Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 21/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 21/05717 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVV
[Z] [D]
c/
[N] [W]
S.A.R.L. [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 20/00598) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANT :
[Z] [D]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [K]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a acquis, le 7 avril 2006, une maison à usage d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée et d’un étage comprenant une mezzanine.
La propriété de M. [W] est mitoyenne avec celle de Monsieur [Z] [D], étant précisé que ces deux biens faisaient parties d’un immeuble unique qui avait été antérieurement divisé.
Dans le courant de l’année 2013, M [D] a entrepris des travaux consistant dans la démolition d’une partie de la toiture couvrant son lot afin de créer une cour et une verrière.
Ces travaux ont endommagé une partie de la toiture couvrant le lot de M. [W].
Les interventions amiables de M. [W] n’ont pas permis de résoudre la difficulté, et le 3 mars 2017, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
L’ordonnance de référé qui a été rendue le 15 mai 2017 a désigné, en qualité d’expert, M.[Y] lequel a déposé son rapport le 18 juin 2018.
Le 21 février 2020, M. [N] [W] a délivré assignation à M. [Z] [D] pour demander sa condamnation à procéder à la réparation des désordres affectant son immeuble.
Par acte en date du 17 juillet 2020, M. [Z] [D] a délivré assignation en intervention forcée et en garantie à la SARL [K], laquelle aurait réalisé les travaux litigieux.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Rejeté l’exception de nullité formée à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire en date du 18 juin 2018 et déclaré celui-ci opposable à M. [D] ;
— Déclaré recevable et non prescrite la demande formée par Monsieur [W] à l’encontre de M. [D] ;
— Déclaré Monsieur [D] et la SARL [K] responsables in solidum des dommages causés à l’immeuble appartenant à Monsieur [N] [W] ;
— Condamné, en conséquence, M. [Z] [D] et la SARL [K] au paiement in solidum, au profit de M. [N] [W], de la somme de 6 643,49', correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels qu’évalués par l’expert judiciaire;
— Débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance futur ;
— Condamné in solidum M. [Z] [D] et la SARL [K] à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que, dans les rapports entre eux, M. [Z] [D] et la SARL [K] supporteront chacun pour moitié les sommes mises à leur charge in solidum ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum M. [Z] [D] et la SARL [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration électronique du 18 octobre 2021, M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2022, M. [Z] [D] demande à la cour d':
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception de nullité formée à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire en date du 18 juin 2018 et le déclare opposable à Monsieur [D] ;
— Déclaré recevable et non prescrite la demande formée par Monsieur [W] à l’encontre de M. [D] ;
— Déclaré M. [D] et la SARL [K] responsables in solidum des dommages causés à l’immeuble appartenant à M. [N] [W] ;
— Condamné en conséquence M. [Z] [D] et la SARL [K] au paiement in solidum au profit de M. [N] [W] de la somme de 6 643,49 ', correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels qu’évalués par l’expert judiciaire;
— Condamné in solidum M.[Z] [D] et la SARL [K] à payer à M. [N] [W] la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans les rapports entre eux, M. [Z] [D] et la SARL [K] supporteront chacun pour moitié les sommes mises à leur charge in solidum;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum M. [Z] [D] et la SARL [K] aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
— La confirmer pour le surplus.
Et statuant de nouveau,
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise rendu par M. [Y] le 18 juin 2018, suivant ordonnance de référé du 15 mai 2017 (n° RG 17/00412).
À titre principal,
Sur la fin de non-recevoir,
— Juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W] comme étant prescrites.
À titre subsidiaire,
Sur le fond,
— Juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun ;
— Juger que la SARL [K] a commis une faute dans la réalisation des prestations qui lui étaient confiées.
— Condamner la SARL [K] à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la demande de Monsieur [W], sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Sur l’appel incident de la SARL [K],
— Débouter la SARL [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre comme étant non fondées.
Sur l’appel incident de M.[W],
— Débouter M. [W] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, comme étant non fondée.
En tout état de cause,
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre en première instance ;
— Condamner in solidum M.[W] et la SARL [K] à lui verser la somme de 7 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2022, M. [N] [W] demande à la cour de:
— Dire et juger Monsieur [D] recevable mais mal fondé en son appel ;
— Dire et juger la SARL [K] recevable mais mal fondée en son appel incident ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juin 2021.
Y ajoutant,
— Condamner M. [D] à lui verser une somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement M. [D] et la SARL [K] à lui verser une somme de 5 000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier ainsi que les frais nécessaires à la délivrance des assignations et significations des jugements rendus et les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2022, la SARL [K] demande à la cour de:
— Réformer le jugement du 24 juin 2021 ;
— La mettre hors de cause ;
— Condamner M. [D] à supporter seul les réparations à l’immeuble de M. [W] ;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour une mise en cause abusive ;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Le tribunal a jugé que l’assignation en référé délivrée à M. [D] à une adresse qu’il avait lui même confirmée téléphoniquement à l’huissier de justice était régulière et que si celui-ci bien que régulièrement convoqué, n’avait pas comparu aux opérations d’expertise, il avait nénanmoins communiqué des pièces à l’expert judiciaire. Dans ces conditions, le premier juge a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté.
