Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 déc. 2024, n° 24/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/00628
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD7A
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nelly-marine HUR-VARIO
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 23/00152)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 06 février 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [M] [K]
né le 31 Mai 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de Vienne,
appelant
Et
S.A.R.L. LA FERME [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Regis-louis BONNET de la SELAFA SOFIRAL, avocat plaidant au barreau de Valence,
intimée
A l’audience sur incident du 15 octobre 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] a été affecté en qualité de chauffeur-vendeur au sein de la société La Ferme [Adresse 4] selon lettres de missions prises dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société de travail temporaire Manpower du mois de janvier au mois de mars 2022.
Le 1er avril 2022, M. [M] [K] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme [Adresse 4] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur vendeur.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale de le production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.
Par courrier remis en mains propres le 10 janvier 2023, la société La Ferme [Adresse 4] a convoqué M. [M] [K] à un entretien fixé au 17 janvier 2023 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, la SARL La Ferme [Adresse 4] a notifié à M. [M] [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 20 avril 2023, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement, voir reconnaître qu’il a subi une situation de harcèlement moral, et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
'Débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Débouté M. [M] [K] de sa demande en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit et jugé que M. [M] [K] n’a pas été victime d’harcèlement moral ;
Dit et jugé que La Ferme [Adresse 4] n’a pas manqué à ses obligations légales ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [K] est justifié ;
Dit et jugé que ce licenciement ne comportait pas d’éléments vexatoires ;
En conséquence, Débouté M. [M] [K] de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Condamné M. [M] [K] à payer à la SARL La Ferme [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance.'
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 janvier 2024 pour M. [K], et le 22 janvier 2024 pour la SARL La Ferme [Adresse 4].
Par déclaration en date du 6 février 2024, M. [M] [K] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M. [M] [K] a fait signifier, en personne, la déclaration d’appel à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Volailles [Adresse 4], venant aux droits de la SARL à associé unique La Ferme [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M. [M] [K] a fait signifier, en personne, ses premières conclusions d’appelant à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Volailles [Adresse 4], venant aux droits de la SARL à associé unique La Ferme [Adresse 4].
Par déclaration en date du 30 avril 2024, la SARL La Ferme [Adresse 4] a constitué avocat.
Le 2 mai 2024, M. [K] a transmis par le RPVA ses conclusions d’appelant au greffe de la cour ainsi qu’à la partie intimée constituée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la SARL La Ferme [Adresse 4] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [K], , au visa des dispositions des articles 914, 122, 125 du code de procédure civile, à raison de la disparition de la personnalité juridique de la SARL La Ferme [Adresse 4] à la date de l’introduction de l’instance d’appel.
Le 29 juillet 2024, la SARL La Ferme [Adresse 4] a également transmis ses premières conclusions d’intimé tendant à la confirmation du jugement déféré.
Le 22 août 2024, en réponse à l’incident soulevé, M. [M] [K] a conclu à l’irrecevabilité, sur le fondement du principe de l’estoppel, de la constitution de la SARL La Ferme [Adresse 4], de ses conclusions d’incident d’irrecevabilité et de ses conclusions d’intimée au fond.
Aux termes de ses conclusions sur incident, la SARL La Ferme [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [K] par devant la cour d’appel de Grenoble, à l’encontre de la société La Ferme [Adresse 4],
A titre subsidiaire,
Débouter M. [K] de ses demandes incidentes fondées sur le principe de l’estoppel,
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Me Dejan Mihajlovic par application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
La société La Ferme [Adresse 4] soutient qu’elle n’avait plus d’existence légale lors de la déclaration d’appel, que par voie de conséquence cette déclaration d’appel est nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité à ester en justice, et que l’acte accompli contre une personne morale inexistante n’est pas régularisable.
Elle conteste toute attitude frauduleuse.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à l’application du principe de l’estoppel à la cause, en faisant notamment valoir que la défense au fond et la fin de non-recevoir sont de natures différentes, exclusives de contradiction.
En réponse à l’irrecevabilité de l’incident soulevé par M. [K], elle soutient que l’appelant reconnait que sa déclaration d’appel est formée contre une personne dépourvue de personnalité juridique.
Aux termes de ses conclusions sur incident, M. [M] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 32 et 126 du code de procédure civile,
Vu le principe de l’Estoppel,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces produites,
Déclarer irrecevables, sur le fondement du principe de l’estoppel interdisant de se contredire au détriment de la partie adverse, ainsi que sur le défaut du droit d’agir :
— la constitution de la SARL La Ferme [Adresse 4] ;
— les conclusions d’incident d’irrecevabilité d’appel de la SARL La Ferme [Adresse 4] ;
— les conclusions d’intimée au fond de la SARL La Ferme [Adresse 4] ;
Débouter la SARL La Ferme [Adresse 4] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [K] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 18 janvier 2024, tant au regard de la double régularisation de l’appel, que sur les fondements des maximes latines « fraus omnia corrumpit » et « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, il soutient que la SARL La Ferme [Adresse 4] est dépourvue de personnalité juridique depuis la prise d’effet le 25 août 2023 de l’opération de fusion-absorption par la SASU Les Volailles [Adresse 4], de sorte qu’elle est irrecevable à se constituer en qualité d’intimée, et à soutenir des conclusions.
