à la succession la somme de 107 354,93 euros ;
Condamne en conséquence Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [V] [N] épouse [U] la somme de 53 677,46 euros ;
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [V] [N] épouse [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP VERBATEAM.
Le greffier, Le président,
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