M. [D] fait valoir qu’il n’a pas été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise si bien qu’il n’aurait pas été en mesure d’organiser sa défense’et qu’il n’aurait pu adresser ses observations à l’huissier qu’une seule fois sans que M. [Y] en tienne compte. En outre, M. [W] n’aurait pas appelé aux opérations d’expertise, la société [K] alors qu’il lui avait fourni ses coordonnées. Aussi, le prinicipe du contradictoire a été méconnu et la nullité du rapport d’expertise doit être prononcée par la cour d’appel.
M. [W] soutient au contraire que le rapport d’expertise est valable alors que M. [D] a été régulièrement assigné et convoqué aux opérations d’expertise. Par ailleurs, il a été convoqué par l’expert judiciaire à deux adresses différentes, dont celle à laquelle il travaillait dans l’entreprise de ses parents. Or, il a bien été touché par la convocation de l’expert judiciaire puisqu’il lui a adressé un dire et des pièces. A la suite de cet envoi, l’expert judiciaire lui a octroyé un délai de deux mois pour faire valoir ses observations, ce qu’il n’a pas entrepris. Dans ces conditions, la procédure et les opérations d’expertise ont parfaitement respecté le principe de la contradiction.
La SARL [K] soutient également que la procédure et les opérations d’expertises sont parfaitement valables.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article 104 du code civil, que l’intention de fixer son principal établissement dans une habitation résulte dans la déclaration expresse faite par l’intéressé tant à la municipalité du lieu que l’on quitte qu’à celle du lieu où on entend transférer son domicile. Cette obligation garantit seule la possibilité pour un huissier de justice de trouver le domicile d’une personne assignée qui a transféré son domicile dans une autre commune.
En toute hypothèse, il apparaît que M. [D] qui ne justifie pas avoir rempli l’obligation prévue à l’article 104 du code civil a été bien été assigné en référé au domicile qu’il avait déclaré dans l’acte de vente du 6 avril 2007, soit [Adresse 2] dans la commune d'[Localité 5] en Gironde, adresse qu’il a lui-même confirmé téléphoniquement à l’huissier ainsi que cela résulte des modalités de remise de l’assignation. Or, l’appelant a bien été convoqué par l’expert judiciaire à cette même adresse à laquelle, il a bien été touché puisqu’il lui a adressé un dire. Dans ces conditions il est malvenu de mettre en cause la régularité de la procédure et des opérations d’expertises.
Par ailleurs, à la suite du dire adressé à l’expert judiciare par M. [D], le conseil de M. [W] lui a adressé, le 12 avril 2018, les pièces qu’il avait sollicitées et alors que l’appelant avait demandé à l’expert judiciare un délai pour lui faire parvenir ses observations, il l’a obtenu mais ne l’a nullement mis à profit si bien que l’expert judiciaire a déposé, ainsi qu’il l’avait prévenu, son rapport le 18 juin 2018, laissant en outre à M. [D] un délai supplémentaire de quinze jours pour lui adresser ses éventuelles observations, nouveau délai qu’il n’utilisera pas davantage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [D].
Sur la responsabilité de M. [D] et de la SARL [K]
Le tribunal a jugé que la responsabilité de M. [D] était engagée alors qu’il avait réalisé des travaux sans respecter les règles de l’art lesquelles avaient causé un préjudice à son voisin, M. [W]. Par ailleurs, si la SARL [K] prétendait qu’elle n’aurait pas réalisé les travaux litigieux ni ne les aurait conseillés et que son attestation du 3 mars 2017, par laquelle elle reconnaissait avoir réalisé ces travaux, serait de pure complaisance et ainsi mensongère, une telle attestation était irrecevable en application de l’article 202 du code de procédure civile. En toute hypothèse, il résultait de ses explications qu’elle n’aurait exécuté qu’une partie des travaux d’enlèvement de l’ancienne toiture de M. [D], ce qui était insufisant pour s’exonérer de sa responsabilité alors qu’en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer que l’enlévement partiel de la toiture de M. [D] allait entraîner l’exposition du mur mitoyen aux intempéries. Dans ces conditions, le premier juge a retenu la responsabilité de M. [D] mais aussi de la SARL [K], pour le même dommage.
M. [D] conteste toute responsabilité alors qu’il a confié à un professionnel, la SARL [K] la réalisation des travaux litigieux, ainsi qu’en fait foi devant la cour d’appel une pièce qu’il a retrouvée, soit sa facture du 14 juin 2017, si bien que celle-ci doit répondre seule du dommage invoqué par M. [W]. Il n’encourt aucune responsabilité alors qu’il n’est pas un professionnel de la construction et qu’il n’a commis aucune immixtion dans l’intervention des intervenants à l’acte de construire. Il ajoute qu’il n’a pas réalisé tout ou partie de ces travaux.
