Confirmation 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 sept. 2024, n° 24/07128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07128 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4NY
Nom du ressortissant :
[S] [M]
[M]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [R], interprète en langue arabe et expert près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à X se disant [Y] [H] né le 15 mars 1990 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, alias X se disant [S] [M] né le 15 mars 1993 à [Localité 5] en Algérie par le préfet de l’Isère.
Par décision du 13 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2024 et par ordonnance du conseiller délégué en date du 14 août 2024 la rétention administrative de [S] [M] a été prolongée pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 septembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 septembre 2024 à 17 heures 41, [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[S] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle souligne que les seules signalisations ne suffisent pas à caractériser la menace pour l’ordre public.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle reprend les multiples signalisations dont la dernière du mois de juillet 2024.
[S] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et qu’il était sorti du centre de rétention depuis peu lorsqu’il a été contrôlé.
Le conseiller délégué a demandé la transmisssion de la procédure ayant donné lieu au signalement du mois de juillet 2024.
Par mail reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, le conseil de la préfecture a transmis la procédure ayant donné lieu à l’interpellation de M. [M] le 12 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— par courrier du 31 mai 2024 les autorités tunisiennes ont informé la préfecture que les recherches entreprises n’avaient pas permis de faire aboutir la nationalité tunisienne de X se disant [S] [M] ;
— elle a saisi dès le 14 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [M] qui circulait sans document d’identité ou de voyage étant précisé que l’intéressé avait été entendu par les autorités consulaires algériennes le 31 mai 2024 dans le cadre d’un précédent placement en rétention ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 14, 22 et 30 juillet 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de [S] [M] représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant fait l’objet de nombreuses signalisations pour des faits de vol, vol avec destruction, exhibition sexuelle par personne en état d’ivresse, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R. 40-38-2 3° du code de procédure pénale (dans sa rédaction du Décr. no 2024-374 du 23 avr. 2024), l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire ;
Que la procédure dans le cadre de laquelle [S] [M] a été interpellé au mois de juillet 2024 alors même qu’il était sorti depuis peu de temps du centre de rétention permet de lire qu’il s’est présenté sous une fausse identité et que le procureur de la République lui a fait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre des infractions de vol, recel et port d’arme prohibé devant l’audience du tribunal judiciaire de Lyon le 04 juin 2025 ;
Qu’en l’espère et en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, le fait qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention, qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches outre le fait que l’utilisation de nombreux alias attestent de la volonté de l’intéressé de dissimuler son identité ;
Attendu que le comportement de [S] [M] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profilé ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ferme ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Volaille ·
- Personnalité juridique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Télécommunication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Resistance abusive ·
- Fins ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Garde d'enfants ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Certificat ·
- Préavis
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Commerce
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Conseiller ·
- Effets ·
- Mise à disposition
- Liquidation judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Urssaf ·
- Associé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Handicap ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Décès ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.