Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 22 janv. 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 mai 2024, N° PC2024/192;2024000486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N°31
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Cps
— Me Guédikian
le 22.01.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
— Rcs
— ministère public
— Greffier de commerce
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 24/00170 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2024/192, rg n° 2024 000486 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2024 ;
Appelant :
La société Teuaura Transport et services, sarl inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 16 119 B, exercant l’activité de transport de marchandises d’hydrocarbures, de matérieux, de biens divers dont le siège social est situé à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [S] [T] ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Sarl Teuaura Transport et services, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Gilles Guédikian, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 26 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en chambre du conseil du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée devant la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 16 avril 2024, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) a saisi le tribunal mixte du commerce d’une demande d’ouverture, à titre principal, d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire en faveur de la société Teuaura transports et services (la société), en raison d’une dette de 9 812 039 Fcfp au titre de cotisations sociales pour la période de juin 2022 à janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de la société Teuaura transports et services ;
Fixé la date de cessation des paiements au 16 avril 2024 ;
Désigné Mme [E] en qualité de juge commissaire et Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par requête du 23 mai 2024, la société Teuaura transports et services a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete du 13 mai 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire qui est attachée à ce jugement.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de déconsignation de la société Teuaura transports et services des fonds encaissés et conservés par M. [T] avant que ne soit prononcée la suspension des effets de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à la cour d’appel le 27 juin 2025, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) demande de :
A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 mai 2024 ;
A titre subsidiaire, prononcer le redressement judiciaire de la société Teuaura transports et services en lieu et place de la liquidation judiciaire, et renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour l’établissement d’un plan de redressement par voie de continuation.
Par conclusions récapitulatives du 18 septembre 2025, M. [T] demande de :
Confirmer le jugement en date du 13 mai 2024 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la société Teuaura transports et services à payer à Maitre [T], es-qualités la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2025, la société Teuaura transports et services demande :
Infrmer la décision du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Et,
Juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
Renvoyer la procédure devant le tribunal mixte de commerce de PAPEETE pour qu’il soit de nouveau contradictoirement statué sur l’état de cessation des paiements de la société puis présenté un plan de continuation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure
civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements et le bien-fondé de la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 620-2, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, «Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. »
Aux termes de l’article L. 621-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
Aux termes de l’article L. 622-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation à l’égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. »
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation par les juges du fond de l’état de cessation des paiements, qui implique qu’il soit procédé au rapprochement entre actif disponible et passif exigible, à la date de la décision, dont l’existence et le montant doivent être précisés (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.028, Bull. 2014, IV, n° 163 ; Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.438, Bull. 2014, IV, n° 171 ; Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.450, publié).
Plus précisément, le passif exigible est composé en principe de toutes les dettes échues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. L’actif disponible comprend outre les liquidités de l’entreprise, toutes les valeurs détenues par le débiteur mobilisables à très court terme et les sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer telles que les réserves ou ouvertures de crédit.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, il suffit que sa créance soit certaine, liquide et exigible (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-10.025, Bull. 2017, IV, n° 93).
Au cas présent, la société Teuaura transports et services ne conteste pas avoir été en état de cessation des paiements au jour du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, mais argue de sa bonne santé financière et de son activité économique prospère à l’appui de sa demande à bénéficier d’un plan de continuation.
Il ressort des éléments de fait et de preuve que la débitrice emploie 12 salariés (pièce n°2 de la société).
Selon son dernier état financier produit pour l’exercice 2023 (pièce n°5 de la société), son endettement s’élève à 42 675 363 Fcfp, son résultat bénéficiaire à 1 103 381 Fcfp et sa capacité de remboursement annuelle à 2 126 413 Fcfp (résultat bénéficiaire 1 103 381 + dotation aux amortissements sur immobilisations 1 023 032), soit une situation moins favorable par rapport à l’exercice 2022 pour lesquels ces chiffres étaient respectivement de 40 385 815 Fcfp d’endettement, 1 736 743 Fcfp de résultat bénéficiaire et 3 383 050 Fcfp (1 736 743 + 1 646 307) de capacité de remboursement.
La CPS justifie que malgré les bénéfices réalisés par la société Teuaura transports et services sur les trois dernières années 2021 à 2023, celle-ci n’a pas réglé sa dette de 9 812 039 Fcfp au titre de cotisations sociales pour la période de juin 2022 à janvier 2024 et que son passif en raison du paiement irrégulier des cotisations sociales s’est augmenté à la somme de 14 523 493 Fcfp au titre des cotisations sociales du 13 au 31 mai 2024 exigible au 15 juillet 2025, des majorations, pénalités et frais de justice (pièces n° 5 et 6 de la CPS).
Me [T] fait justement valoir qu’en considération du passif s’élevant à près de 50 000 000 Fcfp (pièce n°6 arrêté des créances) et de la durée de remboursement du plan maximale de 10 ans, il appartiendra à la société Teuaura transports et services de rembourser la somme annuelle de 4 267 536 Fcfp, intérêts des emprunts en sus, et ce en plus des besoins liés à l’activité courante
de la société. Il s’en déduit qu’en cas de plan de continuation, la société sera tenue au paiement du double de sa capacité réelle de remboursement pour l’exercice 2023.
La société Teuaura transports et services ne démontre dès lors pas que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Teuaura transports et services à payer à M. [T], ès qualités, la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Il y a en outre lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Teuaura transports et services ;
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne la société Teuaura transports et services à payer à M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à [Localité 4], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-teraimateata signé : C. Prieur
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