M. [W] expose en lecture du rapport d’expertise que les travaux réalisés par, ou à la demande de M. [D] n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de démolir auprès de la Mairie, ni d’une demande auprès de lui alors qu’il était prévu une intervention sur les murs mitoyens. Or, il résulte du rapport d’expertise que les travaux ont modifié la destination des surfaces des murs mitoyens intérieurs, qui deviennent extérieurs et exposés aux intempéries et l’expert judiciaire a démontré que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art. De ce fait la responsabilité de M. [D] est engagée.
La SARL [K] affirme qu’elle n’a pas réalisé les travaux litigieux. Si elle a réalisé une démolition, celle-ci n’a entrainé aucun désordre, si ce n’est quelques réparations à réaliser qu’elle avait signalées à M. [D].
Sur ce
Il résulte du rapport d’expertise que l’immeuble litigieux était de construction ancienne en pierres de taille et moellons équarris, hourdés à la terre argileuse. L’expert a constaté la présence de remontées capillaires à la base des murs en pierre chez M. [W] en raison de malfaçons dans la mise en 'uvre des réparations des arases du mur et de la couverture et alors que les murs devenus extérieurs étaient protégés, avant la démolition, par la toiture, ils ont été soumis du fait de l’enlèvement de la couverture aux intempéries. Si la SARL [K] ne conteste plus avoir réalisé les travaux litigieux ou une partie de ceux-ci, elle ne pouvait sans faute de sa part ne pas attirer l’attention de M. [D], ce qu’elle ne démontre pas, sur les conséquences de l’enlèvement d’une telle toiture et ainsi de la nécessité de réaliser des travaux de reprise des murs et de la toiture.
En outre le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la SARL [K] car si celle-ci n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, la cour constate que le rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve dont ceux versés aux débats par les parties, notamment les pièces de M. [D] qui a communiqué les factures du constructeur et l’attestation de celui-ci. En outre, la SARL [K] ne démontre pas en quoi les conclusions de l’expert judiciaire serait erronée du fait de son absence.
Pour sa part, M. [D] a fait réaliser de tels travaux sur un mur mitoyen sans se rapprocher de son voisin pour solliciter son autorisation et sans davantage solliciter une autorisation administrative alors qu’il envisageait de modifier la clos et le couvert. Il a ainsi engagé sa responsabilité auprès de M. [W].
Dans ces conditions, si la SARL [K] et M. [D] doivent être condamnés in solidum vis à vis de M. [W] et doivent ainsi répondre solidairement des dommages subis par ce dernier, dans leur rapport entre eux la SARL [K] sera condamnée à garantir et relever indemne M. [D] à hauteur de 70'% des condamnations prononcées au profit de M. [K] car si M. [D] n’a pas pris toutes les précautions qui s’imposaient et sollicité les autorisations administratives nécessaires, la SARL [K], en sa qualité de professionnel du bâtiment est responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire, alors qu’elle ne démontre pas avoir averti M. [D] des risques des travaux qui lui avait été demandés et pas davantage lui avoir demandé de faire réaliser par une autre entreprise des travaux confortatifs complémentaires qui ne relevaient pas de sa compétence.
Sur les dommages subis par M. [R]
Le tribunal a homologué le rapport d’expertise et ainsi fixé à la somme de 6643, 49 euros le coût des travaux de reprise.
M. [D] s''oppose aux dommages et intérêts sollicités par M. [W] pour résistance abusive alors qu’il ne motive pas sa demande et ne démontre ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière équivalente au dol, de sa part .
M. [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant des travaux de reprise mais sollicite une somme de 2000' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce
Il a y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 6643,49 euros le montant des travaux de reprise sur la foi de devis soumis à l’avis de l’expert judiciaire et qui ne sont pas contestés devant la cour d’appel.
Par ailleurs, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive alors que la seule résistance de M. [D] ou de la SARL [K] à son action, y compris devant la cour d’appel, ne constitue pas un abus de droit, lequel en toute hypothèse n’est pas démontré pas plus que le préjudice direct qui en découlerait.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [D] et la SARL [K] qui succombent devant la cour seront condamnés in solidum aux dépens et à verser avec la même solidarité à M. [W] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnations prononcées par le tribunal à ce titre étant confirmées.
M. [D] et la SARL [K] seront déboutés de leurs propres demandes à ce titre.
Par ailleurs, la SARL [K] sera condamnée à garantir et relever M. [D] de ces condamnations aux frais et dépens à hauteur de 70'% de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que dans leurs rapports entre eux M. [Z] [D] et la SARL [K] supporteraient chacun pour moitié les sommes mises à leur charge in solidum et statuant à nouveau de ce seul chef de jugement réformé':
Dit que dans leurs rapports entre eux la SARL [K] est condamnée et garantir M. [Z] [D] des sommes mises à leur charge in solidum à hauteur de 70 %, en ce compris les dépens de référé, d’instance d’appel et d’expertise ainsi que les frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal et devant la cour d’appel, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [Z] [D] et la SARL [K] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [Z] [D] et la SARL [K] à payer à M. [N] [W] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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