Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 3 septembre 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 NOVEMBRE 2025
PF / CT
— ----------------------
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI3F
— ----------------------
S.A.S. ADECCO [Localité 5] 87
C/
[H] [P]
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La cour d’appel d’AGEN, chambre sociale, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. ADECCO [Localité 5] 87
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis D’HERBAIS, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 03 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00065
d’une part,
ET :
[H] [P]
née le 31 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David DUBUISSON, avocat au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me DRIGO Elodie, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 9 juillet 2021, Mme [H] [P] a été embauchée en qualité de salariée intérimaire par la société Adecco et mise à disposition de l’entreprise utilisatrice Enedis du 13 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.
Le 4 janvier 2023, la société Enedis a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à Mme [P]. A compter du 16 janvier 2023, Mme [P] a été employée en contrat de travail à durée indéterminée par la société Enedis.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 27 avril 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour obtenir le payement de l’indemnité de précarité correspondant à la mission Enedis ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 3 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Condamné la société Adecco à verser à Mme [P] la somme de 2 204,58 euros au titre de l’indemnité de fin de mission ;
— Débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la résistance abusive ;
— Condamné la société Adecco à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé la rémunération moyenne des trois derniers mois à 2 176,80 euros ;
— Jugé que les intérêts légaux courront à compter du 13 juin 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Débouté Mme [P] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
— Condamné la société Adecco aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 octobre 2024, la société Adecco [Localité 5] 87 a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Mme [P] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont condamnée à payer les sommes de 2 204,58 euros au titre de l’indemnité de fin de mission et de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi que sur les dispositions fixant la rémunération moyenne à la somme de 2 176,80 euros et lui appliquant les intérêts légaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de la société Adecco [Localité 5] 87, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Adecco [Localité 5] 87 demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue ;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— L’a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 2 204,58 euros eu titre de l’indemnité de fin de mission ;
— L’a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les jugements qui ordonnent le payement des sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— A fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2176,80 euros ;
— A jugé que les intérêts légaux courront à compter du 13 juin 2023, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— L’a condamnée aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [P] en son appel incident ;
— Condamner Mme [P] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Adecco [Localité 5] 87 fait valoir :
1°Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— Le préjudice, fixé de manière forfaitaire, n’est pas évalué dans sa nature et dans son étendue ;
— Mme [P] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
2° Sur l’absence de résistance abusive
— Mme [P] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et ne peut solliciter deux fois l’indemnisation du même préjudice.
3° la procédure n’est pas abusive
— Cette demande remet en cause le principe du double-degré de juridiction ;
4° Sur la prime de fin de mission
— L’indemnité de mission n’est pas due lorsque le salarié bénéficie immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice ou que la prise d’effet du contrat de travail intervient dans un délai raisonnable à compter de la fin de la mission de travail temporaire – un délai de 18 jours ayant été jugé raisonnable ;
— Le contrat d’intérim a été proposé le 4 janvier 2023, donc à l’issue de la mission et pendant la période de souplesse jusqu’au 15 mars 2023 prévue au contrat de mission. Mme [P] a ainsi bénéficié immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, qui a pris effet dans un délai raisonnable, le contrat de mission unissant les parties rappelant que l’indemnité de précarité n’est pas due dans ce cas ;
— Si l’indemnité de précarité est due, il convient de déduire les sommes déjà versées de ce chef : 83,43 en juin 2020, 27,12 euros en juillet 2020, 2889,12 euros en juin 2021, 332,49 euros en juillet 2021, 299,01 euros en septembre 2021 et 398,72 euros en décembre 2022.
Moyens et prétentions de Mme [P], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Adecco France au payement d’une indemnité de 2 204,58 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— Condamné la société Adecco France au payement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau au titre de l’appel incident :
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
— Condamner la société Adecco France au payement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société Adecco France au payement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Adecco à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Adecco France au payement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Adecco aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que :
1° Sur la prime de précarité
— Le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice Enedis a été proposé le 4 janvier 2023 et a débuté le 16 janvier 2023, soit plusieurs jours après la fin du contrat d’intérim du 31 décembre 2022, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— N’ayant pas bénéficié immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de sa mission intérimaire, la condition d’exonération n’est pas satisfaite et la prime est due ;
— L’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2004 n’est pas pertinent, le moyen d’absence de délai raisonnable n’ayant pas été soulevé. Au contraire, la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’un délai de neuf jours sépare le terme du contrat d’intérim de la conclusion du contrat de travail, le salarié n’a pas bénéficié immédiatement de ce contrat ;
— La prime est égale à 10% du montant de sa rémunération totale brute, soit 2 204,58 euros.
2°Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— La société Adecco a manqué à ses obligations en ne lui versant pas sa prime de précarité ;
— La société Adecco n’a pas répondu à ses différentes sollicitations amiables, lui faisant perdre du temps et engendrant des frais ;
— Du fait de son embauche en milieu de mois et en l’absence de prime de précarité, elle a rencontré des difficultés financières.
3° Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
— elle est caractérisée par:
La mauvaise foi, en ne versant pas une indemnité manifestement due, malgré ses arguments précis et détaillés ;
Le mutisme de la société
Le refus de parvenir à un accord amiable.
4° Sur les dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive
— L’appel est manifestement abusif car la société ne critique pas le jugement et n’apporte aucun élément nouveau ;
— La société souhaite seulement obtenir des délais supplémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prime de fin de mission
En application des dispositions de l’article L.1251-32 du code du travail : " lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L’indemnité s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accom-plie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bul-letin de salaire correspondant. ".
Lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’utilisateur, il a droit à l’indemnité de fin de contrat (Cassation, chambre sociale, 5 octobre 2016 n°15-28.672).
En l’espèce, l’avenant au contrat de mission du 17 septembre 2022 conclu entre les parties inscrit la mission entre le 13 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, date à laquelle il est constant que le contrat de mission a pris fin. Si une période de souplesse est introduite avec la possibilité de reporter le terme du contrat au 15 mars 2023, il n’est ni soutenu ni établi que la société Adecco a entendu faire application de la période de souplesse.
Il est par ailleurs constant que le contrat de travail a été proposé à Mme [P] par la société utilisatrice quatre jours après la fin effective du contrat de mission et a pris effet 16 jours après le terme.
Le contrat de travail ayant été proposé, conclu et ayant débuté après le terme du contrat d’intérim, il n’a pas bénéficié à Mme [P] immédiatement à l’issue de sa mission.
Mme [P] peut dès lors prétendre au bénéfice de l’indemnité de fin de mission, le jugement étant confirmé de ce chef.
Concernant la liquidation de ladite indemnité, il résulte du contrat de mission du 9 décembre 2021 et des bulletins de salaire de Mme [P] pour la période de décembre 2021 à décembre 2022 que :
— la salariée n’a bénéficié d’aucune indemnité de fin de contrat dans le cadre de l’exécution de la mission au profit du client Enedis.
Les sommes versées en juin 2020, juillet 2020, juin 2021, juillet 2021 et septembre 2021sont antérieures à la conclusion du contrat de mission litigieux et correspondent aux indemnités de fin de contrat dues à la salariée au titre de ses précédentes missions.
Le payement intervenu en décembre 2021 – et non 2022, comme invoqué à tort par la société Adecco [Localité 5] 87 – a été calculé sur le salaire de base correspondant à la précédente mission effectuée par Mme [P], et non sur celui dont elle a bénéficié dans l’exercice de sa mission auprès de la société Enedis. Cette somme de 398,72 euros se rapporte à l’indemnité de fin de la mission ayant immédiatement précédé celle au sein de la société Enedis.
Ces sommes n’ont ainsi pas vocation à être soustraites de l’indemnité de fin de la mission effectuée au sein de la société Enedis ;
— la rémunération totale de 22 045,88 euros brut pour l’intégralité du contrat de mission, invoquée par la salariée, n’est pas contestée
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il condamne la société Adecco à payer à Mme [P] la somme de 2 204,58 euros, représentant 10% de la rémunération totale brute perçue au titre de la mission, avec application des intérêts légaux à compter du 13 juin 2023.
II- Sur les autres demandes indemnitaires
A) Sur la résistance abusive
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à la salariée de justifier d’une résistance abusive de l’employeur, caractérisée par un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de son droit (Cassation, 3ème chambre civile, 3 juillet 2025 n°24-11.504).
En l’absence de circonstances particulières rendant fautif l’exercice par la société Adecco de son droit de contester le bien-fondé des prétentions de Mme [P], la résistance abusive de l’employeur n’est pas caractérisée en l’espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ce chef.
B) Sur la procédure d’appel abusive
Il résulte de l’article 559 du code de procédure civile que l’appelant à un appel dilatoire ou abusif peut être condamné au payement d’une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui sont réclamés.
Conformément aux dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la cour d’appel, qui statut à nouveau en fait et en droit.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet de qualifier l’appel de la société Adecco de dilatoire ou d’abusif, l’appel ayant vocation à permettre un nouvel examen de l’affaire, sans subordonner sa recevabilité à l’introduction d’un élément nouveau.
Mme [H] [P] est déboutée de ses prétentions de ce chef.
C) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail énonce « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du con-trat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la mauvaise foi de la société Adecco, l’absence de réponse à la tentative de résolution amiable ne suffisant pas à elle seule à établir la déloyauté de l’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
D) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu le 03 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Agen ;
ET, Y AJOUTANT :
DEBOUTE Mme [H] [P] de ses prétentions au titre de la procédure d’appel abusive ;
CONDAMNE la société Adecco aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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