Invoquant le principe de l’estoppel, il fait valoir que le conseil de la SARL La Ferme [Adresse 4] se contredit à son détriment dès lors qu’elle s’est constituée en qualité d’intimé le 30 avril 2024, et ce alors même qu’une constitution au nom de la SASU Les Volailles [Adresse 4] aurait été possible suite aux significations de la déclaration d’appel le 11 avril 2024 et des conclusions d’appelant n° 1 au 29 avril 2024, qu’elle a établi des conclusions d’incident d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’intimé au fond au nom de la SARL La Ferme [Adresse 4] le 29 juillet 2024 ; et qu’elle argue de ce qu’elle avait disparu depuis le 25 août 2023.
Au visa de l’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, il soutient que l’appel formalisé le 6 février 2024 a fait l’objet d’une double régularisation avant même la constitution de l’intimée par la signification de la déclaration d’appel puis des conclusions au fond, par commissaire de justice, à la SAS Les Volailles [Adresse 4] venant aux droits de la SARL La Ferme [Adresse 4].
Enfin, il demande à voir constater l’existence de man’uvres frauduleuses de la SARL La Ferme [Adresse 4] pour avoir intentionnellement tu l’opération de fusion-absorption devant le conseil de prud’hommes afin de lui éviter toute condamnation, puis devant la cour d’appel dans le cadre du présent incident, alors qu’une partie se comportant loyalement se serait constituée en qualité d’intimée dans le cadre de la présente procédure d’appel au nom de la SASU Les Volailles [Adresse 4].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L’incident, fixé pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024, a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où la recevabilité des conclusions de la SARL La Ferme [Adresse 4] détermine la recevabilité de l’incident d’irrecevabilité de l’appel qu’elle soulève, il y a lieu de statuer d’abord sur l’incident d’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société intimée.
1 ' Sur la recevabilité des conclusions d’incident, des conclusions d’intimé au fond et de la constitution de la SARL
Premièrement, l’article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 73 du code de procédure civile définit comme une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 117 du code de procédure civile définit comme des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du même code dispose en particulier que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 du même code dispose que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Deuxièmement, aux termes de l’article L 237-2 du code de commerce :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
En application de ces dispositions il est jugé que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, et ce même quand la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés (Soc., 17 déc. 2014, n°13-26.575, Com., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-14.252, 22-21.718).
En l’espèce, M. [K] relève, à l’appui de l’exception de procédure qu’il soulève, que la société La Ferme [Adresse 4] soutient elle-même qu’elle est dépourvue de personnalité juridique puisqu’elle affirme qu’à la date de la déclaration d’appel, elle n’avait plus de personnalité juridique.
A ce titre, la société La Ferme [Adresse 4] produit l’extrait Pappers du registre national des entreprises mentionnant une date de radiation de la SARL La Ferme [Adresse 4] au 2 novembre 2023, ainsi que le certificat d’insertion au BODACC en date du 18 juillet 2023 concernant le projet de fusion par voie d’absorption de la société La Ferme [Adresse 4] par la société les Volailles [Adresse 4] avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, précisant que la société La Ferme [Adresse 4] sera dissoute de plein droit sans liquidation à la date de la réalisation définitive de la fusion.
Cependant, ni M. [K] ni la société La Ferme [Adresse 4] ne produisent d’élément tendant à démontrer que toutes les opérations de fusion ont été réalisées.
Dès lors, nonobstant la mention de sa radiation au registre du commerce en date du 2 novembre 2023, il n’est pas justifié de la date de réalisation définitive de la fusion qui conditionne l’effectivité de sa dissolution sans liquidation.
En outre, les conclusions d’incident prises dans le cadre de la présente procédure par la société absorbée démontrent que les droits et obligations nés du contrat de travail litigieux étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de cette société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de la radiation du registre du commerce et des sociétés.
Il n’est donc pas démontré que la SARL La Ferme [Adresse 4] immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Romans sur Isère sous le numéro RCS 394 011 175 est dépourvue de personnalité juridique.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables ses conclusions d’incident d’irrecevabilité d’appel du 29 juillet 2024, de même que sa constitution du 30 avril 2024 et ses conclusions d’intimée au fond du 29 juillet 2024.
La fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir de la SARL La Ferme [Adresse 4], soulevée par M. [K], est donc rejetée.
2 ' Sur la recevabilité de l’appel dirigé contre la SARL La Ferme [Adresse 4]
Il s’évince de ce qui précède que la SARL La Ferme [Adresse 4] ne démontre pas qu’elle était dépourvue de personnalité juridique à la date de la déclaration d’appel le 6 février 2024.
Dès lors, la fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir de M. [K] à l’encontre de la SARL La Ferme [Adresse 4] doit être rejetée.
3 ' Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de la SARL La Ferme [Adresse 4] qui succombe principalement à l’incident soulevé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL La Ferme [Adresse 4] est condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir de la SARL La Ferme [Adresse 4] soulevée par M. [M] [K] à l’encontre de l’acte de constitution du 30 avril 2024, des conclusions d’incident d’irrecevabilité d’appel et des conclusions d’intimée au fond du 29 juillet 2024 ;
Rejetons la fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir de M. [M] [K] soulevée par la SARL La Ferme [Adresse 4] ;
Condamnons la SARL La Ferme [Adresse 4] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL La Ferme [Adresse 4] aux dépens de l’incident.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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